Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6524e9f801887783183995f5
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 1 852 275 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2023 N°2023/. Rôle N° RG 22/04589 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEDN CAF DES ALPES-MARITIMES C/ [I] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Cyril MARTELLO - Monsieur [I] [H] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 07 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00921. APPELANTE CAF DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON INTIME Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 1] comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [I] [H] (ci-après 'l'allocataire) a été informé par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (ci-après 'la caisse'), par courrier en date du 7 avril 2014, d'une créance IN4 002 (son conjoint....) Et IN6 002, correspondant à des trop-perçus d'allocation adulte handicapé et d'allocation de logement sociale sur la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2014, d'un montant global de 8 703,28 euros. Par courrier du 25 mars 2015, la caisse a informé l'allocataire de créances IN4003 et IN6003, d'un montant global de 5 806,38 euros à compter du 1er septembre 2013, correspondant à des trop-perçus d'allocation adulte handicapés et d'allocation de logement sociale, et d'un trop-perçu total de 13 944,31 euros. Par courrier du 6 février 2018, la caisse a informé l'allocataire d'un trop-perçu d'allocation adulte handicapé de 463,33 euros à compter du 1er mai 2017 et d'un trop-perçu total de 18 522,76 euros, précisant que la retenue mensuelle sur allocations se poursuivrait. Par courrier recommandé dont l'avis a été signé le 1er février 2021, la caisse d'allocation familiales a notifié à l'allocataire une mise en demeure en date du 3 février 2021 d'un montant total de 11 511,06 euros au titre des indus suivants: - IN4 003 d'un montant de 157,39 euros - IN6 008 d'un montant de 4 372, 82 euros - IN6 009 d'un montant de 3 151,90 euros - IN6 010 d'un montant de 4 122,06 euros - IN6 011 d'un montant de 3 243,56 euros - IN6 012 d'un montant de 463,33 euros, motivés par: - un trop perçu d'allocation de logement sociale du 1er juillet au 31 juillet 2015 suite à la modification de la situation professionnelle - un trop perçu d'allocation adulte handicapé du 1er septembre 2013 au 28 février 2015 suite à la radiation ou l'envoi du dossier à un autre organisme - un trop-perçu d'allocation adulte handicapé du 1er avril 2014 au 30 juin 2015 suite à la modification de la situation professionnelle - un trop-perçu d'allocation adulte handicapé du 1er janvier 2013 au 21 janvier 2014 suite à la révision de ses droits - un trop-perçu d'allocation adulte handicapé du 1er avril 2017 au 31 juillet 2017 suite à la révision de ses droits - un trop-perçu d'allocation adulte handicapé du 1er mai 2017 au 31 décembre 2017 suite à son déménagement et changement de situation familiale. La caisse d'allocation familiales a adressé à l'allocataire une seconde mise en demeure en date du 2 août 2021, d'un montant de 145,73 euros au titre d'allocation adulte handicapé versée à tort du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2020 faute des justificatifs réclamés. Par courrier recommandé dont l'avis de réception est signé mais ne mentionne pas de date de distribution, la caisse d'allocation familiales a adressé à M. [H] une contrainte en date du 1er octobre 2021 d'un montant de 15 041,05 euros au titre : - de l'indu d'allocation adulte handicapé du 1er septembre 2013 au 28 février 2015 - de l'indu d'allocation adulte handicapé du 1er avril 2014 au 30 juin 2015 - de l'indu d'allocation adulte handicapé du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2014 - de l'indu d'allocation adulte handicapé du 1er avril 2017 au 31 juillet 2017 - de l'indu d'allocation adulte handicapé du 1er mai 2017 au 31 décembre 2017 - de l'indu d'allocation adulte handicapé du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2020 Elle a également émis à l'encontre de M. [H] une contrainte du même jour, d'un montant de 157,39 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er juillet au 31 juillet 2015. Par courrier recommandé expédié le 26 octobre 2021, M. [H] a formé opposition aux deux contraintes précitées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nice. Par jugement du 7 mars 2022, le dit tribunal : - s'est déclaré compétent pour connaître de l'opposition à contrainte portant sur l'indu d'allocation de logement sociale - a déclaré recevables les oppositions - annulé la contrainte du 1er octobre 2021 portant sur l'indu d'allocation de logement sociale - a validé à hauteur de 145, 73 euros la contrainte du 1er octobre 2021 portant sur l'indu d'allocation adulte handicapé La caisse d'allocation familiales des Alpes-Maritimes a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions transmises au greffe le 18 mai 2022, oralement développées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il - s'est déclaré compétent pour connaître de l'opposition à contrainte portant sur l'indu d'allocation de logement sociale - a annulé la contrainte du 1er octobre 2021 portant sur l'indu d'allocation de logement sociale - a annulé la contrainte portant sur les indus d'allocation adulte handicapé IN6 008, IN6 009, IN6 010 et IN6 012, sa confirmation en ce qu'il a validé la contrainte du 1er octobre 2021 portant sur l'indu d'allocation adulte handicapé s'agissant de l'indu IN6 013, et demande à la cour de condamner M. [H] au remboursement de la somme de 10 767,49 euros au titre du soldes des indus d'allocation adulte handicapé L'intimé ne forme aucune demande. MOTIFS Sur l'incompétence du pôle social du tribunal judiciaire pour connaître de l'opposition à contrainte portant sur l'allocation de logement sociale L'appelante soutient, se prévalant des dispositions des articles L 821-1 du code du de la construction et de l'habitation et de l'article 23 de l'ordonnance n° 2019-770 relatif au transfert de compétences de la juridiction judiciaire à la juridiction administrative, que la décision contestée étant ici la contrainte délivrée le 1er octobre 2021 portant sur des allocation de logement sociale, qui sont des aides personnalisées au logement, sa contestation ressort de la compétence du tribunal administratif. Sur quoi: L'article L 825-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020 dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. Ce transfert de compétences entre les deux ordres de juridiction, s'agissant notamment du contentieux de l'allocation de logement sociale, a été organisé par l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019. Aux termes de l'article 23 de ladite ordonnance: 'II.-Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s'appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu'aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l'organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d'allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Les décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement avant cette même date demeurent soumises aux dispositions de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance [...]'. L'article L 825-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que 'le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement.' Il se déduit de ces textes que seules les décisions des directeurs des organismes payeurs statuant sur contestation formée par un allocataire en matière notamment d'allocation de logement sociale, ou de demande de remise de dette, font l'objet des dispositions transitoires régies par l'ordonnance susvisée: si de telles décisions ont été prises avant le 1er janvier 2020, leur contestation ressort de la compétence du juge judiciaire, tandis que celles prises postérieurement à cette date doivent être contestées devant le juge administratif. Pour retenir leur compétence matérielle, les premiers juges ont pris en considération la date à laquelle l'indu d'allocation de logement sociale a été notifié à l'allocataire soit, au regard de la mise en demeure du 3 février 2021, la date du 3 août 2015. Cependant, si la décision du 3 août 2015 a notifié à M. [H] l'indu d'allocation de logement sociale, il ne s'agit pas d'une décision du directeur de la caisse d'allocation familiales statuant sur une contestation de cet indu ou une demande de remise de dette émanant de l'allocataire, et il ne résulte pas de la procédure que ce dernier ait émis de contestation ou de demande de remise de dette auprès du directeur de la caisse s'agissant de l'indu d'allocation de logement sociale. Dès lors, la caisse d'allocation familiales est bien fondée à soutenir que, la contestation en litige étant formée contre la contrainte émise le 1er octobre 2021 portant sur un indu d'allocation de logement sociale, c'est à tort que les premiers juges se sont déclarés compétents pour connaître de cette opposition à contrainte. Par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de faire droit à l'exception d'incompétence et de renvoyer l'allocataire à mieux se pourvoir en cette opposition. Sur la prescription des indus d'allocation adulte handicapé L'appelante conteste la prescription des indus telle que retenue par les premiers juges, n° IN6 008, IN6 009, IN6 010 et IN6 012, soutenant que les retenues sur prestations et les remboursements effectués par l'allocataire, dont elle détaille les périodes dans ses écritures, ont interrompu la prescription biennale prévue à l'article L 821-5 du code de la sécurité sociale, de même que les mises en demeure aux fins de recouvrement des dits indus. Sur quoi: Aux termes de l'article L 821-5 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement. L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. L'article 9 du code de procédure civile dispose par ailleurs qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention Pour juger, en l'espèce, prescrite l'action en recouvrement des indus en cause, à l'exception de l'indu n° IN6 013 portant sur la période du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2020, les premiers juges ont constaté qu'aucun acte interruptif de prescription n'avait été effectué avant la date d'acquisition de celle-ci. S'agissant de l'indu IN6 008, notifié le 25 mars 2015, la prescription était, sauf suspension ou interruption, acquise au 26 mars 2017. S'agissant de l'indu IN6 009 notifié le 5 août 2015, la prescription était, sauf suspension ou interruption acquise au 6 août 2017. S'agissant de l'indu IN6 010 notifié le 7 avril 2014, la prescription était, sauf suspension ou interruption, acquise au 8 avril 2014. S'agissant de l'indu IN6 011 portant sur la période du 1er avril 2017 au 31 juillet 2017, il a fait l'objet d'une annulation par la caisse postérieurement à la contrainte en litige. S'agissant de l'indu IN6 012 notifié le 6 février 2018, la prescription était, sauf suspension ou interruption, acquise au 2 août 2020. Si la caisse détaille dans ses écritures les montants et dates de retenues effectués, pour chaque indu susvisé, sur les prestations familiales servies à M. [H], ainsi que les remboursements effectués par ce dernier, la cour constate qu'aucun justificatif de ces retenues ou prélèvements n'est versé aux débats, et qu'ils ne ressortent ni des termes des courriers notifiant les indus à l'allocataire, ni à la seule copie d'écran du logiciel de paiement des prestations portant sur la seule période du 26 juin 2020 au 26 mars 2021, de sorte qu'il n'est justifié ni de leurs dates, ni de leurs ventilations, ni de leurs montants et qu'ils n'ont aucune valeur probante quant aux interruptions de prescriptions alléguées par l'appelante. Le premier acte interruptif de prescription de l'action en répétition de ces indus produit aux débats consiste dans la mise en demeure du 3 février 2021. Or, la prescription était déjà acquise pour chacun des indus précités visés à cette mise en demeure, à la date d'émission de celle-ci. Seul, l'indu INH 013 notifié le 31 décembre 2020, n'était pas prescrit lors de la notification de la mise en demeure du 2 août 2021. En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, la contrainte du 1er octobre 2021 portant sur les indus d'allocation adulte handicapé doit être annulée sauf pour la somme de 145,73 euros correspondant à l'indu INH 013. Le bien-fondé de cette créance n'étant pas contesté par l'intimé, il y a lieu en conséquence de le confirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte en litige pour un montant de 145,73 euros et de condamner M. [H] à payer ladite somme à la caisse d'allocation familiales. Succombant principalement, la caisse d'allocation familiales des Alpes-Maritimes sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en ce que le tribunal s'est déclaré compétent pour connaître de l'opposition à contrainte du 1er octobre 2021 portant sur un indu d'allocation de logement sociale, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Renvoie M. [I] [H] à mieux se pourvoir en son opposition formée à l'encontre de la contrainte du 1er octobre 2021 portant sur un indu d'allocation de logement sociale, Condamne M. [I] [H] à payer à la caisse d'allocation familiales des Alpes-Martitimes la somme de 145,73 euros, Déboute la caisse d'allocation familiales les Alpes-Maritimes du surplus de ses demandes, Condamne la caisse d'allocation familiales des Alpes-Maritimes aux dépens d'appel, Déboute la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 825-3 du code de la construction et de larticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 821-5 alinéa 3 du code de la sécurité socialearticle L. 825-3 du code de la construction et de larticle L 825-1 du code de la construction et de larticle L. 351-14 du code de la construction et de larticle L. 211-16 du code de larticle 9 du code de procédure civile dispose particle L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui atarticle L 821-5 du code de la sécurité sociale
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6524e9f801887783183995f5
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