Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f6afbb275d83183a3dde
- Date
- 6 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14C N° N° RG 23/06739 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDI2 ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [T] [C] Me Mathilde CAUSSADE CLINIQUE MGEN [Localité 3] LE PROCUREUR GENERAL [M] [C] ORDONNANCE Le 06 Octobre 2023 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Monsieur Thomas VASSEUR, conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [T] [C] Actuellement hospitalisée à la clinique MGEN DE [Localité 3] comparante, assistée par Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168, commis d'office, APPELANTE ET : LE DIRECTEUR DE LA CLINIQUE MGEN [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Madame Marie-Laure SOUCRAMANIEN, administrateur de garde Madame [M] [C], curatrice [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience, A l'audience publique du 06 Octobre 2023 où nous étions Monsieur Thomas VASSEUR assisté de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; Mme [C] fait l'objet depuis le 20 septembre 2023 d'une mesure de soins psychiatriques sans son consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète en cas de péril imminent. Par requête du 26 septembre 2023, le directeur de la clinique MGEN de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande tendant à l'autoriser à maintenir la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [C]. Par un courrier manuscrit de Mme [C] transmis au greffe de la cour d'appel en pièce jointe à un courriel du 29 septembre 2023, Mme [C] a interjeté appel de cette ordonnance. Mme [C], ainsi que sa curatrice Mme [M] [C], et le directeur de la clinique MGEN de [Localité 3] ont été convoqués à l'audience du 7 octobre 2023. À cette audience, Mme [C] a comparu, assistée de son avocate qui a développé les termes de ses conclusions remises le 5 octobre 2023 et qui a demandé à la juridiction du premier président de : déclarer recevable son appel ; infirmer l'ordonnance du 28 septembre 2023 rendu par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions ; ordonner la mainlevée de la mesure de soins sous forme d'hospitalisation complète ; laisser les entiers dépens à la charge de l'État. Au soutien de son appel, l'avocate de Mme [C] développe les deux exceptions de nullité de procédure suivantes : elle soutient en premier lieu que la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre a été effectuée et signée par une assistante du comité de direction qui ne disposait pas d'une délégation de pouvoir à cette fin ; elle soulève également l'absence d'information de l'hospitalisation à la commission départementale des soins psychiatriques. Le ministère public a pris un avis écrit le 4 octobre 2023 tendant à la confirmation de l'ordonnance dont appel, en relevant notamment que la patiente est dans le déni de toute souffrance psychique alors qu'elle est suivie depuis plusieurs années pour une pathologie psychiatrique, qu'elle s'oppose à toute prise en charge psychiatrique et n'accepte que passivement son traitement médicamenteux et qu'elle présente une recrudescence hallucinatoire et des idées de persécution avec des troubles du comportement. La représentante de la clinique MGEN de [Localité 3], présente à l'audience, a indiqué que la délégation de signature qui lui avait été remise lui permettait de saisir le juge des libertés et de la détention. Elle a ajouté que Mme [C] allait bénéficier d'une permission de sortir pour le week-end. Mme [C], qui a eu la parole en dernier, a fait part de son souhait de retrouver ce qu'elle indique être la liberté et de son acceptation pour consulter un médecin psychiatre de manière ambulatoire. Elle indique à cet égard qu'elle en a fait part à l'un des médecins psychiatres qui la suit au sein du centre hospitalier de la MGEN de [Localité 3] et qu'en considération du diagnostic qui lui sera apporté, elle sera prête à suivre les soins adaptés qui lui permettraient de demeurer chez elle. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.'3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. Dans le cadre de l'appel interjeté contre l'ordonnance ayant maintenu la mesure d'hospitalisation complète, il convient d'examiner successivement les deux exceptions de nullité soulevée par l'avocate de Mme [C]. Sur le moyen tenant à ce que la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre aurait été effectuée et signée par une assistante du comité de direction qui ne disposait pas d'une délégation de pouvoir à cette fin : Ce moyen manque en fait, la directrice de l'établissement de santé mental groupe MGEN 2, de [Localité 3], ayant donné le 3 février 2023 délégation de signature à la personne ayant signé la requête au juge des libertés et de la détention et nommément désignée dans les conclusions de l'avocate de Mme [C]. Cette délégation de signature est donnée « aux fins administratives concernant les hospitalisations sous contrainte, articles L32211-1 à L322-3 du code de la santé publique », ce dont il résulte qu'indépendamment même de l'erreur matérielle concernant le dernier article, il s'agit bien d'une délégation permettant notamment la saisine du juge des libertés et de la détention, sans quoi les dispositions législatives du code de la santé publique ne seraient pas visées. Sur le moyen tenant à l'absence d'information de l'hospitalisation à la commission départementale des soins psychiatriques : S'il n'est pas contesté que la commission départementale de soins psychiatriques n'ait pas été saisie le 23 septembre 2023, il demeure que la responsable du secrétariat médical de l'établissement MGEN de [Localité 3] indique que cette formalité a été effectuée le 5 octobre 2023. Au demeurant,l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique et en l'espèce, l'absence d'information à la commission départementale des soins psychiatriques n'a pu porter atteinte aux droits du patient, au regard du contrôle systématique du juge des libertés et de la détention, dont la présente instance est l'illustration même. Au surplus, l'arrêté d'admission en soins psychiatriques pris par le directeur de la clinique MGEN de [Localité 3] indique expressément en son article 4 que la commission départementale des soins psychiatriques, qui peut demander la levée de la mesure de soins psychiatriques au directeur de l'établissement de santé, peut être saisie par courrier adressé à son président. Il en va de même s'agissant de la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, en date du 23 août 2023. Ainsi, s'il est effectivement regrettable que l'avis à cette commission n'ait été donné qu'à la veille de l'audience d'appel, il demeure, au vu des éléments qui précèdent, que cet tardiveté n'a occasionné en l'occurrence aucun grief à l'intéressée. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, notamment le dernier en date, du 5 octobre 2023, justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l'ordonnance querellée. Ce certificat médical est notamment particulièrement circonstancié et relève que si la patiente fait preuve d'une moindre réticence, elle demeure dans le déni de ses troubles et ne fait pas de lien entre l'arrêt des traitements et la recrudescence des symptômes qu'elle a pu manifester les jours précédents. Aussi convient-il, au regard de l'ensemble de ces éléments, de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, Confirmons l'ordonnance querellée ; Laissons les dépens à la charge de l'État. Rosanna Valette, greffier Thomas Vasseur, président de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6520f6afbb275d83183a3dde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel