Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6524e9fc0188778318399603
- Date
- 9 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET
N°821
Société [4]
C/
CPAM DU VAR
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 OCTOBRE 2023
*************************************************************
N° RG 21/00106 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6OY - N° registre 1ère instance : 19/02532
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 30 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me TAN, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
CPAM DU VAR
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [W] [Z], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 30 novembre 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la société [4] et la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Var, a :
- déclaré recevable la demande de la société [4],
- fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [S] [O] au titre de l'accident du travail du 21 juillet 2017 à 10 % à compter du 12 janvier 2019 pour " séquelles indemnisables d'un traumatisme cervical direct consistant en une raideur cervicale douloureuse ",
- condamné la CPAM du Var aux dépens,
Vu la notification du jugement à la société [4] le 4 décembre 2020 et l'appel du jugement relevé par celle-ci le 23 décembre 2020.
Vu les conclusions visées le 22 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience du 22 mai 2023 par lesquelles la société [4] prie la cour de :
- la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal,
- réévaluer le taux d'incapacité permanente partielle, initialement fixé à 15'%, à 5 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informée,
- ordonner, avant dire droit au fond, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l'article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928), avec mission reprise dans ses écritures
à titre infiniment subsidiaire,
- ordonner, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités prévues à l'article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928), avec mission reprise dans ses écritures,
Vu les conclusions visées le 22 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience du 22 mai 2023 par lesquelles la CPAM du Var prie la cour de :
En tout état de cause,
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 novembre 2020, par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
A titre subsidiaire,
- rejeter les demandes de consultation et d'expertise médicale judiciaire,
- confirmer, si une consultation médicale ou une expertise était ordonnée, que la provision à valoir sur la rémunération de l'expert sera intégralement mise à la charge de la société [4],
En toute hypothèse,
- condamner la société [4] aux entiers dépens de l'instance.
***
SUR CE LA COUR,
Le 21 juillet 2017, Mme [O] exerçant au moment des faits la profession de conseillère technique a été victime d'un accident du travail, dans les circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration d'accident du travail faite par l'employeur : « en voulant garer son gerbeur (...) Mme [O] (') a tapé dans un portail qui était devant des fenêtres qui lui sont tombées dessus. Elle a été en partie écrasée. »
Le certificat médical initial a constaté sur la personne de Mme [O]'les éléments suivants : « douleurs omoplate et rachis cervical ' radio': entorse du rachis cervical'».
Cet accident a été pris en charge par la CPAM du Var au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation de l'état de santé de Mme [O]'a été fixée au 11 janvier 2019 et par décision du 17 janvier 2019, la CPAM du Var a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 15 % pour des séquelles indemnisables d'un traumatisme cervical direct consistant en une raideur cervicale douloureuse.
Contestant cette décision, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA) qui a rejeté son recours, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel a fixé le taux d'incapacité à 10 %.
La société [4] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à titre principal, de réévaluer le taux d'incapacité de 15 %, à 5 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur, à titre subsidiaire, d'ordonner une consultation médicale sur pièces, et à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale sur pièces.
Elle précise que le docteur [C], son médecin conseil, a conclu à un taux d'incapacité de 5 % car l'assurée a présenté une cervicalgie après traumatisme cervical, peut-être une entorse, avec une limitation modérée de la flexion ' extension du cou.
Elle observe que le docteur [P], médecin consultant désigné en première instance, a relevé l'existence de cavités syringomyélites de nature possiblement traumatiques et anciennes, et a retenu un taux d'incapacité de 10 % du fait d'un retentissement douloureux certain attesté par le nombre de médicaments à visée antalgique pris par l'assurée.
Elle ajoute que selon le docteur [C], le retentissement douloureux est en lien avec l'état antérieur constitué d'une syringomyélie.
La CPAM du Var demande à la cour à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, à titre subsidiaire, de rejeter les demandes de consultation et d'expertise médicale judiciaire, à défaut, de mettre intégralement à la charge de la société [4], la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, et en toute hypothèse, de condamner la société [4] aux entiers dépens de l'instance.
Elle expose que le bien fondé du taux d'incapacité s'apprécie au regard des séquelles imputables à l'accident du travail et constatées à la date de consolidation.
Elle souligne qu'en l'espèce, le praticien-conseil du service médical de la caisse a fixé le taux d'incapacité à 15 % compte tenu des séquelles présentées par l'assurée.
Elle soutient que selon la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la cour de cassation, lorsqu'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité pour le salarié est aggravé par l'accident du travail, l'aggravation doit être totalement indemnisée au titre de l'accident du travail (Cass.Civ.2e 08/04/2021, n°20-10.621).
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
***
*Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle:
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d'invalidité prévoit en son article 3.1 relatif au rachis cervical, un taux d'incapacité permanente partielle de 5 à 15 % en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes.
Aux termes dudit barème, lorsque l'accident révèle et aggrave un état pathologique antérieur, il y a lieu d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
En l'espèce, le praticien-conseil du service médical a fixé le taux d'incapacité de Mme [O] à 15 % pour des séquelles indemnisables d'un traumatisme cervical direct consistant en une raideur cervicale douloureuse.
Lors de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, tel que relaté par le docteur [C], médecin conseil de l'employeur, l'assurée présentait une flexion limitée en fin de course, une extension limitée de moitié, une rotation et une inflexion latérales libres et indolores, des réflexes ostéo-tendineux faibles, et un manque de force segmentaire au membre supérieur droit.
Le docteur [P], médecin consultant désigné en première instance, a indiqué': «'il s'agit d'un accident du travail au 21 juillet 2017 avec sans doute une contusion directe et au certificat médical initial douleurs de l'omoplate droite et du rachis cervical, entorse du rachis cervical. Au rappel des faits médicaux, le praticien conseil précise d'abord une immobilisation du rachis cervical et surtout que plusieurs infiltrations ont été réalisées au niveau des deux muscles trapèzes sans effet thérapeutique durable. Certes à l'IRM faite un mois après l'accident on découvre des cavités syringomyélites dont on n'a pas la nature étiologique soit congénitale, soit traumatique, éventuellement traumatique ancienne. A l'examen clinique, le praticien-conseil décrit une intéressée gênée par des douleurs rachidiennes cervicales et également par une limitation des capacités des épaules et du cou sans doute puisqu'elle a des difficultés à effectuer les gestes de la vie courante de façon régulière et au niveau de l'examen physique, le praticien-conseil note la notion d'une douleur vive à la palpation des trapèzes.
Dans l'établissement des séquelles, le praticien-conseil retient les séquelles indemnisables d'un traumatisme cervical direct consistant en une raideur cervicale douloureuse et il élimine les séquelles indemnisables d'un traumatisme de la charnière cervico dorsale et il élimine les séquelles d'une névralgie cervico-brachiale gauche.
Au total, on a quand même une continuité entre un impact traumatique direct avec atteinte de la région du rachis lombaire et des épaules, peut-être au niveau des trapèzes, avec une thérapeutique apportée par plusieurs infiltrations et encore une séquelle douloureuse constatée à l'examen clinique.
En fonction de l'incapacité fonctionnelle qui a été retenue, le taux d'incapacité permanente partielle peut être proposé à 10 % puisque la mobilité rachidienne est relativement conservée mais avec un retentissement douloureux certain attesté par le nombre de médicaments à visée antalgique que prend l'intéressée.'»
Il ressort des observations circonstanciées du docteur [P], que l'accident du travail du 21 juillet 2017 a révélé l'existence de cavités syringomyélites.
En considération des pièces versées aux débats, le taux d'incapacité de 10 % apparaît justifié au regard de l'état séquellaire de l'assurée, compte tenu des préconisations du barème, en présence d'un état antérieur révélé et aggravé par l'accident du travail.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris, sans nécessité d'autre mesure d'instruction.
*Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de la solution du litige, la société [4] supportera les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et mis à disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
REJETTE les demandes de consultation et d'expertise médicale,
CONDAMNE la société [4] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6524e9fc0188778318399603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel