Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f6aebb275d83183a3dce
- Date
- 6 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
06/10/2023 ARRÊT N°2023/388 N° RG 23/02652 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTCP SB/CD Décision déférée du 04 Juillet 2023 - Conseiller de la mise en état de TOULOUSE ( 22/4298) S. LOBRY Section Industrie S.A.S. SOLETBAT C/ [L] [S] D''F''R'' CONFIRMATION CCC délivrée le 6/10/23 à Me YEPONDE, Me LE DIMEET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.S. SOLETBAT [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIM'' Monsieur [L] [S] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Claude YEPONDE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.BLUM'', présidente et M. DARIES, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 14 décembre 2022 M.[S] a relevé appel d'un jugement rendu le 10 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulouse dans une instance l'opposant à la SAS Soletbat. M. [S] a notifié ses conclusions sur le RPVA le 27 mars 2023. Les parties ont été invitées par le conseiller de la mise en état à fournir leurs observations sur le non-respect soulevé d'office du délai de communication imparti à l'appelant par l'article 908 du code de procédure civile . Par conclusions d'incident du 12 juin 2023 l'intimée a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et d'écarter la force majeure. Par conclusions d'incident du même jour l'appelant a demandé que soit constatée la force majeure au visa de l'article 910-3 du code de procédure civile et que la caducité d'appel soit prononcée. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2023. Par ordonnance du 4 juillet 2023 le conseiller de la mise en état, a retenu que l'hospitalisation dont justifiait le conseil de l'appelant le 8 mars 2023 ainsi que son arrêt maladie entre le 9 et le 14 mars 2023 , alors qu'il exerçait seul, caractérisaient un cas de force majeure l'ayant placé dans l'impossibilité de communiquer ses conclusions au 14 mars 2023, peu important la disponibilité de l'avocat sur la période antérieure, et a écarté la sanction de la caducité d'appel. L'intimée a déféré cette ordonnance à la cour par conclusions du 12 juillet 2023 aux termes desquelles elle lui demande d'infirmer l'ordonnance rendue le 4 juillet 2023 par le conseiller de la mise en état , de constater que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies et de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [S] pour non-respect des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile. Elle expose que la force majeure est la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable ; qu'elle s'apprécie de manière restrictive . Elle soutient : - que le caractère insurmontable de l'empêchement n'est pas établi. Elle excipe à cet effet des pièces médicales mentionnant une hospitalisation le 16 décembre 2022 sans arrêt de travail et une nouvelle hospitalisation le 8 mars 2023 suivie d'un arrêt de travail d'un mois, ce dont il se déduit que l'avocat disposait de deux mois et trois semaines pour communiquer des conclusions, alors qu'il n'est justifié que d'une indisponibilité de 6 jours sur un délai de trois mois pour conclure. - que l'avocat ne justifie pas de l'impossibilité de se faire assister ou suppléer par un collaborateur ou postulant. - que la découverte d'une maladie, même justifiant un arrêt de travail, ne rend pas insurmontable la possibilité de solliciter un confrère ou une assistance le temps de son arrêt ni d'effectuer un télétravail. L'appelant, par conclusions du 5 septembre 2023, sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée du conseiller de la mise en état et la jonction des dépens au fond. Il expose qu'il a subi des soins médicaux pour un cancer entre décembre 2022 et février 2023 rendant difficile la gestion de son cabinet et qu'en raison d'une intervention chirurgicale en mars 2023 suivie d'un arrêt maladie immédiat il n'a pas été en mesure d'effectuer les démarches nécessaires dans le cadre de son activité professionnelle et a conclu tardivement. Il précise qu'il travaille seul et considère que son état de santé constituait une circonstance insurmontable caractérisant la force majeure. MOTIFS Selon l'article 908 code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Par application des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile, la sanction de caducité peut être écartée en cas de force majeure. Constitue une force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque qui revêt pour elle un caractère insurmontable. Il est constant que l'appelant a conclu le 27 mars 2023 plus de trois mois après sa déclaration d'appel du 14 décembre 2022 , de sorte que l'appel encourt la caducité en application de l'article 908 du code de procédure civile. Le conseil de l'appelant produit des pièces médicales établissant qu'il a été hospitalisé la journée du 16 février 2023 ainsi que les 8 et 9 mars 2023, 21, 22 et 23 mars 2023 , et qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 9 mars au 30 avril 2023. Ces éléments établissent que le conseil de l'appelant s'est trouvé dans l'incapacité d'exercer sa profession du 9 au 14 mars 2013 au cours de la période durant laquelle le délai imparti pour conclure expirait, peu important ainsi que le relève le conseiller de la mise en état que la durée de l'indisponibilité de l'avocat ait été inférieure au délai imparti pour conclure. Il s'en déduit que l'empêchement de l'avocat pour des raisons tenant à son état de santé , dont la gravité s'évince amplement de trois hospitalisations en un peu plus d'un mois et d'un arrêt de travail d'une durée totale d'un mois et trois semaines, caractérise une circonstance non imputable à l'appelant. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'avocat exerçait sa profession en individuel, ce dont il se déduit qu'il ne pouvait être aisément suppléé dans les diligences procédurales lui incombant pendant le délai requis pour conclure. Le fait que l'avocat ait pu prendre des dispositions pour communiquer ses conclusions tardivement 18 jours après l'expiration du délai légal imparti est sans incidence sur l'appréciation du caractère insurmontable de son empêchement pendant le délai de l'article 908 du code de procédure civile , dans les jours qui suivaient son hospitalisation. Au vu de ces éléments caractérisant un empêchement non imputable à l'avocat et insurmontable, la force majeure a été justement retenue par le conseiller de la mise en état. Elle justifie que soit écartée la sanction de la caducité de la déclaration d'appel par confirmation de l'ordonnance déférée. Les dépens de l'incident et du déféré seront joints au fond. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juillet 2023 ; Dit que les dépens d'incident et de déféré sont joints au fond. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
Articles de loi cités
article 908 code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile .article 910-3 du code de procédure civile et que laarticle 908 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile.article 910-3 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f6aebb275d83183a3dce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel