Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f6adbb275d83183a3dc6
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 6 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
06/10/2023 ARRÊT N°2023/385 N° RG 22/01901 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZMR SB/VH Décision déférée du 21 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse (19/01518) [E] [N] Section Commerce chambre 2 S.A.R.L. AUTONOMIA C/ [S] [B] S.A.S. JL INTERNATIONAL INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée Le 06/10/2023 à Me Philippe SANSEVERINO à Me Véronica FREIXEDA à Me Gilles SOREL Le 06/10/2023 à Pôle emploi REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.R.L. AUTONOMIA [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE Représentée par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''S Monsieur [S] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Véronica FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. JL INTERNATIONAL [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUMÉ, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUMÉ, présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [S] [B] a été embauché le 19 octobre 2016 par la Sas JL International en qualité de conducteur accompagnateur suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Par courrier du 26 juillet 2018, la Sas JL International a informé M. [B] de son transfert à la Sarl Autonomia à compter du 1er août 2018. Par courrier du 22 octobre 2018, M. [B] a sollicité l'envoi de ses bulletins de paie auprès de la Sarl Autonomia. La Sarl Autonomia a indiqué que le transfert ne concernait ni le marché du transport de la Seine Maritime ni son personnel, et qu'en ce sens M. [B] ne faisait pas partie de ses effectifs. Le salarié a donc sollicité l'envoi de ses bulletins de paie auprès de la Sas JL International par courrier du 3 décembre 2018. M. [B] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Toulouse le 17 janvier 2019 sollicitant de la Sas JL International ses fiches de paie ainsi qu'un rappel de salaire. La formation des référés du conseil de prud'hommes de Toulouse, par ordonnance du 15 mars 2019, a fait droit à sa demande. M. [B] a une nouvelle fois saisi en référé le conseil de prud'hommes de Toulouse le 24 juin 2019 d'une demande d'interprétation de l'ordonnance du 15 mars 2019. Par ordonnance du 2 août 2019, la formation s'est déclarée incompétente. M. [B] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Toulouse le 26 septembre 2019 pour demander diverses sommes, notamment à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et exécution déloyale du contrat de travail. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, par jugement du 21 avril 2022, a : - condamné la société Autonomia au paiement des salaires à hauteur de 33 394,92 euros, correspondant à 5 mois en 2018, 12 mois en 2019, 12 mois en 2020 et 10 mois en 2021, - dit que la société Autonomia doit réintégrer M. [B] au sein de son effectif, - condamné la société Autonomia à verser 30 000 euros brut de dommages et intérêts pour privation des droits et anxiété à M. [B], - condamné la société Autonomia à payer 500 euros à M.[B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Autonomia aux dépens de l'instance, - débouté la société Autonomia de ses demandes reconventionnelles. *** Par déclaration du 17 mai 2022, la Sarl Autonomia a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 mai 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 février 2023, la Sarl Autonomia demande à la cour de : - la recevoir en son appel à l'encontre du jugement et l'y déclarer bien fondée, A titre principal : - annuler le jugement en ce qu'il a statué sur des prétentions qui ne lui ont pas été soumises par les parties, A titre subsidiaire : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a jugée comme étant l'employeur de M. [B], l'a condamnée au paiement des salaires, à hauteur de 33 394,92 euros, a dit qu'elle doit réintégrer M. [B] au sein de son effectif, l'a condamnée à verser 30 000 euros brut de dommages et intérêts à M. [B] pour privation des droits et anxiété, l'a condamnée à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux dépens de l'instance, et l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et suivantes : * juger irrecevables les demandes de M. [B] * A défaut, * la mettre hors de cause, * débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes à son encontre, * condamner M. [B] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *condamner M. [B] aux entiers dépens Et, Statuant à nouveau sur les chefs de réformation : - juger irrecevables les demandes de M. [B] à son encontre, - à tout le moins, juger irrecevable la demande de réintégration de M. [B], A défaut, - la mettre hors de cause, - débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes à son encontre, - condamner M. [B] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] aux entiers dépens. