Cour d'AppelREFERES 1° PRESIDENT
Cour d'Appel · REFERES 1° PRESIDENT — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f6aebb275d83183a3dd4
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 06 Octobre 2023 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 100/23 N° RG 23/00066 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQBQ Décision déférée du 18 Novembre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 20/01561 DEMANDEUR Monsieur [C] [O] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par : - à l'audience Me Frédéric CAZAUX du cabinet, substituant Me Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant à l'audience) - Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) DEFENDEURS Monsieur [V] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté à l'audience par Me Bénédicte HAMBURA du cabinet de Me Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL ACT, avocate au barreau de TOULOUSE S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE [Adresse 5] [Localité 2] Représenté à l'audience par Me Arthur SUSPENE du cabinet, substituant Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE DÉBATS : A l'audience publique du 13 Septembre 2023 devant A. DUBOIS, assistée de M.POZZOBON, et au délibéré de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 17 juillet 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 06 Octobre 2023 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : M. [V] [I] et M. [C] [O] sont associés au sein de la SAS One Concept, ayant pour activité principale 'travaux d'électricité et domotique'. Le 18 octobre 2016, cette société a ouvert un compte professionnel auprès de la SA Banque Populaire Occitane. Le 28 mars 2017, elle a souscrit un contrat de prêt de 41 474 euros auprès de ce même établissement et M. [I] s'en est porté caution personnelle, solidaire et indivisible, dans la limite de 49 768,80 euros. Par acte du 2 mai 2017, M. [I] s'est constitué caution pour tous les engagements souscrits par la SAS One Concept au bénéfice de la SA Banque Populaire Occitane dans la limite de 30 000 euros pour une durée de 10 ans. Par protocole transactionnel du 29 mars 2018, il a cédé l'ensemble de ses parts de la SAS One Concept à M. [O] en échange de quoi ce dernier, en qualité de président de la SAS One Concept, s'est engagé à solliciter la levée du cautionnement de M. [I] et à substituer toutes autres personnes à ce dernier de son obligation à l'encontre de la SA Banque Populaire. Selon bordereau Dailly du 5 juin 2018, la SAS One Concept a cédé à la SA Banque Populaire Occitane une créance professionnelle de 11 433,67 euros avec échéance au 4 août 2018. Par jugement du 8 novembre 2018, elle a été placée en redressement judiciaire et un plan de redressement incluant la dette de la SA Banque Populaire a été arrêté le 5 décembre 2019. Par courrier recommandé du 19 décembre 2019, la SA Banque Populaire Occitane a vainement mis en demeure M. [I] en qualité de caution de régler la somme de 24 607,72 euros, puis par acte du 8 juin 2020, l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement de la somme de 46 270,33 euros. Par acte du 20 octobre 2020, M. [I] a fait assigné M. [O] en intervention forcée, qui n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2022, ce tribunal a notamment : - condamné M. [I] à payer à la SA Banque Populaire Occitane les sommes de : 1 247,12 euros au titre du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020 et jusqu'au règlement définitif, 11 562,17 euros au titre du bordereau Dailly, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020 et jusqu'au règlement définitif, 33 461,04 euros au titre du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020 et jusqu'au règlement définitif, - déclaré M. [O] responsable du préjudice subi par M. [I], - condamné M. [O] à garantir et relever indemne M. [I] de toutes sommes qu'il sera amené à verser à la SA Banque Populaire Occitane, - condamné M. [O] à verser à la SA Banque Populaire la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [O] à verser à M. [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [O] aux dépens. M. [C] [O] a interjeté appel de cette décision le 30 janvier 2023. Par acte du 6 juin 2023, il a fait assigner M. [I] et la SA Banque Populaire Occitane en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile pour voir : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris, - condamner M. [V] [I] et tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions reçues au greffe le 27 juin 2023, soutenues oralement à l'audience du 13 septembre 2023, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il a maintenu ses prétentions initiales. Suivant conclusions reçues au greffe le 21 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Banque Populaire Occitane demande à la première présidente de : - rejeter la demande de M. [O] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, - en tout état de cause, rejeter toutes les demandes de M. [O] et M. [I] à son encontre, - condamner solidairement M. [O] et tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions reçues au greffe le 27 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] demande à la première présidente de : - juger M. [O] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, - débouter M. [O] et la BPO de l'intégralité de leurs demandes, fins et moyens, - constater que M. [O] n'a pas exécuté le jugement dont il a interjeté appel, - en conséquence, ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 23/00345, - condamner in solidum M. [O] et tout succombant à payer à M. [I] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. -:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque. En l'espèce, M. [O] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision en se prévalant notamment d'un moyen sérieux de réformation tiré du fait que son appel en garantie ne pouvait valablement porter sur l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de M. [I] dès lors que l'article 4 du protocole d'accord ne visait que le cautionnement du 24 mars 2017. L'article 4 du protocole d'accord indique dans son premier paragraphe que l'engagement a pour objet de solliciter de la Banque Populaire Occitane 'la levée du cautionnement solidaire consenti par M. [I] dans les conditions rappelées en préambule'. Le troisième paragraphe de ce même article stipule que M. [O] 's'oblige, dès à compter des présentes, à substituer toutes autres personnes à M. [V] [I] dans son obligation de caution' de sorte que cette obligation porte nécessairement sur le cautionnement solidaire visé dans le premier paragraphe. Or, le préambule du protocole d'accord fait seulement mention de l'acte de cautionnement du 24 mars 2017 relatif au prêt d'équipement souscrit par la société One Concept et n'évoque à aucun moment la convention Dailly. M. [O], condamné malgré tout à garantir et relever indemne M. [I] pour le montant de 11 562,17 euros au titre du bordereau Dailly, justifie ainsi d'un moyen sérieux de réformation. Le demandeur fait également état de conséquences manifestement excessives tirées de sa situation financière qui ne lui permettrait pas de régler les condamnations prononcées. Il verse aux débats son avis d'imposition de 2023 sur les revenus de l'année 2022 démontrant un revenu fiscal de référence de 4 798 euros et justifie de la perception de salaires à l'occasion de missions d'intérim d'approximativement 1 700 euros mensuels depuis octobre 2022. Il produit également ses relevés de comptes bancaires de décembre 2022 à mars 2023 qui font apparaître un solde débiteur d'approximativement 2 700 euros. L'ensemble de ces éléments établit le risque de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 précité. Ainsi, la preuve des deux conditions cumulatives exigées par l'article 514-3 précité étant rapportée par M. [C] [O], il sera fait droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement querellé. Comme ils succombent, M. [V] [I] et la SA Banque Populaire Occitane supporteront la charge des dépens de la présente instance et seront condamnés à verser à M. [C] [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse, Condamnons M. [V] [I] et la SA Banque Populaire Occitane aux dépens de la présente instance, Les condamnons à payer à M. [C] [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1° PRESIDENT
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6520f6aebb275d83183a3dd4
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