Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6524e9fa01887783183995fd
- Date
- 9 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 1416 Rôle N° RG 23/01416 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7SB Copie conforme délivrée le 09 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2023 à 12h00. APPELANT Monsieur [U] [I] né le 10 janvier 1994 à [Localité 6] (SYRIE) (99) de nationalité syrienne comparant en personne, assisté de Me Marianne BALESI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [F] [M] (Interprète en langue arabe), inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Représenté par Mme [O] [X] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Octobre 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Natacha BARBE, greffière ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2023 à 11h 45, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Madame Natacha BARBE, greffière , PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 juillet 2023 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 12h01 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 03/10/2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 4 octobre 2023 à 10h09; Vu l'ordonnance du 07 octobre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 07/10/2023 par Monsieur [U] [I] ; Monsieur [U] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Comme j'étais en prison lorsque qu'on m'a donné l'OQTF, je ne pouvais pas quitter la France. Je suis là depuis avril 2023, je n'ai personne en France. Je souhaite quitter la France et retourner en Italie. Je n'ai pas compris qu'il fallait quitter le territoire, je n'avais pas d'interprète. J'ai signé car on m'a dit de signer l'OQTF. Je veux retourner en Italie. Je comprends un peu le français mais pas trop. Je n'ai pas de passeport, pas de domicile. Je ne veux pas retourner en Syrie, c'est un pays en guerre, je veux retourner en Italie où ma famille travaille. La 1ère fois, j'ai refusé de parler aux policiers car je ne me sentais pas suffisamment en forme'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la procédure est irrégulière en ce que l'arrêté de placement en rétention et les droits en rétention n'ont pas été notifiés à M. [I] par le truchement d'un interprète en langue arabe alors que l'intéressé ne maîtrise pas suffisamment le français comme le montre le fait qu'il a comparu devant le tribunal correctionnel le 3 juillet 2023 avec l'assistance d'un interprète et que sa fiche pénale mentionne l'arabe comme langue parlée principale. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que la notification de la décision de placement en rétention et des droits en français est régulière, M. [I] n'ayant pas sollicité d'interprète, que le 5 septembre 2023, il a refusé d'être entendu au parloir par les fonctionnaires de la police aux frontières, ce qui aurait permis de savoir s'il avait besoin d'un interprète ou pas, qu'un procès-verbal de police établi le 4 octobre 2023 indique qu'il comprend le français ainsi que l'a constaté l'agent notifiant. Il s'oppose à la demande d'assignation à résidence, l'intéressé n'ayant ni passeport ni adresse ni volonté de regagner son pays d'origine. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée. Aux termes de l'article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En l'occurrence, il est constant que l'arrêté de placement en rétention et les droits en rétention ont été notifiés à M. [I] en français sans recourir à un interprète en langue arabe, l'agent notifiant ayant rayé la mention de l'interprète en indiquant que l'intéressé comprenait le français. Ni le fait que l'intéressé ait été assisté d'un interprète lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Marseille le 3 juillet 2023 ni la mention dans sa fiche pénale de ce que sa langue principale parlée serait l'arabe, ne permettent de contredire le procès-verbal établi le 4 octobre 2023 à 9h10 selon lequel à 9h45, M. [I] a informé le fonctionnaire de police venu lui notifier la décision de placement en rétention qu'il parlait le français ainsi que la constatation par l'agent notifiant sur les actes de notification, que l'intéressé a signé sans objections, d'une maîtrise suffisante du français. Dès lors, il n'est pas justifié d'une atteinte portée aux droits de M. [I] par l'absence de recours à un interprète en arabe pour la notification de l'arrêté de placement en rétention et droits du retenu. Les éléments du dossier ne faisant pas apparaître d'autre irrégularité susceptible d'être relevée d'office en application de la jurisprudence de la CJUE du 8 novembre 2022 , la demande de mise en liberté de M. [I] sera rejetée. M. [I], qui n'a pas remis de passeport en cours de validité au directeur du centre de rétention, ne justifie pas d'un domicile stable sur le territoire et ne souhaite pas regagner son pays d'origine, ne présente aucune garantie de représentation permettant de l'assigner à résidence en application de l'article L 743-13 du CESEDA. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [U] [I] né le 10 janvier 1994 à [Localité 6] (SYRIE) (99) de nationalité syrienne Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 5] [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 09 Octobre 2023 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Marianne BALESI - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [U] [I] né le 10 Janvier 1994 à [Localité 6] (SYRIE) (99) de nationalité Syrienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L141-3 du CESEDAarticle L 743-13 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6524e9fa01887783183995fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel