Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f6adbb275d83183a3dc8
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 2 195 856 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
06/10/2023 ARRÊT N°2023/386 N° RG 22/02790 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5HR SB/VH Décision déférée du 04 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI ( 21/00010) D.FREZOULS Section Industrie [U] [G] C/ S.A.R.L. PAMI INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée Le 06/10/2023 à Me Glareh SHIRKHANLOO et Me Julien BOUTIRON Le 06/10/2023 à Pôle emploi REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [U] [G] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.A.R.L. PAMI [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Julien BOUTIRON de la SARL CICERON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.BLUMÉ, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUMÉ, présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [U] [G] a été embauchée le 15 octobre 1997 par la Sarl Pami en qualité d'employée administrative suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du bâtiment ETAM. Depuis un avenant du 29 juin 2005, Mme [G] exerçait en qualité de secrétaire administrative. Mme [G] a été placée en arrêt de travail du 24 novembre 2017 au 14 mai 2018. A l'occasion d'une visite médicale de reprise du 15 mai 2018, la médecine du travail a préconisé une reprise à mi-temps thérapeutique, préconisation mise en place la veille d'un commun-accord entre les parties. Par un second avenant du 28 septembre 2018, Mme [G] a été placée en temps partiel. Du 12 au 14 octobre 2020, Mme [V], comptable, a constaté de multiples erreurs dans la saisie des écritures comptables de Mme [G], traduisant selon la Sarl Pami, une 'absence de contrôle et de vérification des écritures'. Par courrier du 3 novembre 2020, la Sarl Pami a notifié à Mme [G] une mise à pied à titre conservatoire et l'a convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 novembre 2020. Mme [G] a été licenciée par courrier du 18 novembre 2020 pour faute grave. Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 4 février 2021pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes d'Albi, section industrie, par jugement du 4 juillet 2022, a : - requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - condamné la Sarl Pami à régler à Mme [G] les sommes suivantes : * 2 542,80 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 254,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, * 8 282,63 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté Mme [G] et la Sarl Pami de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la Sarl Pami aux entiers dépens. *** Par déclaration du 21 juillet 2022, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 juillet 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 mars 2023, Mme [U] [G] demande à la cour de : Sur l'appel principal : - déclarer son appel recevable - infirmer le jugement en ce qu'il : * a requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, * l'a déboutée de sa demande d'indemnité de licenciement à hauteur de 15 975,64 euros, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 21 958,56 euros, et de sa demande de dommages et intérêts de 7 750,08 euros pour caractère vexatoire de la rupture, statuant à nouveau : - juger que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse, - fixer la moyenne mensuelle de ses salaires à 1 291,68 euros, - condamner la Sarl Pami à lui payer : 7 693,01 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, 21 958,56 euros à titre de dommages et intérêts en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 750,08 euros à titre de dommages et intérêts pour caractère vexatoire de la rupture. - condamner la Sarl Pami au paiement de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'appel incident : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sarl Pami à lui payer les sommes suivantes: 2 582 euros au titre de l'indemnité de préavis, 258,20 euros au titre l'indemnité de compensatrice de préavis afférents, 8 282,63 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la Sarl Pami de l'ensemble de ses demandes. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 décembre 2022, la Sarl Pami demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [G] les sommes suivantes : 2 582 euros au titre de l'indemnité de préavis, 258,20 euros au titre l'indemnité de compensatrice de préavis afférents, 8 282,63 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, - juger que le licenciement de Mme [G] est fondé sur une faute grave, - débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 25 août 2023. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié. Aux termes de la lettre de licenciement du 18 novembre 2020 il est reproché à la salariée diverses erreurs dans la saisie comptable de factures relatives notamment à des saisies en doublon, à des inscriptions de factures sous des codes erronés, au remboursement de frais professionnels à des salariés ne s'appuyant pas sur une note de frais. Ces erreurs ont été constatées par le comptable sur la période du 12 au 14 octobre 2020, de sorte que la procédure de licenciement a été engagée dans le respect du délai de prescription de deux mois suivant la connaissance que l'employeur avait des faits reprochés. Les tâches dévolues à Mme [G] en vertu de sa fiche de poste du 1er juillet 2005 comportent notamment une mission de codification et transmission des factures fournisseurs, de préparation des payes de l'ensemble des salariés de l'agence , de facturation des clients et transmission au siège , outre diverses saisies en lien avec la préparation des salaires, gestion activité pièges, gestion du personnel (maladie, accident embauche), ouverture courrier , rédaction de courriers administratifs. Elle assurait par ailleurs l'encadrement d'une équipe administrative de deux secrétaires en charge notamment de l'accueil, l'élaboration des devis et leur transmission aux technico commerciaux, recherches des appels d'offre et montage des dossiers, gestion des impayés. Le champ de compétence de la salariée a été réduit par l'employeur en 2018 à la faveur de la réduction du temps travail suite au passage à mi temps thérapeutique. Il est constaté que si la date des erreurs d'imputation de factures sur les comptes n'est pas précisée dans la lettre de licenciement, les extraits du grand livre de comptes que produit l'employeur mettent en exergue, par un surlignage, une dizaine d'enregistrements de factures sur des comptes inappropriés dont certains mentionnent en 2020 une date correspondant au vendredi, alors même que la salariée qui travaille à mi temps selon avenant du 28 septembre 2018 était absente tous les vendredis. Ainsi les saisies erronées relevées les 10 janvier, 13 mars et 9 octobre 2020 ainsi que celles des 5 mars , 12 mars, 9 juillet et 5 août 2021 ne peuvent être imputées avec certitude à Mme [G], d'autant que la salariée démontre par le témoignage précis de sa collègue Mme [O], que les codes d'accès à son poste informatique étaient connus des autres salariés qui pouvaient s'y connecter. Par ailleurs si la matérialité de certaines saisies inadaptées est établie, leur conséquence sur l'établissement de la comptabilité de l'entreprise n'est pas démontrée. Il en va ainsi de saisies inadaptées de factures de produits ' Novithor et Trihor' dans le compte Novithor et non distinctement dans le compte Trihor et le compte Novithor, dont l'incidence sur la sincérité des comptes n'est pas établie. Il est relevé au surplus à la lecture du rapport d'étude de poste établi le 18 août 2020 par la médecine du travail que la salariée effectuait en moyenne une demi-journée de saisie par jour de travail, et qu'elle traitait en l'espace d'une heure la saisie de 45 documents ( factures, avis de virements bancaires et fiches de frais) , ce qui représentait 180 documents traités par demi journée de saisie, travail auquel s'ajoutaient les tâches de classement et l'établissement de chèques. Il se déduit de cette évaluation de la charge de travail de la salariée que les erreurs reprochées listées sur les extraits du grand livre comptable sont résiduelles au regard du nombre de documents saisis par demi-journée de travail . Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, la preuve d'une faute grave n'est pas rapportée par l'employeur et les faits reprochés , qui ne sont que partiellement établis, ne sont pas de nature à caractériser une cause sérieuse de licenciement à l'égard d'une salariée dotée d'une ancienneté de 23 ans dans l'entreprise et qui n'avait fait l'objet d'aucun reproche sur la qualité de son travail. Par suite le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant alloué à la salariée une indemnité compensatrice de préavis de 2 582 euros et 258,20 euros d'indemnité de congés payés correspondante. Mme [G] a reçu de son employeur une indemnité légale de licenciement de 8282,63 euros et sollicite un complément de 7693,01 euros . Le jugement est en revanche infirmé en ses dispositions ayant dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement: Selon l'article L3123-5 du code du travail, 'Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif. La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet. Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise. Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité. L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise.' La salariée a travaillé à temps plein jusqu'en mai 2018 moyennant un salaire mensuel moyen de référence de 2472,22 euros , puis à temps partiel moyennant un salaire mensuel de référence de 1291,68 euros. Elle est fondée à prétendre à une indemnité de licenciement s'établissant comme suit: 1/4 de 2472,22 euros pendant 10 ans 1/3 de 2472,22 euros pendant 10,58 1/3 de 1291,68,68 euros sur 2,5 ans soit la somme de 15 975,64 euros Après déduction de la somme de 8 282,63 euros versées par l'employeur il reste dû un complément d'indemnité de licenciement de 7 693,01 euros. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [G] était âgée de 58 ans lors de la rupture de son contrat de travail. Compte tenu de son ancienneté de 23 ans elle peut prétendre en application de l'article L1235-3 du code du travail à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 17 mois de salaire. Le préjudice moral et économique subi par la salariée du fait de la rupture injustifiée et brutale de son contrat de travail , au regard d'une ancienneté importante, justifie la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 21 958 euros à titre de dommages et intérêts. Sur le caractère vexatoire de la rupture La salariée affirme sans élément probant qu'il lui a été demandé de former la salariée qui lui a succédé dans l'entreprise, fait qui est contesté par l'employeur. Le caractère vexatoire résultant de telles circonstances n'étant pas établi, la salariée sera déboutée de ce chef de demande. Sur les demandes annexes La Sarl Pami, partie principalement perdante, supportera les entiers dépens d'appel. Mme [U] [G] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SARLPami sera donc tenue de lui payer la somme complémentaire de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile. Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance. La SARL Pami est déboutée de sa demande formée au titre des frais et dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ; Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant condamné la SARL Pami à payer à Mme [U] [G] : - 2 542,80 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 254,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau ; Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SARL Pami à payer à Mme [U] [G] : - 7 693,01 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement - 21 958 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel Déboute la SARL Pami de ses demandes au titre des frais et dépens ; Condamne la SARL Pami aux entiers dépens d'appel ; Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et C.DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE, LA PR''SIDENTE, C.DELVER S.BLUMÉ .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travail à une indemnité poarticle 455 du code de procédure civile.article L. 1232-6 du code du travailarticle L3123-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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6520f6adbb275d83183a3dc8
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