Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6524e9f801887783183995f7
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2023 N°2023/. Rôle N° RG 22/05052 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFZI [S] [T] C/ CPAM DES [Localité 3] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Céline ALINOT - Me Stéphane CECCALDI Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 03 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00734. APPELANTE Madame [S] [T], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON INTIME CPAM DES [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*- COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [S] [T] a été victime d'un accident du travail le 26 octobre 2018 à la suite duquel a été constaté, par certificat médical du même jour, une 'fracture poignet droit'. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 3] a pris en charge ledit accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par décision du 3 octobre 2019, suite à l'avis de son médecin conseil, la caisse a notifié à l'assuré la date de consolidation de ses lésions au 19 août 2019. Mme [T] a, au regard d'un certificat médical du 14 août 2020, sollicité la prise en charge d'une rechute au titre de la législation professionnelle. Par décision du 2 octobre 2020, la CPAM a notifié à l'assuré son refus de prise en charge de la rechute au motif que son médecin conseil n'a pas retenu de lien de cause à effet entre les faits mentionnés à l'accident du travail et les lésions médicalement constatées. Le docteur [N], désigné à la demande de l'assuré pour réaliser une expertise technique médicale, a conclu le 21 janvier 2021 à une absence de lien de causalité direct entre l'accident du travail susvisé et les troubles invoqués à la date du 14 août 2020. En présence d'une décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours amiable, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice le 6 août 2021. Par jugement du 3 mars 2022, ladite juridiction a: - déclaré recevable le recours de Mme [T], - l'a déboutée de ses demandes, - l'a condamnée aux dépens. Mme [T] a interjeté appel du dit jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Par voie de conclusions parvenues au greffe le 26 juin 2023, oralement soutenues et auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante sollicite la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande la cour de: - débouter la CPAM des [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, - ordonner avant-dire droit une expertise médicale, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 10 mai 2023, oralement soutenues et auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM des [Localité 3] sollicite la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner l'appelant à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Au soutien de sa demande d'expertise, l'appelante critique le rapport établi par le docteur [N], se prévalant du certificat médical établi par le docteur [J] et de celui établi par le docteur [B], du compte-rendu de consultation du docteur [C], des échanges de courriers entre le docteur [M], chirurgien, et le docteur [J], et du compte-rendu opératoire du 7 décembre 2021. L'intimée, qui se prévaut des conclusions du rapport du docteur [N] selon elle clair et dénué d'ambiguïté, répond que cet expert a analysé notamment les radiographies des poignets établis quelques jours avant le certificat de rechute, l'échographie du coude droit postérieure au certificat de rechute et les radiographies des coude et poignet droits du 11 décembre 2020 postérieurs à la rechute, et qu'il a, malgré ces éléments, conclu à l'absence de lien de causalité entre les lésions déclarées le 14 août 2020 et l'accident du travail. Sur quoi: Sont pris en charge à titre de rechute d'accident du travail, en application de l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, les seuls troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles l'accident après la date de consolidation, ou d'une nouvelle lésion après la date de guérison, si ceux-ci sont en lien direct et exclusif avec l'accident initial. La présomption n'étant pas applicable en matière de rechute, il appartient à la victime de démontrer le lien direct et exclusif entre l'aggravation éventuelle ou la nouvelle lésion constatée et l'accident du travail. En l'espèce, la caisse a fixé la date de consolidation de l'assurée au 19 août 2019, par décision du 3 octobre 2019, devenue définitive en l'absence de contestation. Dès lors, l'appelante doit démontrer une aggravation de ses séquelles ou une nouvelle lésion, apparue postérieurement à la date de consolidation et en lien direct et exclusif avec l'accident du travail du 26 octobre 2018. Le certificat médical initial mentionne 'fracture poignet droit', tandis que le certificat médical de rechute du 14 août 2020 établi par le docteur [J] mentionne 'reprise de symptomatologie douloureuse coude et poignet droit (fracture initiale compliquée d'algodystrophie)'. Pour parvenir à la conclusion selon laquelle il n'existe pas de lien de causalité entre les lésions constatées à ce certificat et l'accident du travail, le docteur [N] a examiné: les imageries médicales (radiographie des poignets du 3 juillet 2020, échographie du coude droit du 8 août 2020, radiographies coudes et poignets droits du 11 décembre 2020), procédé à l'examen médical de la victime et, a indiqué: - concernant le coude droit, une douleur à la pression au niveau de l'épicondyle et impossibilité de serrage de la main - concernant le poignet droit, le respect des amplitudes, la conservation de la pince cubitale I.II, l'absence de troubles sensitifs au niveau de la main droite, et noté que 'les petites calcifications au niveau du coude droit sont à mettre sur le compte d'un état antérieur dégénératif'. L'expert indique par ailleurs que le certificat médical initial concerne uniquement une fracture du poignet droit tandis que l'assurée se plaint essentiellement du coude droit à type d'épicondylite. Le rapport de l'expert est clair et dénué d'ambiguïté. Pour le contester, l'appelante produit : - un certificat médical établi par le docteur [J] le 23 octobre 2020, selon lequel Mme [T] présente une reprise de symptomatologie douloureuse des poignet et coude droit en lien avec les séquelles de l'accident du travail du 26 octobre 2018, sans toutefois que soit étayé ce lien de causalité, - un certificat médical établi par le docteur [B] le 26 octobre 2010, qui ne mentionne aucun lien de causalité entre l'épicondyalgie externe droite dont se plaint la patiente avec l'accident du travail, mais indique 'raideur et douleur tendino-musculaire chronique des épicondyliens conséquence d'une amyotrophie séquelle d'algoneurodystrophie du poignet droit compliquée d'épicondylite droite', - un compte-rendu de consultation du 6 mai 2022 établi par le docteur [C] qui mentionne: 'il est difficile d'affirmer un lien direct et certain entre la pathologie initiale fracture du poignet droit et l'épicondylite du coude droit. Cependant, on pourrait retenir une imputabilité partielle compte-tenu de la décompensation douloureuse de ce coude droit au décours de la pathologie du poignet droit, d'autant plus que Mme [T] a présenté une algodystrophie de ce membre traumatisé', et qui ne remet en cause que le taux d'incapacité permanente partielle attribué par la caisse, - les échanges de courriers entre les docteurs [M] et [J] des 7 décembre 2021, 18 février 2022, 31 mars 2022, 1er mars 2023 ainsi que le compte-rendu opératoire du 7 décembre 2021 de la 'neurolyse du nerf interosseux postérieur droit, allongement du tendon court extenseur radial du carpe', qui ne font aucunement état d'un lien de causalité entre les lésions pour lesquelles la prise en charge de la rechute est sollicitée et l'accident du travail. Ces documents médicaux ne permettent donc aucunement de remettre en cause les constatations et conclusions de l'expert, qui sont au contraire corroborées par le certificat médical du docteur [C]. Il s'en suit que l'appelante ne démontre pas que les lésions constatées le 14 août 2020 soient en lien direct et exclusif avec l'accident du travail initial. En conséquence, et par confirmation du jugement entrepris, elle doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes. Succombant, Mme [T] est condamnés aux dépens d'appel et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne Mme [T] aux dépens d'appel, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6524e9f801887783183995f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel