Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f6adbb275d83183a3dc2
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 1 310 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
06/10/2023 ARRÊT N°2023/382 N° RG 22/01806 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OY6C MD/VH Décision déférée du 13 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE (19/01866) [B] [K] Section Activités diverses [X] [N] C/ [Z] [T] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée Le 06/10/2023 à Me BRUNIQUEL-LABATUT et à Me NOUILHAN Le 06/10/2023 à Pôle emploi REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [X] [N] représenté par son tuteur en exercice [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''E Madame [Z] [T] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Claire NOUILHAN, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUMÉ, présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS ET PROCÉDURE: Mme [Z] [T] a été embauchée le 1er février 2014 pour le compte de M. [X] [N] en qualité d'aide à domicile suivant contrat régi par la convention collective nationale du particulier employeur. Par courrier du 20 janvier 2017, Mme [F] [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs et désignée comme mandataire spéciale pour assurer la sauvegarde de M. [N], notifiait une mise à pied à Mme [T] en ce qu'une enquête pour maltraitance a été ouverte à son égard et lui interdisait d'intervenir 'le temps de l'enquête'. Par jugement du 03 mars 2017, une mesure de tutelle a été ouverte dans l'intérêt de M. [N] pour une durée de 120 mois, exercée par Mme [P]. A la suite d'un signalement de l'infirmière Mme [M] et d'un rapport de situation établi par la tutrice, une enquête pénale a été ouverte pour maltraitance sur la personne de M. [N] à l'encontre de Mme [T]. Par avis du 20 juillet 2017, l'enquête a été classée sans suite. Le 27 février 2019, M. [N], par l'intermédiaire de son Conseil et de Mme [P], tutrice, a déposé plainte entre les mains de Monsieur le Doyen des Juges d'Instruction pour maltraitance et violences légères à l'encontre de Mme [T]. Par courrier du 7 octobre 2019, Mme [T] a sollicité la rupture de son contrat de travail ainsi que le versement de ses salaires. Par lettre officielle du 14 octobre 2019, le conseil de M. [N] lui a indiqué ne pouvoir donner suite à sa demande dès lors qu'une plainte avec constitution de partie civile avait été déposée le 27 février 2017. Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 15 novembre 2019 pour solliciter la prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, ainsi que le versement de diverses sommes. Par jugement du 30 mars 2021, Mme [P] a été remplacée par M. [J] en qualité de tuteur. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 13 avril 2022, a : - rejeté la demande sur le sursis à statuer, - jugé le licenciement de Mme [T] sans cause réelle et sérieuse, - requalifié la rupture du contrat de travail en une prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur. - condamné M. [N], dûment représenté par sa tutrice, Mme [P], au paiement des sommes suivantes : * 13 107,00 euros au titre de rappel de salaire, * 748,00 euros au titre d'indemnité de préavis, * 74,00 euros au titre de congés payés y afférents, * 280,00 euros au titre d'indemnité de licenciement, * 2246,94 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - ordonné la remise des documents de fin de contrat et attestation Pôle emploi, - condamné M. [N], dûment représenté par sa tutrice, Mme [P], au paiement de la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [N], dûment représenté par sa tutrice, Mme [P] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par déclaration du 10 mai 2022, M. [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 avril 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. PRÉTENTIONS DES PARTIES: Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 août 2022, M. [N] demande à la cour de :- recevoir son appel comme juste au fond et bien fondé. - réformer le jugement et de ce fait : À titre principal : - prononcer le sursis à statuer sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile, - accueillir sa demande. À titre subsidiaire : - constater que l'action de Mme [T] est prescrite, - rejeter toutes demandes de Mme [T]. À titre infiniment subsidiaire : - qualifier la rupture de démission de la part de Mme [T], - rejeter toutes demandes de Mme [T]. En tout état de cause : - constater qu'une instruction à l'encontre de la salariée est ouverte, - constater que la rupture du contrat de travail est intervenue pour faute grave, - débouter la salariée de toutes ses demandes, - condamner Mme [T] à une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 octobre 2022, Mme [T] demande à la cour de : - confirmer en tout point le jugement, Y rajoutant, - condamner M. [N] dûment représenté au paiement de la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner M. [N] dûment représenté par sa tutrice es qualité aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 16 juin 2023. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. En cours de délibéré, la cour a constaté à l'examen des pièces produites par l'intimée Mme [T] la communication de l'ordonnance de non-lieu rendue le 05 avril 2023 par le juge d'instruction suite à la plainte avec constitution de partie civile dans la procédure opposant M. [N] à Mme [T], ordonnance non mentionnée sur le bordereau de communication de pièces. Par soit transmis du 18 septembre 2022 adressé par RPVA aux parties, la cour a demandé à l'intimée si cette pièce avait été communiquée à la partie adverse et a invité les parties à formuler des observations éventuelles avant le 25 septembre 2023. Le délibéré a été prorogé au 06 octobre 2023. Par message RPVA du 18 septembre 2023, le Conseil de Mme [T] a répondu avoir communiqué l'ordonnance de non lieu à Me [S] le 13 mai 2023 et en justifie. Le Conseil de M.[N] n'a pas adressé d'observation. MOTIVATION: Sur la demande de sursis à statuer de M. [N]: Aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale, il est sursis au jugement de l'action civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil. Au vu des pièces versées, la cour relève que: - Mme [P] ne produit aucune démarche auprès du Procureur de la République tendant à connaître la suite donnée à l'enquête pénale, classée en juillet 2017, même après l'interpellation de Mme [T] en mars 2018, - entre septembre 2018, date maximale à laquelle la tutrice a eu connaissance du classement sans suite, elle a attendu plusieurs mois avant de déposer en février 2019 une plainte avec constitution de partie civile et n'a pas procédé à la rupture du contrat de travail, alors que la 'mise à pied conservatoire' durait depuis plusieurs mois, - l'information ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de M. [N] a fait l'objet d'une ordonnance de non lieu du 05 avril 2023 aux termes de laquelle il ne résulte pas de charges suffisantes à l'encontre de Mme [T] d'avoir commis des faits de violence sur personne vulnérable sans incapacité commis courant janvier 2013 jusqu'au 20 janvier 2017. - il n'est pas justifié d'un appel à l'encontre de cette ordonnance de non lieu. Dès lors, il n'y a pas lieu à prononcer un sursis à statuer par confirmation du jugement déféré. Sur la prescription: Contrairement à ce que soutient l'appelant, la lettre du 20 janvier 2017 par laquelle l'employeur notifie une 'mise à pied' ne caractérise pas une rupture du contrat de travail qui serait intervenue à cette date, par ailleurs sans respect de la procédure nécessaire. Aux termes de ce courrier, l'employeur demande à la salariée de ne plus intervenir 'le temps de l'enquête', en ajoutant: ' Si la maltraitance est reconnue par l'enquête, vous serez licenciée pour faute grave, au terme de la mise à pied, si la maltraitance n'est pas reconnue , vous ne serez pas licenciée et la mise à pied sera payée'. A l'issue du classement sans suite en juillet 2017, l'employeur n'a pas procédé à la rupture du contrat de travail. L'action de Mme [T] en date du 15 novembre 2019 aux fins de faire reconnaître la prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur n'est pas prescrite. Le jugement est confirmé sur ce chef. Sur la prise d'acte: La prise d'acte s'analyse comme un mode de rupture du contrat de travail, à l'initiative du salarié, qui se fonde sur des manquements imputés à son employeur dans l'exécution de ses obligations. Elle ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés sont actuels et d'une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission. Il incombe au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque. Par courrier de son Conseil du 07 octobre 2019, Mme [T] rappelle à la tutrice de M. [N] qu'elle a fait l'objet d'une mise à pied deux ans avant, que la procédure pénale a été classée le 20-07-2017 et que bien qu'avisée depuis cette date, il n'a pas été procédé à la rupture du contrat de travail, de telle sorte qu'elle se trouve sans salaire et dépourvue de ses droits au chômage. Elle met en demeure l'employeur de procéder à cette rupture et au paiement des salaires outre de la mise à pied abusive. Les termes de cette lettre ne peuvent s'analyser en une démission de Mme [T], laquelle en septembre 2018 avait déjà échangé sur une issue 'amiable', à laquelle l'employeur n'a pas adhéré. Au regard des éléments de la procédure précédemment exposés et notamment de l'inertie de l'employeur à prendre position lorsqu'il a eu connaissance effective du classement sans suite, la mise à pied conservatoire présente une durée déraisonnable. Aussi il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que Mme [T] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnisation: Mme [T] bénéficiait de 3 ans d'ancienneté et percevait un salaire mensuel de 374,49 euros. Il sera alloué à Mme [T], par confirmation du jugement déféré: - la somme de 13107,00 euros au titre des salaires réclamés pour 2017, 2018 et jusqu'à novembre 2019, le contrat de travail n'ayant pas été rompu et la mise à pied conservatoire ayant eu une durée excessive, -celle de 748,00 euros au titre de l'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, - celle de 280,00 euros d'indemnité de licenciement. S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée peut prétendre au vu de son ancienneté et en application de l'article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise en 3 et 4 mois. Mme [T] ne justifie pas de sa situation, alors même qu'elle était employée chez d'autres personnes en 2019, tel qu'il ressort des attestations versées. Il lui sera alloué la somme de 1123,47 euros correspondant à 3 mois de salaire. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les demandes annexes: M. [N], représenté par son tuteur en exercice, partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Le confirme pour le surplus, Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant: Condamne M. [X] [N], représenté par son tuteur en exercice, à payer à Mme [Z] [T] : - 1123,47 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et C.DELVER, greffière de chambre. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, C.DELVER S.BLUMÉ .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 378 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travailarticle 4 du code de procédure pénalearticle 455 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f6adbb275d83183a3dc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel