Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6524e9f801887783183995f1
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 953 400 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/17406 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQVL LA [3] C/ URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Jérôme PINTURIER- POLACCI - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole Social du TJ de Marseille en date du 12 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/05703. APPELANTE LA [3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jérôme PINTURIER-POLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE NON COMPARANT INTIME URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [S] [T] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 août 2016, la société [3] (ci-après 'la société') a formé opposition, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, à une contrainte émise le 16 août 2016 par le directeur de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur et signifiée le 18 août suivant, d'un montant de 9 534 euros dont 922 euros de majorations de retard, au titre du redressement opéré pour les années 2014 et 2015 portant sur la suppression des exonérations du donneur d'ordre non vigilant. Par jugement du 12 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a: - débouté la société de son opposition à contrainte - validé la contrainte pour son entier montant - condamné la société à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 9 354 euros dont 922 euros de majorations de retard - débouté les parties du surplus de leurs demandes - mis les éventuels dépens à la charge de la société - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société en a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. L'appelante, bien qu'avisée de la date d'audience par courrier recommandé dont l'avis de réception a été signé le 25 novembre 2022, n'est ni présente ni représentée et n'a pas sollicité de dispense de comparution. L'intimée, se prévalant d'un appel non soutenu, sollicite oralement à l'audience la confirmation du jugement déféré. MOTIFS Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré. En l'espèce, faute de comparution à l'audience et en l'absence de toute demande de dispense, il ne saurait être statué sur les moyens et prétentions de la société figurant à ses conclusions parvenues au greffe le 11 janvier 2022. Faute de comparaître à l'audience, alors que la procédure est orale et que la cour n'est pas régulièrement saisie de ses prétentions, la société [3] ne soutient pas son appel, faisant ainsi obstacle à ce que la cour puisse apprécier le mérite de son recours alors qu'il n'existe aucun, moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris. Ce jugement doit être confirmé. Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelant qui ne soutient pas son appel. PAR CES MOTIFS, Constate que l'appel n'est pas soutenu, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société [3] aux dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 561 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6524e9f801887783183995f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel