Cour d'AppelREFERES 1° PRESIDENT
Cour d'Appel · REFERES 1° PRESIDENT — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f6aebb275d83183a3dd2
- Date
- 6 octobre 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 06 Octobre 2023 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 99/23 N° RG 23/00065 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PP2U Décision déférée du 11 Mai 2023 - Tribunal de Commerce de Toulouse - 2023F00890 DEMANDEUR Monsieur [X] [P] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Ibrahima BANGOURA de la SELARL BANGOURA AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE S.E.L.A.S. EGIDE [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, non représentée DÉBATS : A l'audience publique du 13 Septembre 2023 devant A. DUBOIS, assistée de M. POZZOBON, et au délibéré de C. IZARD MINISTERE PUBLIC : F. JARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis par écrit Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 17 juillet 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 06 Octobre 2023 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : M. [X] [P] exerce depuis 2010 une activité de restauration rapide à [Localité 4] (31). Le 5 septembre 2013, le tribunal de commerce de Toulouse l'a placé en redressement judiciaire, a arrêté le plan de redressement le 23 septembre 2014 et a désigné la SELAS Egide en qualité de commissaire à l'exécution du plan. De mars à juin 2020, M. [P] a dû fermer son restaurant en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Le 16 septembre 2021, la juridiction consulaire a fait droit à sa demande de modification du plan de redressement. Par requête du 23 mars 2023, la SELAS Egide a saisi le tribunal de commerce de Toulouse en résolution du plan de redressement au 23 septembre 2014 et en liquidation judiciaire. Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2023, ce tribunal a notamment : - prononcé la résolution du plan de redressement par continuation arrêté le 23/09/2014 en faveur de M. [X] [P], - mis fin à la mission confiée au commissaire à l'exécution du plan, - ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [X] [P], - fixé au 23 décembre 2021 la date de cessation des paiements. M. [P] a interjeté appel de cette décision le 19 mai 2023. Par acte du 2 juin 2023, il a fait assigner la SELAS Egide ès qualités devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article R.661 du code de commerce, pour voir : - ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris, - autoriser M. [P] à verser la provision de 4 095,68 euros, outre frais et honoraires correspondant au solde de la 7ème annuité et 8ème annuité, - surseoir à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les dépens seront passés en frais privilégiées de procédure collective. Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 11 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience du 13 septembre 2023, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il a maintenu ses prétentions initiales. Suivant avis du 4 juillet 2023, soutenu oralement à l'audience, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public sollicite le rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire. La SELAS Egide, régulièrement assignée à personne morale, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. -:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'article R. 661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de redressement judiciaire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Il n'entre pas dans ses pouvoirs d'infirmer ou de confirmer un jugement dont la cour est saisie. En l'espèce, M. [P] fait valoir qu'il peut faire face au passif exigible à la suite d'une levée de fonds auprès des membres de sa famille. Il démontre à la fois avoir consigné la somme de 4 095,68 euros lui permettant de régler le passif exigible et être à jour de ses loyers. Il justifie ainsi d'un moyen sérieux de réformation sérieux autorisant l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 11 mai 2023. La SELAS Egide ès qualités sera tenue aux entiers dépens qui ne sauraient être passés en frais de procédure collective, la présente instance de référé étant indépendante de celle statuant sur la procédure collective elle-même. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique, Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse, Condamnons la SELAS Egide, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, aux dépens. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1° PRESIDENT
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6520f6aebb275d83183a3dd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel