Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6524e9f701887783183995ef
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 18 443 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/14587 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHLB SARL [3] C/ URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Matthieu BOTTIN - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pôle Social du TJ de NICE en date du 05 Octobre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01893. APPELANTE SARL [3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Matthieu BOTTIN, avocat au barreau de NICE INTIME URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [E] [L] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société [3] ([3]) a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Cannes du 13 janvier 2009. L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a déclaré sa créance le 23 janvier 2009, d'un montant de 184 436 euros au titre des cotisations exigibles pour les 4ème trimestres 2007, l'année 2008, le 1er trimestre 2009 et la régularisation 2009. Par jugement du 10 mars 2015, ledit tribunal a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 10 mars 2015 et ordonné l'exécution provisoire, qui a été arrêtée par ordonnance de référé rendue par la première présidente de la cour d'appel d'Aix en Provence du 4 décembre 2015. L'Urssaf a déclaré sa créance le 26 mars 2015 pour un montant de 156 164,75 euros au titre des cotisations exigibles pour le 4ème trimestre 2011, l'année 2013, l'année 2014, le 1er trimestre 2015 et la régularisation 2015. Par arrêt du 2 février 2016, la cour d'appel de céans a notamment: - modifié le plan de continuation adopté par le tribunal de commerce de Cannes le 4 mai 2010 - réformé le jugement du 10 mars 2015 en toutes ses dispositions. L'Urssaf a adressé à la société [3] une mise en demeure en date du 26 juillet 2017, d'un montant de 5 389 euros pour des majorations de retard afférentes au cotisations exigibles au 1er, 2ème et 3ème trimestres 2014. Par acte d'huissier du 9 octobre 2017, l'Urssaf a fait signifier à la société [3] une contrainte en date du 4 octobre 2017, d'un montant de 5389 euros au titre de majorations de retard afférentes au cotisations exigibles au 1er, 2ème et 3ème trimestres 2014. La société a formé opposition à ladite contrainte le 19 octobre 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Par acte d'huissier du 19 février 2019, l'Urssaf a fait signifier à la société [3] une contrainte en date du 14 février 2019, d'un montant de 9 342 euros au titre de majorations de retard afférentes au cotisations exigibles au 1er, 2ème et 3ème trimestres 2014, et aux cotisations exigibles et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2014. La société a formé opposition à cette seconde contrainte le 19 février 2019. Par jugement en date du 5 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, ayant repris les instances, a : - déclaré recevables et mal fondés les recours, -débouté la société [3] de ses demandes -condamné la société [3] à payer à l'URSSAF la somme de 5 389 euros de majorations de retard au titre de la contrainte du 4 octobre 2017 - condamné la société [3] à payer à l'URSSAF la somme ramenée à 9342 euros dont 2 871 euros de majorations de retard au titre de la contrainte du 14 février 2019 - condamné la société [3] au paiement des frais de signification des contraintes. La société [3] en a relevé partiel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. En l'état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023, oralement soutenues et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [3] sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de: - annuler la mise en demeure du 27 juillet 2017 - annuler la contrainte du 4 octobre 2017 - annuler la contrainte du 19 février 2019 - débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par voie de conclusions visées par le greffe à l'audience du 28 juin 2023, reprises oralement et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, L'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de : - débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes - la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens et frais de signification de la contrainte. MOTIFS Sur la mise en demeure du 26 juillet 2017 et la contrainte du 4 octobre 2017 L'appelante, se prévalant des dispositions de l'article L 243-5 du code de la sécurité sociale, soutient qu'en l'état de la décision du tribunal de commerce du 10 mars 2015, les créances dues à l'Urssaf par application du plan de redressement n'étaient plus exigibles et que cette dernière, qui devait donc déclarer sa créance dans les deux mois suivant le jugement de liquidation judiciaire, ne l'a pas fait. Elle ajoute que la procédure collective se compose de plusieurs séquences obligatoires d'instance qui, pour des motifs de sécurité juridique, excluent l'anéantissement rétroactif de toutes les décisions successivement rendues au cours de cette procédure, de sorte que l'infirmation du jugement de liquidation judiciaire du 10 mars 2015, exécutoire par provision, prononcée par l'arrêt du 30 juin 2016, ne peut avoir pour conséquence de rendre exigibles de manière rétroactive des majorations de retard. Elle en déduit que la créance est mal fondée pour n'être ni certaine, ni liquide, ni exigible. L'Urssaf répond que l'arrêt du 30 juin 2016, qui a infirmé le jugement de liquidation judiciaire, a remis les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et a mis fin à l'arrêt des majorations de retard, de sorte que c'est à bon droit qu'elle a réintégré ces dernières et émis une mise en demeure et une contrainte aux fins de les recouvrer. Sur ce: Aux termes de l'article L 243-5 du code de la sécurité sociale in fine, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail. Il se déduit de ce texte que les majorations de retard dues par un cotisant sont remises à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. Au contraire de ce que soutient l'intimée, l'arrêt du 30 juin 2016 de la cour d'appel de céans ayant infirmé le jugement de liquidation judiciaire du 10 mars 2015 n'a pas remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement d'ouverture de la procédure collective prononcée à l'endroit de la société [3] par jugement du tribunal de commerce le 13 janvier 2009 et n'a, partant, aucune conséquence sur la remise des majorations de retard, effective dès ledit jugement. En conséquence et par infirmation du jugement entrepris, la mise en demeure du 26 juillet 2017 au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations exigibles des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2014, ainsi que la contrainte du 4 octobre 2017 portant sur les mêmes majorations de retard, qui n'étaient pas exigibles, sont dépourvues de fondement juridique et doivent être annulées. Sur la contrainte du 14 février 2019 L'URSSAF a émis une contrainte le 14 février 2019, portant sur: - les majorations de retard afférentes aux cotisations exigibles pour le premier trimestre 2014, d'un montant, après déduction/versement, de 779 euros ; - les majorations de retard afférentes aux cotisations exigibles pour le second trimestre 2014, d'un montant, après déduction/versement, de 780 euros ; - les majorations de retard afférentes aux cotisations exigibles pour le troisième trimestre 2014, d'un montant, après déduction/versement, de 787 euros ; - les cotisations exigibles pour le 4ème trimestre 2014, d'un montant de 3262 et les majorations de retard y afférentes d'un montant de 525 euros après déduction/versement de 6996 euros. L'appelante soutient que, s'agissant des cotisations exigées pour le 4ème trimestre 2014, l'URSSAF ne justifie pas des sommes sollicitées, et ce d'autant plus qu'elle se prévaut du paiement de la somme de 68 034 euros entre ses mains par le mandataire judiciaire, et indique avoir été désintéressée au titre de l'intégralité de l'année 2014. Elle ajoute, s'agissant des majorations, qu'elles ont fait l'objet d'une précédente contrainte en litige et que l'URSSAF ne saurait poursuivre le paiement d'une même créance par des procédures parallèles et à deux ans d'intervalle. L'URSSAF répond que le montant de 68 034 euros versé par le commissaire à l'exécution du plan a été affecté aux trois premiers trimestres et au 4ème trimestre 2014 et qu'un solde de cotisations reste dû de 6 471 euros pour ce dernier, outre les majorations de retard y afférentes de 2 871 euros. Elle ajoute que, faute de règlement des majorations de retard afférentes aux cotisations exigibles pour les trois premiers trimestres 2014, elle était fondée à en exiger le paiement suivant contrainte du 14 février 2019. Sur quoi : * s'agissant des majorations de retard Il vient d'être jugé que l'Urssaf ne pouvait solliciter le paiement de majorations de retard afférentes à des cotisations à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective du 13 janvier 2009, de sorte que la contrainte doit être annulée s'agissant de l'ensemble des majorations de retard relatives aux cotisations des quatre trimestres 2014. * S'agissant des cotisations du 4ème trimestre 2014 Si le versement effectué par le commissaire à l'exécution du plan le 6 mars 2017, d'un montant de 68 034 euros, mentionne 'cotisations 4ème trimestre 2013 + cotisations année 2014 + cotisations 1er trimestre 2015", cette pièce ne vaut pas justificatif du paiement de l'intégralité de sommes dues au titre des cotisations 2014 et au contraire de ce qu'affirme l'appelante, il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats que l'URSSAF s'est déclarée désintéressée des cotisations dues pour 2014. Il résulte par ailleurs des articles L 244-2 et L 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure comme la contrainte doivent permettre au cotisant de connaître avec précision la cause, la nature et l'étendue de son obligation. Elles doivent à cette fin préciser à peine de nullité et sans que soit exigée la preuve d'un préjudice, la nature, le montant et la période des cotisations réclamées. Il est toutefois admis que, lorsque la contrainte se contente de se référer expressément à la mise en demeure, elle n'est pas entachée de nullité si elle se rapporte à la même période et aux mêmes montant que la première, à la condition que celle-ci respecte les exigences susvisées. En cas de différentiel de montant entre la mise en demeure et la contrainte portant sur les mêmes périodes de cotisation, la seconde n'est pas non plus irrégulière si cette différence y est clairement explicitée. La cour constate en l'espèce que la mise en demeure en date du 22 janvier 2015 à laquelle se réfère la contrainte n'est pas versée aux débats. L'URSSAF a émis une contrainte le 14 février 2019, portant sur: - les majorations de retard afférentes aux cotisations exigibles pour le premier trimestre 2014, d'un montant, après déduction/versement, de 779 euros ; - les majorations de retard afférentes aux cotisations exigibles pour le second trimestre 2014, d'un montant, après déduction/versement, de 780 euros ; - les majorations de retard afférentes aux cotisations exigibles pour le troisième trimestre 2014, d'un montant, après déduction/versement, de 787 euros ; - les cotisations exigibles pour le 4ème trimestre 2014, d'un montant de 9733 euros avant déduction/versement de 3262 euros, soit 6996 euros, restant dus, en ce compris et les majorations de retard y afférentes d'un montant de 525 euros. L'appelante soutient que, s'agissant des cotisations exigées pour le 4ème trimestre 2014, l'URSSAF ne justifie pas des sommes sollicitées, et ce d'autant plus qu'elle se prévaut du paiement de la somme de 68 034 euros entre ses mains par le mandataire judiciaire, et indique avoir été désintéressée au titre de l'intégralité de l'année 2014. Elle ajoute, s'agissant des majorations, qu'elles ont fait l'objet d'une précédente contrainte en litige et que l'URSSAF ne saurait poursuivre le paiement d'une même créance par des procédures parallèles et à deux ans d'intervalle. L'URSSAF répond que le montant de 68 034 euros versé par le commissaire à l'exécution du plan a été affecté aux trois premiers trimestres et au 4ème trimestre 2014 et qu'un solde de cotisations reste dû de 6 471 euros pour ce dernier, outre les majorations de retard y afférentes de 2 871 euros. Elle ajoute que, faute de règlement des majorations de retard afférents aux cotisations exigibles pour les trois premiers trimestres 2014, elle était fondée à en exiger le paiement suivant contrainte du 14 février 2019. Sur quoi : * s'agissant des majorations de retard Il vient d'être jugé que l'Urssaf ne pouvait solliciter le paiement de majorations de retard afférentes à des cotisations à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective du 13 janvier 2009, de sorte que la contrainte doit être annulée s'agissant de l'ensemble des majorations de retard relatives aux cotisations des quatre trimestres 2014. * S'agissant des cotisations du 4ème trimestre 2014 Si le versement effectué par le commissaire à l'exécution du plan le 6 mars 2017, d'un montant de 68 034 euros, mentionne 'cotisations 4ème trimestre 2013 + cotisations année 2014 + cotisations 1er trimestre 2015", cette pièce ne vaut pas justificatif du paiement de l'intégralité de sommes dues au titre des cotisations 2014 et au contraire de ce qu'affirme l'appelante, il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats que l'URSSAF s'est déclarée désintéressée des cotisations dues pour 2014. Il résulte par ailleurs des articles L 244-2 et L 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure comme la contrainte doivent permettre au cotisant de connaître avec précision la cause, la nature et l'étendue de son obligation. Elles doivent à cette fin préciser à peine de nullité et sans que soit exigée la preuve d'un préjudice, la nature, le montant et la période des cotisations réclamées. Il est toutefois admis que, lorsque la contrainte se contente de se référer expressément à la mise en demeure, elle n'est pas entachée de nullité si elle se rapporte à la même période et aux mêmes montant que la première, à la condition que celle-ci respecte les exigences susvisées. En cas de différentiel de montant entre la mise en demeure et la contrainte portant sur les mêmes périodes de cotisation, la seconde n'est pas non plus irrégulière si cette différence y est clairement explicitée. La cour constate en l'espèce que la mise en demeure en date du 22 janvier 2015 à laquelle se réfère la contrainte n'est pas versée aux débats. L'appelante verse en revanche une mise en demeure du 4 juillet 2019, portant sur 326,20 euros de majorations de retard pour le 4ème trimestre 2014 et 0 euro de cotisations dues au principal. La contrainte en litige ne mentionne ni la nature des cotisations en cause, ni les ventilations des versements/déductions opérées ni leur date et, surtout, n'explique aucunement le différentiel entre la somme de 0 euro mentionnée à la mise en demeure du 4 juillet 2019, et le montant de 6471 euros restant du au titre des mêmes cotisations du 4ème trimestre 2014 . La contrainte n'a dès lors pas suffisamment motivé la créance et n'a pas mis la société en mesure de connaître avec précision la nature et l'étendue de son obligation. Par infirmation du jugement, la contrainte doit en conséquence être annulée. Succombant, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur est condamnée aux dépens et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en revanche de condamner l'URSSAF à verser à la société [3] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Annule la mise en demeure du 26 juillet 2017, la contrainte du 4 octobre 2017 et la contrainte du 14 février 2019 émises à l'encontre de la société [3], Condamne l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens, Condamne l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 8221-1 du code du travail.article L 243-5 du code de la sécurité sociale in finarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 243-5 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6524e9f701887783183995ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel