Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6524e9fb01887783183995ff
- Date
- 9 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2023 N° 2023/1417 Rôle N° RG 23/01417 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7SC Copie conforme délivrée le 09 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2023 à 11H08. APPELANT Monsieur [X] [E] né le 14 juin 1995 à [Localité 5] (ALGERIE) (99) de nationalité algérienne comparant en personne, assisté de Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [U] [H] (Interprète en langue arabe) inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Mme VOILLEQUIN Sylvie MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Octobre 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Natacha BARBE, greffière ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2023 à 11 h 30, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Madame Natacha BARBE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 8 septembre 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le 22 septembre 2023 à 13h40 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 04/10/2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 5 octobre 2023 à 10h06 ; Vu l'ordonnance du 07 octobre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention ; Vu l'appel interjeté le 07 octobre 2023 à 16h07 par Monsieur [X] [E] ; Monsieur [X] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je veux être libéré, je quitte la France dans les 24 heures. J'ai fait une demande d'asile en Allemagne. Je parle un peu français, j'ai appris avec mes parents: tous les algériens parlent le français. Je n'étais pas au courant pour l'OQTF. Je ne me rappelle pas de l'obligation de quitter le territoire. En prison, ils m'ont demandé si je voulais rentrer en Algérie, j'ai dit non. Mes parents sont en Algérie : ils sont séparés. Je n'ai pas de passeport. J'ai trois adresses. Je ne veux pas demander à mes cousins de me faire un certificat d'hébergement. J'ai fait en 2012 une demande d'asile en Suisse.' Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il souligne qu'il ne relève pas de la lecture de l'ordonnance déférée que le juge des libertés et de la détention ait procédé à l'examen d'office de tout moyen susceptible d'entraîner la mainlevée de la rétention et fait valoir que la procédure est nulle en ce que l'arrêté faisant obligation à M. [E] de quitter le territoire a été notifié sans interprète alors que l'intéressé ne comprend pas le français. Il sollicite la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de M. [E]. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que jusqu'à présent, M. [E], qui n'a aucun justificatif de demande d'asile, n'avait jamais fait état d'une demande d'asile en Allemagne et qu'il devrait demander l'asile en France pour qu'on puisse le passer à la borne EURODAC. Il ajoute que M. [E] n'a jamais demandé d'interprète lors de la notification de la décision d'éloignement. Il s'oppose à l'assignation à résidence de l'intéressé qui n'a pas remis de passeport en cours de validité et ne produit pas d'attestation d'hébergement. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée. * Sur l'obligation du juge de relever d'office les irrégularités susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure : Le fait que la décision déférée n'indique pas l'absence d'irrégularités de nature à entraîner la mainlevée de la rétention, autres que celles soulevées par le retenu, ne signifie pas que le juge n'ait pas procédé à l'examen de l'ensemble de la procédure conformément à l'obligation lui étant imposée par l'arrêt de la Cour de justice de l'union européenne en date du 8 novembre 2022, l'appelant ne se prévalant d'ailleurs en appel d'aucun moyen nouveau de contestation de l'arrêté de placement en rétention ou de la procédure de rétention. * Sur la notification de l'obligation de quitter le territoire français : Il est constant que l'arrêté préfectoral faisant obligation de quitter le territoire français a été notifié à Monsieur [X] [E] le 22 septembre 2023 sans le truchement d'un interprète en langue arabe ; toutefois, la régularité de cette notification ne relève pas de l'appréciation du juge judiciaire mais de celle du juge administratif. En outre et de manière surabondante, il n'est nullement établi que M. [E] ne maîtrise pas suffisamment le français pour se voir notifier la décision d'éloignement dans cette langue alors que la fiche pénale mentionne comme langue parlée principale le français et qu'il indique à l'audience pouvoir s'exprimer en français. Les éléments du dossier ne faisant pas apparaître d'autre irrégularité susceptible d'être relevée d'office en application de la jurisprudence de la CJUE du 8 novembre 2022 , la demande de mise en liberté de M. [E] sera rejetée. * Sur la demande d'assignation à résidence : L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [E] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il ne justifie pas d'une adresse stable en France et a par ailleurs fait part de son opposition à rejoindre son pays d'origine. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [X] [E] né le 14 juin 1995 à [Localité 5] (ALGERIE) (99) de nationalité algérienne Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 09 Octobre 2023 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Marianne BALESI - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [X] [E] né le 14 Juin 1995 à [Localité 5] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L 743-13 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6524e9fb01887783183995ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel