Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f6afbb275d83183a3de0
- Date
- 6 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14C N° N° RG 23/06754 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDJX ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [R] [P] [S] Me Mathilde CAUSSADE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] ARS 95 LE PROCUREUR GENERAL ORDONNANCE Le 06 Octobre 2023 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Monsieur Thomas VASSEUR, conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [R] [P] [S] Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4], comparant, assisté par Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168, commis d'office, APPELANT ET : LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] non représenté ARS 95 [Adresse 2] [Localité 3] non représentée INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience A l'audience publique du 06 Octobre 2023 où nous étions Monsieur Thomas VASSEUR assisté de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; Par une lettre datée du 28 septembre 2023, transmise en pièce jointe à un courriel du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 2 octobre 2023, M. [S] a interjeté appel d'une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 26 septembre 2023 qui, statuant sur une requête de la part de ce patient en date du 20 septembre, a déclaré cette requête recevable mais a rejeté la demande de mainlevée de soins psychiatriques à la demande du représentant de l'État, en laissant les dépens à la charge du Trésor public. La notification en a été faite à M. [S] le 26 septembre 2023 par les soins de l'hôpital. M. [S] et le représentant du centre hospitalier de [Localité 4] ont été convoqués à l'audience du 6 octobre 2023 à 9 h 30. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. M. [S] a comparu, assisté de son avocate qui a développé les termes de ses conclusions remises le 4 octobre en demandant à la juridiction du premier président de : déclarer recevable son appel ; infirmer l'ordonnance du 26 septembre 2023 rendu par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions ; ordonner la mainlevée de la mesure de soins sous forme d'hospitalisation complète ; laisser les entiers dépens à la charge de l'État. Au soutien de son appel, l'avocate de M. [S] soutient trois nullités de procédure tenant respectivement à : l'absence de délégation de signature pour signer la décision de maintien sous forme d'hospitalisation complète résultant de l'arrêté du 7 août 2023 encore en vigueur ayant été signé par une personne nommément désignée qui n'aurait pas reçu délégation de signature à cet effet ; cependant, lors de l'audience, l'avocate de M. [S] a indiqué renoncer à ce moyen ; l'absence de notification de ce même arrêté à la date de réintégration effective, le 11 septembre 2023, après que M. [S] avait fugué ; l'absence de transmission de ce même arrêté à la commission départementale des soins psychiatriques. Le ministère public a pris le 4 octobre 2023 un avis à la confirmation de l'ordonnance dont appel, l'hospitalisation complète apparaissant, selon lui, comme la seule mesure adaptée ni proportionnée, d'autant que le patient a fugué à deux reprises au mois de juin 2023. Un médecin psychiatre du centre hospitalier de [Localité 4] a rendu un avis motivé, 4 octobre 2023 à 12 h 30, indiquant les raisons pour lesquelles le patient devait être maintenu, selon lui, en hospitalisation complète. Lors de l'audience du 6 octobre 2023, M. [S] a comparu, accompagné de son avocate. Il a exposé n'avoir jamais été violent et il indique que les menaces qu'il avait pu proférer ne l'avaient été que parce qu'on lui avait administré un produit médicamenteux modifiant son humeur. Interrogé par le délégataire du premier président sur les raisons de sa fugue dans le courant de l'été, M. [S] a indiqué qu'il ne supportait pas l'hospitalisation et qu'il était revenu chez lui pendant toute la durée de cette fugue. Son avocate a développé les termes de ses conclusions, en renonçant cependant, ainsi qu'il a été indiqué, au moyen tenant à l'absence de délégation de signature. Après que l'audience a été levée, par un courriel adressé par le préfet du Val-d'Oise à 11h49, l'agence régionale de santé d'Île-de-France a formulé des observations sur les conclusions de l'avocate de M. [S], laquelle en a immédiatement demandé le rejet, également par courriel, compte-tenu de la tardiveté de cet envoi. MOTIFS DE LA DÉCISION En premier lieu, il convient de faire droit à la demande de l'avocate de M. [S] tendant au rejet des observations adressées par le préfet du Val-d'Oise postérieurement à la tenue de l'audience, dès lors que la prise en compte de telles écritures procéderait d'une méconnaissance du principe de la contradiction. Il est au demeurant regrettable que dans une audience civile telle que celle concernant la mesure d'hospitalisation de M. [S], la préfecture du Val-d'Oise ne se fasse pas représenter à l'audience, ce qui permettrait de nourrir ce principe de la contradiction, cardinal en matière de procédure civile. L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Au soutien de sa demande de mainlevée, l'avocate de M. [S] formule trois exceptions de procédure qu'il convient d'examiner successivement. Sur le moyen tenant à l'absence de délégation de signature : L'avocate de M. [S] a indiqué lors de l'audience renoncer à ce moyen. Au demeurant, le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté n° 23-037 du 12 mai 2023 donné délégation de signature à la personne visée dans le moyen et cet arrêté a lui-même été produit au dossier des avants la tenue de l'audience. Sur le moyen tenant à l'absence de notification de l'arrêté à la date de réintégration effective, le 11 septembre 2023 : L'arrêté préfectoral du 7 août 2023 ayant ordonné le maintien pour une durée maximale de six mois de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [S] n'a pas pu être notifié en sa présence à ce dernier dès lors qu'il était en fugue depuis le 12 juin 2023. Un courrier a cependant été envoyé à son domicile, ainsi que l'indique le formulaire de notification de l'arrêté au patient, en date du 7 août 2023. Ainsi, le moyen manque en fait, la notification ayant bien été faite selon la modalité la plus appropriée à la situation dans laquelle M. [S] s'était lui-même placé. Au demeurant, il a bien reconnu à l'audience qu'il demeurait chez lui pendant la période de fugue, même s'il a contesté avoir reçu ledit courrier de notification. Surabondamment à ce manque en fait, M. [S] ne peut arguer de sa propre fugue pour faire grief à l'administration de ne pas lui avoir notifié en sa présence l'arrêté de concernant. Enfin, le certificat médical d'un des médecins psychiatres, en date du 4 septembre 2023 à 14 h 30, indique qu'à cette date le patient, toujours en rupture thérapeutique, n'a donné aucune nouvelle et ce n'est que le 10 septembre que le patient a été de nouveau hospitalisé, puis accompagné le lendemain par des ambulanciers au centre hospitalier de [Localité 4]. Le certificat médical du médecin psychiatre du centre hospitalier de [Localité 4], en date du 11 septembre 2023 à 9 h 08 indique que le patient à son arrivée formule des propos délirants et qu'il est dans le déni total de sa maladie, de sorte qu'il est manifeste qu'il était à ce moment dans l'incapacité de comprendre les termes d'une nouvelle, et au demeurant surabondante, notification. Sur le moyen tenant à l'absence de transmission de ce même arrêté à la commission départementale des soins psychiatriques : L'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique et en l'espèce, l'absence d'information à la commission départementale des soins psychiatriques n'a pu porter atteinte aux droits du patient, au regard du contrôle systématique du juge des libertés et de la détention, dont la présente instance est l'illustration même. Au demeurant, dès le premier arrêté, en date du 9 septembre 2021, il était mentionné à M. [S], dans le texte même de l'arrêté et de tous les autres arrêtés qui ont suivi, la possibilité de saisir la commission départementale de soins psychiatriques, avec indication de son adresse et mention de ce que cette commission pouvait proposer la levée de la mesure de soins psychiatriques. Ainsi, M. [S] s'est lui-même vu notifier à plusieurs reprises la possibilité de saisir cette commission, de sorte que l'irrégularité dont il se prévaut ne lui a pas causé un quelconque grief, dont il ne fait au demeurant pas état. Aussi convient-il de rejeter également ce moyen. Sur le fond, il peut être relevé que les différents certificats médicaux présents dossier font état, de manière récurrente, des menaces que M. [S] profère, notamment à l'encontre du personnel hospitalier, ainsi que des violences qu'il a pu commettre notamment le 24 mars 2023, dans un état d'agitation où il a poussé brusquement un infirmier lui prodiguant des soins. Le dernier certificat médical, en date du 4 octobre 2023, relève le maintien d'idées de persécution et de préjudice et d'une adhésion totale au délire, ainsi qu'une ambivalence aux soins et à l'hospitalisation. Au regard de l'ensemble de ce que ces éléments, les conditions d'un maintien en hospitalisation complète sans consentement sont bien réunies. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Rejetons les observations du préfet du Val d'Oise parvenues au greffe postérieurement à la tenue de l'audience ; Confirmons l'ordonnance entreprise ; Laissons les dépens à la charge de l'État. Rosanna Valette, greffier Thomas Vasseur, président de chambre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6520f6afbb275d83183a3de0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel