Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f6aebb275d83183a3ddc
- Date
- 6 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1094 N° RG 23/01088 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXPJ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 06 octobre à 15H15 Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 05 Octobre 2023 à 16H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [I] [N] né le 23 Octobre 1989 à [Localité 2] (GÉORGIE) de nationalité Géorgienne Vu l'appel formé le 06/10/2023 à 10 h 20 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 06/10/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [I] [N] assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [X] [T], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[E] représentant la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [I] [N], né le 28 octobre 1989 à Tbilissi (Géorgie), de nationalité géorgienne, pourvu de passeport valide mais dépourvu de document de voyage, a fait l'objet le 9 avril 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de deux ans émanant de la préfecture des Alpes- Maritimes, notifié le même jour. Le 3 octobre 2023, à l'issue d'une interpellation à [Localité 1] et d'un placement en garde à vue pour vol et maintien irrégulier sur le territoire national, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 14h41. Sur requête de M. [I] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 4 octobre 2023 à 14h41 et sur requête de la préfecture des Alpes-Maritimes sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 4 octobre 2023 à 12h26, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux procédures, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 5 octobre 2023 à 16h13. M. [I] [N] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 6 octobre 2023 à 10h22. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que : l'omission de statuer du premier juge sur son moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure antérieure à son placement en rétention administrative du fait d'une notification prématurée de ses droits de retenu avant même la levée de sa mesure de garde à vue en contradiction avec les dispositions de l'article L741-6 du CESEDA. À l'audience, Maître [W] a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. M. [I] [N], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de la présence d'un interprète et a eu la parole en dernier. Il s'est associé aux explications fournies par son conseil. Il a indiqué vouloir surtout être soigné pour son mal-être et que son traitement de méthadone continue à lui être fourni. Il a indiqué avoir été libéré pour cette raison par la Juge des libertés et de la détention lors de sa première retenue mais ne pas avoir pu rentrer en Georgie faute d'avoir reçu de sa femme, restée là-bas, l'argent nécessaire à l'achat de son billet. Le préfet des Alpes-Maritimes représenté à l'audience, sollicite la confirmation de la mesure entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative M. [N] soutient une omission de statuer du premier juge sur son moyen visant à la reconnaissance du caractère irrégulier de la procédure antérieure au placement en rétention administrative se fondant sur une notification de ses droits de retenu avant même la levée de sa mesure de garde à vue en contradiction avec les dispositions de l'article L741-6 du CESEDA. La cour constate qu'il ne ressort cependant ni de sa requête en contestation de son placement en rétention transmise au juge des Libertés et de la Détention le 4 octobre 2023, ni des notes d'audience tenues à l'audience, ni du corps de la décision de celui-ci, que ce moyen ait bien été soulevé en première instance. Il n'est donc rapporté la preuve d'aucune omission de statuer reprochable au premier juge saisi. Le moyen est rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée sur ce point. Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Du fait de la présence d'un passeport valide, la préfecture des Alpes-Maritimes a obtenu un routing le 4 octobre 2023 avec possibilité de vol retour à compter du 13 octobre 2023. Dans le court délai séparant le placement de M. [N] du présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises. Considérant en outre que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [N] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de titre de séjour. M. [N] a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en avril 2023 à laquelle il n'a pas déféré alors même que le Juge des libertés et de la détention saisi alors lui avait permis de demeurer libre jusqu'à cette issue. Il se dit SDF, est sans emploi et sans attaches sur le territoire national, l'ensemble de sa famille nucléaire vivant en Géorgie. Il n'a pas de garanties réelles de représentation. Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [I] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 5 octobre 2023 à 16h13, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes, M. [I] [N] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
Articles de loi cités
article L741-6 du CESEDA.article L741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6520f6aebb275d83183a3ddc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel