Cour d'AppelREFERES 1° PRESIDENT
Cour d'Appel · REFERES 1° PRESIDENT — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f6aebb275d83183a3dd6
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 10 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 06 Octobre 2023 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 101/23 N° RG 23/00080 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSMR Décision déférée du 12 Mai 2023 - Président du TJ de TOULOUSE - 22/02028 DEMANDEUR Syndicat de copropriétaires [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Alice PATOUREAUX, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEUR Monsieur [O] [E] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté à l'audience par Me Caroline LITT, substituant Me Isabelle PEYCLIT de la SELARL SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 3] DÉBATS : A l'audience publique du 13 Septembre 2023 devant A. DUBOIS, assistée de M. POZZOBON, et au délibéré de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 17 Juillet 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 06 Octobre 2023 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Propriétaire du lot n° 1 au sein de la résidence située [Adresse 4] à [Localité 3] (31), M. [O] [E] y a fait réaliser des travaux sans avoir sollicité une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. Par acte du 29 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence l'a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de le voir condamner à effectuer la remise en état de la façade. Par ordonnance du 12 mai 2023, ce juge a : - condamné M. [E] à effectuer les travaux de remise en état de la façade, dans un délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, - dit qu'à défaut il sera condamné à payer une astreinte de 100 euros par jour de retard, - dit que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en oeuvre, - condamné M. [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi d'aux dépens. M. [E] a interjeté appel de cette décision le 13 juin 2023. Par acte du 10 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires l'a assigné en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Parallèlement, suivant acte du 17 juillet 2023, M. [E] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile. Les deux affaires ont été respectivement enrôlées sous le N° RG 23/00080 et 23/00082. Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 31 août 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires demande à la première présidente de : - juger les demandes de M. [E] infondées ou en tout cas mal fondées, - rejeter la demande de suspension d'exécution provisoire, - radier l'affaire référencée auprès de la Cour d'appel de Toulouse sous le N° RG 23/02100 pour défaut d'exécution provisoire de l'ordonnance du 12 mai 2023, - condamner M. [E] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 11 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] [E] demande à la première présidente de : - à titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, - à titre subsidiaire, débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de sa demande de radiation, - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes. - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. -:-:-:-:- MOTIVATION : Il apparaît d'une bonne administration de la justice de joindre les deux affaires qui sont liées entre elles sous le seul N° RG 23/00080. Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'article 514-3 du même code permet parallèlement, en cas d'appel, de saisir le premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire que M. [O] [E] oppose à celle de radiation formulée par le Syndicat des copropriétaires doit donc être analysée en premier lieu. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le deuxième alinéa du même article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Cependant ces dispositions ne peuvent trouver application s'agissant d'une ordonnance de référé puisqu'en vertu de l'article 514-1 alinéa 3 le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. Dès lors, il ne saurait être reproché à M. [E] de s'être abstenu en première instance de formuler des observations au sujet de l'exécution provisoire, le juge ne pouvant l'écarter en matière de référé. En conséquence, sa demande doit être déclarée recevable. M. [E] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise en se prévalant de différents moyens sérieux de réformation. Il soutient dans un premier temps que les travaux litigieux portent sur une partie privative de sorte qu'il n'était pas nécessaire de solliciter une autorisation préalable. Or, comme le soulève valablement le Syndicat des copropriétaires, nonobstant la qualification de partie privative ou commune, l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, d'ordre public, exige que la réalisation de travaux modifiant l'aspect extérieur des façades soit précédée d'une autorisation de l'assemblée générale. Et, il ressort des différentes photographies versées aux débats, notamment celles du constat d'huissier du 8 novembre 2022 et des mentions de celui-ci soulignant que la 'vitrine prend appui sur un soubassement en béton dont l'extrémité droite a été démolie et tronçonnée afin de permettre l'installation d'une porte vitrée destinée à desservir ledit local', que les travaux ont bien été réalisés sur la façade de l'immeuble qui a subséquemment été modifiée. Contrairement à ce que M. [E] laisse entendre, le fait d'entreprendre des travaux qui consisteraient en une remise en état à l'identique ne dispense pas de l'autorisation préalable votée en assemblée générale. M. [E] conteste également l'existence d'un trouble manifestement illicite en raison de l'absence de préjudice pour les copropriétaires. Toutefois, la seule violation de l'obligation d'autorisation préalable de l'assemblée générale pour réaliser les travaux litigieux permet au syndicat des copropriétaires de solliciter la remise en état des lieux sans avoir à établir un préjudice distinct. Le copropriétaire se prévaut en outre à tort d'une demande d'autorisation rétroactive soumise à la prochaine assemblée générale dès lors que son issue est particulièrement incertaine. Enfin, l'argument tiré de l'impossibilité pour le syndicat des copropriétaires de lui imposer la destination de l'immeuble est inopérant face à l'obligation d'obtenir une autorisation préalable à la réalisation des travaux susmentionnés. M. [O] [E] qui échoue à rapporter la preuve qui lui incombe, de l'existence de moyens sérieux de réformation, doit ainsi être débouté de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire sans qu'il soit besoin de statuer sur les conséquences manifestement excessives qu'il avance. Sur la demande de radiation : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président peut décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce le syndicat des copropriétaires sollicite la radiation du rôle de l'affaire en soutenant que M. [E] n'aurait pas exécuté intégralement le jugement litigieux. Le copropriétaire justifie néanmoins de l'exécution partielle de la décision et notamment de la dépose des branchements électriques, de la remise en peinture ainsi que du règlement des frais irrépétibles de 1 000 euros. Il soutient en outre valablement que les travaux de remise en état du soubassement et des fenêtres entraînant la suppression de l'unique accès au local loué depuis la voie publique sont de nature à remettre en cause le bail commercial avec toutes les conséquences financières en découlant. Il en résulte que l'exécution de ces travaux serait de nature à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 précité. En conséquence la demande de radiation sera rejetée. Au regard de l'économie du litige, M. [O] [E] sera tenu aux dépens de la présente instance sans qu'il y ait lieu de le condamner au paiement d'une somme du chef de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Ordonnons la jonction des affaires enrôlées sous le N° RG 23/00080 et 23/00082 sous le N° RG 23/00080, Déboutons les parties de l'ensemble de leurs demandes, Condamnons M. [O] [E] aux dépens. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi darticle 524 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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