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe le 5 septembre 2023, M. [B] demande à la cour de : - rejeter toutes conclusions contraires, comme injustes, et en tout cas mal fondées, A titre principal - trancher le litige opposant M. [B] aux sociétés JL. International et Autonomia depuis plusieurs années, - désigner une des deux sociétés comme étant l'employeur du salarié, - demander la réintégration du salarié dans la société désignée, - condamner la société désignée au paiement de l'intégralité des salaires, d'août 2018 jusqu'à l'arrêt de la cour soit depuis le mois d'août 2018 jusqu'à la date de la décision rendue parla Cour, incluant la mise à disposition des bulletins de paie respectifs, dont la somme ne pourra être inférieure à 70 mois de salaire, soit 59 939,60 euros brut. A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que : * la société JL International a perdu le marché de transport des personnes accompagnées de la cité de l'autonomie et de l'insertion (CAI) et l'Asei à Ramonville Saint Anne (31520) dans le département de la Haute Garonne, * c'est la société Autonomia qui a été attributaire du marché perdu parla société JL International à compter de la rentrée scolaire de septembre 2018, * le contrat de travail de M. [B] devait être automatiquement être repris parla société attributaire du marche' perdu parla société JL International qui est de fait Autonomia, * l'employeur de M. [B] est la société Autonomia, * la société Autonomia doit intégrer M. [B] au sein de son effectif, - condamner la société Autonomia au paiement de l'intégralité des salaires, soit 59 939.60 euros brut correspondant au mois d'août 2018 jusqu'à la date de la décision rendue par la Cour, incluant la mise à disposition des bulletins de paie respectifs, dont la somme ne pourra être inférieure à 70 mois de salaire. A titre infiniment subsidiaire, - désigner la société JL International comme étant l'employeur du salarié, - demander la réintégration du salarié dans la société JL International, - condamner la société JL International au paiement de l'intégralité des salaires, soit 59 939,60 euros brut correspondant au mois d'août 2018 jusqu'à la date de la décision rendue par la Cour, incluant la mise à disposition des bulletins de paie respectifs, dont la somme ne pourra être inférieure à 70 mois de salaire, En toute hypothèse - constater la privation des droits du salarié précédemment listés , durant toute la période du préjudice, - juger le manquement de loyauté de l'employeur envers le salarié ainsi que le manque d'exécution de bonne foi du contrat de travail, - juger le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de moyens envers le salarié, se traduisant par une inquiétude quotidienne et permanente, - condamner la société désignée précédemment à lui verser la somme de 60 000 euros brut au titre de dommages et intérêts pour les différents et précédents manquements de l'employeur, de la privation des droits du salarié et de son préjudice d'anxiété subi, Si la réintégration du salarié est refusée par la société désignée par la Cour : - condamner la société au paiement de l'intégralité des salaires, soit 59 939,60 euros brut correspondant au mois d'août 2018 jusqu'à la date de la décision rendue par la Cour, incluant la mise à disposition des bulletins de paie respectifs, dont la somme ne pourra être inférieure à 70 mois de salaire, - condamner la société au paiement des indemnités liées au licenciement sans réelle et sérieuse, dont l'ancienneté du salarié sera prise en compte depuis le mois d'octobre 2016 et dont le montant serait équivalent à 8 mois de salaire, soit 6 850,24 euros brut, - condamner la société au paiement des deux mois de préavis non exécutés parle salarié, soit 1 712,56 euros brut, - condamner la société désignée au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 octobre 2022, la Sas JL International demande à la cour de : - confirmer le jugement, en ce qu'il a jugé la Sarl Autonomia comme étant l'employeur de M. [B], condamné la Sarl Autonomia à lui payer 33 394,92 euros bruts de rappel de salaire, ordonné la réintégration de M. [B] dans la Sarl Autonomia, condamné la Sarl Autonomia à payer 30 000 euros de dommages-intérêts pour privation des droits et anxiété, condamné la Sarl Autonomia à payer à M. [B] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ce faisant, - In limine litis, confirmer le jugement, ayant déclaré recevable les demandes formulées par M. [B] à l'encontre de la Sarl Autonomia. - A titre principal, confirmer le jugement l'ayant mis hors de cause dans la présente instance. - A titre subsidiaire, si la cour d'appel infirme le jugement, - limiter le montant du rappel de salaire, dû à M. [B], - rejeter les demandes formulées au titre du licenciement abusif, - débouter M. [B] de ses demandes d'indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité. - en tout état de cause, condamner la Sarl Autonomia à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 1er septembre 2023 . *** Par mention portée au dossier le 25 septembre 2023 la cour a invité les parties à fournir toutes observations utiles avant le 2 octobre 2023 sur les conséquences qui s'attachent à l'absence de mention d'une demande de réformation dans le dispositif des conclusions de M.[B] , appelant incident, la cour ne pouvant que confirmer les chefs de jugement dont l'appelant incident cherche l'anéantissement. La SARL Autonomia a communiqué des observations écrites le 29 septembre 2023 aux termes desquelles elle considère que M.[B] ne peut demander la réformation du jugement ni former des demandes nouvelles. Suivant observations écrites du 2 octobre 2023, la société JL International invoque l'irrecevabilité des demandes nouvelles de M.[B] en appel concernant la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause reelle et sérieuse et le préavis et fait valoir que la cour n'est saisie d'aucun appel incident de M.[B]. Par observations du 2 octobre 2023 M.[B] expose que sa demande tend à la confirmation du jugement sur la réintégration, le rappel de salaire et les dommages et intérêts pour privation de droit et préjudice d'anxiété et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il ajoute que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avait été formée en première instance et ne constitue pas une demande nouvelle. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande d'annulation du jugement Aux termes du dispositif de ses conclusions la société Autonomia sollicite l'annulation du jugement déféré. Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes a statué ultra petita en jugeant, sans être saisi d'une telle demande, que l'employeur de M.[B] est la société Autonomia. De l'examen de la requête saisissant le conseil de prud'hommes de Toulouse le 26 septembre 2019 il ressort que les prétentions ont été formées contre la société Autonomia ainsi que la société JLI, toutes les deux désignées en qualité de défenderesses, avec demande de condamnation au versement des salaires jusqu'au bureau de jugement (de janvier à mars 2018) et de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros. Il ne s'en déduit pas que les demandes étaient dirigées contre la société JLI à l'exclusion de la société Autonomia. Le conseil de prud'hommes en condamnant la société Autonomia, dont il a retenu la qualité d'employeur , au paiement des sommes réclamées par le salarié n'a donc pas statué au-delà des prétentions des parties. La demande d'annulation est écartée. Sur l'absence de mention d'une demande de réformation dans les conclusions de l'appelant incident Il résulte des articles'542 et'954 du code de procédure civile que, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. L'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, de sorte que les conclusions de l'appelant incident'doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel' et comporter en conséquence dans le dispositif une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement attaqué. Les conclusions communiquées par M.[B] le 24 octobre 2022, dans le délai de trois mois suivant la communication des conclusions de l'appelante le 29 juillet 2022, ne comportent pas dans leur dispositif de mention d'une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement. En conséquence la cour ne peut que confirmer le jugement sur les chefs de jugement concernés par l'appel incident de M.[B], soit les dispositions ayant fixé le montant des salaires auxquels la société Autonomia a été condamnée, le montant des dommages et intérêts alloués pour préjudice d'anxiété. Sur les demandes additionnelles et nouvelles La société Autonomia soulève l'irrecevabilité de la demande de réintégration , s'agissant d'une demande additionnelle qui a été formée en cours d'instance devant le conseil de prud'hommes sans avoir été présentée dans la requête initiale du salarié. Elle soulève également l'irrecevabilité en cause d'appel des demandes nouvelles de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis. Sur les demandes additionnelles en première instance Aux termes de l'article 70, alinéa 1er, du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Il résulte de ces dispositions qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience lorsqu'il est assisté ou représenté par un défenseur syndical. Au cas d'espèce , la cour retient que la demande qualifiée de 'réintégration' , s'analyse à défaut de licenciement ou de toute autre forme de rupture, comme une demande tendant à l'exécution du contrat de travail par l'employeur. Elle poursuit donc la même fin que la demande initiale de condamnation de l'employeur au paiement des salaires dus depuis janvier 2018 avec remise du contrat de travail et des bulletins de salaire. L'irrecevabilité alléguée de la demande de réintégration est donc écartée. Sur les demandes nouvelles en appel Selon l'article 654 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' Cependant en vertu de l'article 655, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité compensatrice de préavis formées par M.[B] sont bien des demandes nouvelles en cause d'appel, nonobstant leur caractère subsidiaire, en ce qu'elle n'ont pas pour objet l'exécution du contrat de travail comme l'ensemble des demandes formées en première instance, mais la rupture des relations contractuelles. Elles sont donc irrecevables . Sur le transfert contesté du contrat de travail La société JL International soutient que le contrat de travail de M.[B] a été transféré à la société Autonomia en application de l'accord du 7 juilllet 2009 du fait de l'attribution à celle-ci du marché de transport des personnes accompagnées de la cité de l'autonomie et de l'insertion (CAI) de l'ASEI. La société Autonomia objecte que la société JLI n'a pas effectué les diligences imposées par l'accord du 7 juillet 2009 pour opérer un transfert du contrat de travail en s'abstenant de fournir une liste du personnel concerné par le transfert dans le respect du délai minimum de 40 jours imparti avant la date de début du marché, faisant valoir que la liste a été fournie le 26 juillet 2020 pour un début de marché prévu le 30 août 2020. Elle ajoute que la société JL International ne lui a pas fourni les renseignements obligatoires prévus par l'article 2.5 de l'accord , de sorte que M.[B] restait salarié de la société JL International. M.[B] expose que la société JL International l'a informé de son transfert à compter du 1er août 2018 à la société Autonomia par un courrier recommandé du 26 juillet 2018 mentionnant par erreur une attribution du marché du transport du département de Seine maritime (76) alors qu'il travaillait en région toulousaine. Il sollicite donc sa réintégration dans la société Autonomia ou la société Jl International selon que l'une ou l'autre sera désignée employeur. *** Il est constant que la société Autonomia a été désignée attributaire du marché de transport des établissements de la Cité de l'Autonomie et de l'Insertion de l'ASEI (31), avec une exécution du marché à compter du 30 août 2018 . Des pièces produites aux débats il ressort que le salarié a été informé par la société JL International par LRAR du 26 juillet 2018 de l'attribution du marché du transport du département de la Seine Maritime (76) à la société Autonomia et du transfert de son contrat de travail à cette société à compter du 1er août 2018. Si ce courrier adressé au salarié comporte une erreur manifeste tenant au lieu du marché concerné par l'attribution à la société Autonomia qui n'est pas situé en Seine maritime mais en Haute Garonne, le courrier recommandé adressé à la société Autonomia par la société JL International le 26 juillet 2018 mentionne bien pour objet le transfert des salariés affectés au centre ASEI 31 et comporte en annexe la liste de 13 salariés transférés, au nombre desquels M.[B]. L'erreur que comporte le courrier informatif adressé au salarié sur le transfert de son contrat de travail, tient au marché attribué , ce qui est sans incidence sur le transfert du contrat de travail dès lors que l'information portée à la connaissance de la société Autonomia par la société sortante est exempte d'erreur sur le marché concerné par le transfert des salariés. En vertu de l'article 2.1 de l'accord de branche du 7 juillet 2009 et de son avenant du 4 juillet 2017 applicable à la présente espèce , relatifs au changement de prestataire, 'le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise lorsqu'il remplit le conditions cumulatives suivantes: - être affecté sur le marché depuis au moins 6 mois et ne pas être absent, depuis 4 mois ou plus à la date de fin du marché. -appartenir expressément soit à une catégorie de conducteur titulaire du permis de conduire nécessaire à la réalisation du nouveau marché et être affecté au moins à 65% de son temps de travail contractuel (...) pour le compte de l'entreprise sortante sur le marché concerné. Ces conditions s'apprécient sur les 6 mois qui précèdent la date de fin du marché (...)- soit à une autre catégorie professionnelle (ouvrier, employé ou agent de maîtrise)et être affecté exclusivement au marché concerné. Cette condition s'apprécie sur les 6 mois qui précèdent la date de fin du marché .' Selon l'article 2.2 de l'accord du 7 juillet 2009 modifié par l'avenant du 4 juillet 2017 le nouveau titulaire du marché est tenu de se faire connaître à l'entreprise jusqu'alors titulaire du marché, sous 48 heures dès qu'elle a connaissance de l'attribution du marché. L'ancien prestataire est tenu d'établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article 2.1. précité. Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d'emploi, le détail de sa situation individuelle, et sera communiquée obligatoirement au nouveau prestataire dans les plus brefs délais et au plus tard 60 jours avant le début du marché. Dans le cas où ce délai de 60 jours ne pourrait être respecté, cette communication sera effectuée sous 48 heures (hors dimanches et jours fériés) à compter du moment où l'entreprise sortante sera informée de l'attribution du marché. La liste des salariés transférables se détermine à la date de fin de marché, quel que soit le moment auquel a lieu la notification du changement de titulaire du marché. Afin de faciliter la reprise du personnel, une première liste des personnes transférables sera communiquée dans les délais sus visés, à titre indicatif, au nouveau prestataire. La liste du personnel sera complétée ultérieurement de la copie des documents suivants : - les 12 derniers bulletins de paie ; - l'attestation du nombre de jours de congés payés acquis restant à prendre, s'il n'apparaît pas sur les fiches de paie (conformément aux stipulations de l'article 2.7 B), ainsi que les dates prévues des congés payés à prendre ; - la dernière attestation de suivi médical ; - la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants ; - la copie des titres et diplômes, permis de conduire, FIMO et attestation FCO en sa possession. L'ancien prestataire devra fournir tout document complémentaire sur demande du nouveau prestataire permettant de justifier le respect des conditions liées au transfert. ' (...) Si l'ancien prestataire ne communique pas les informations prévues par le présent article dans les délais visés ci-dessus, et fournit une réponse incomplète ou laisse sans réponse une demande formelle du nouveau prestataire, ce dernier est délivré de ses obligations à son égard. Dans ce cas, le salarié reste à la charge de l'ancien prestataire.» Au cas d'espèce il n'est pas justifié par la société Autonomia de la date à laquelle elle a informé la société JL International de l'attribution à son profit du marché, de sorte qu'il ne peut être fait grief à la société JL international d'avoir adressé à la société attributaire la liste des salariés transférés au delà du délai de 48 h suivant ladite notification ou moins de 60 jours avant le début du marché. Il est observé par ailleurs que le courrier recommandé que la société JL International justifie avoir adressé à la société Autonomia le 26 juillet 2018, présenté le 30 juillet 2018, a pour objet le transfert des salariés affectés au centre ASEI 31, concernés par le marché attribué, et qu'il mentionne expressément la transmission de la liste des salariés concernés et de leurs dossiers. Il fixe également la date du transfert au 31 juillet 2018. Il est relevé que la société Autonomia ne s'est jamais plainte de n'avoir pas reçu les dossiers des salariés cités dans la liste transmise le 26 juillet 2018, qu'elle n'a au demeurant pas contesté avoir reçu les dossiers des 12 autres salariés mentionnés sur la liste. Le désaccord exprimé dans son courrier du 6 août 2018 à la société sortante porte sur la date du transfert qu'elle reproche à la société sortante d'avoir fixé unilatéralement, et sur le non-respect des dispositions prévues par les articles 2.6 et 2.7 de l'accord du 7 juillet 2009. Ces objections sont dépourvues de caractère sérieux et ne sauraient faire obstacle à la garantie d'emploi prévue par l'accord précité. En effet la société Autonomia ne préconise aucune autre date de transfert et ne peut se prévaloir de dispositions concernant les relations entre les salariés et la société sortante. Il résulte de ces développements que les obligations incombant à la société sortante ont été respectées. Il convient donc d'apprécier si le salarié remplissait les conditions prévues par l'accord pour être transféré. Il résulte des éléments contractuels et plannings datés d'octobre 2016 et mars 2018 produits par la société sortante en pièces 3, 4 et 19 que M.[B] était affecté à 100% de son activité contractuelle en qualité de conducteur accompagnateur sur un circuit correspondant à un lot du marché attribué (lot CIVAL Lestrade 31) depuis octobre 2016. De plus le relevé des indemnités journalières perçues par le salarié entre 26 avril 2018 et le 28 novembre 2018 permet de retenir que la durée de l'absence du salarié était inférieurE à 4 mois lorsqu'il a été informé par la société JL International le 26 juillet 2018 de l'attribution du marché impliquant un transfert de son contrat de travail à effet au 1er août 2018. Il s'en déduit que la société Autonomia n'était pas fondée à refuser de garantir l'emploi de M.[B]. Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions ayant retenu le transfert du contrat de travail à la société Autonomia ainsi qu'en celles l'ayant condamnée à payer au salarié la somme de 33 394,92 euros, correspondant aux salaires dûs d'août 2018 à octobre 2021. En l'absence de licenciement du salarié ou de toute autre forme de rupture intervenue, il n'y a pas lieu à ordonner la réintégration du salarié. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts Le préjudice moral résultant de l'incertitude dans laquelle il a été tenu par la sarl Autonomia du fait de son refus de reprendre son contrat de travail qui lui était pourtant transféré en application des dispositions conventionnelles , et du tracas occasionné par les divers courriers vainement adressés à la société Autonomia outre les diverses procédures qu'il a dû engager tant au fond qu'en référé depuis janvier 2019 afin d'obtenir l'exécution de son contrat de travail et le paiement de ses salaires, justifie la condamnation de la société Autonomia à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts Le jugement est infirmé sur le seul quantum des dommages et intérêts alloués. Sur les frais et dépens La SARL Autonomia, partie perdante, supportera les entiers dépens. M.[B] et la société JL International sont en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SARL Autonomia sera donc tenue de payer la somme complémentaire de 2000 euros à M.[B] et la somme de 1000 euros à la SAS JL International en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile. Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance. La SARL Autonomia est déboutée de sa demande formée au titre des frais et dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort Dit que la cour n'est pas saisie d'un appel incident de M.[B] sur le montant des rappels de salaire et les dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété ; Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais et dépens ainsi qu'en celles ayant condamné la SARL Autonomia à payer à M.[S] [B] 33 394,92 euros à titre de rappel de salaire ; Déclare irrecevables les demandes de M.[S] [B] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité compensatrice de préavis ; Infirme le jugement déféré sur le montant des dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la SARL Autonomia à payer à M.[S] [B] la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Condamne la SARL Autonomia aux entiers dépens d'appel ; La condamne à payer au titre des frais irrépétibles d'appel la somme de 2 000 euros à M.[S] [B] et la somme de 1000 euros à la SAS JL International. Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et C.DELVER, greffière de chambre. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, C.DELVER S.BLUMÉ .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il ajoutarticle 654 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f6adbb275d83183a3dc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel