Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6524e9fd018877831839960b
- Date
- 9 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
ARRET N°825 [K] C/ CARSAT [Localité 3] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 09 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/00128 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKBL - N° registre 1ère instance : 21/00737 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 08 décembre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [D] [K] [Adresse 2] [Adresse 2] Présent, Assisté et plaidant par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0313 ET : INTIME CARSAT [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et plaidant par M. [S] [J] muni d'un pouvoir DEBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 09 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 8 décembre 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant M. [D] [K] à la CARSAT [Localité 3], a': - déclaré l'action à l'encontre de la CARSAT irrecevable, - débouté M. [D] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] [K] aux dépens, Vu l'appel du jugement relevé le 7 janvier 2022 par M. [D] [K], Vu les conclusions visées le 22 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [D] [K] prie la cour de': - réformer la décision déférée en toutes ses dispositions, - annuler la décision de rejet de la CARSAT [Localité 3] concernant la majoration de 10% de sa pension de retraite de M. [D] [K], - dire et juger que M. [D] [K] doit bénéficier d'une majoration de 10 % de sa pension de retraite du régime général de la CARSAT [Localité 3]. - condamner la CARSAT [Localité 3] à payer à M. [D] [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel, Vu les conclusions visées le 22 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CARSAT [Localité 3] demande à la cour de confirmer le rejet de la majoration pour enfant opposé à l'assuré et de le débouter de l'intégralité de ses prétentions, *** SUR CE LA COUR, ' Sur la recevabilité des demandes de M. [D] [K] : La CARSAT [Localité 3] indique dans ses écritures que M. [D] [K] a joint à ses conclusions d'appelant différents documents permettant de revenir sur le caractère forclos de son recours retenu par les premiers juges. Elle précise à l'audience , par son représentant, ne plus contester la recevabilité du recours de M. [D] [K] . Aucun élément ne permettant de mettre en cause la recevabilité des demandes de M. [D] [K], la cour, par infirmation de la décision déférée, le dira recevable en ses demandes. ' Sur le fond': M. [D] [K], né le 9 juillet 1958, a déposé une demande de retraite le 21 septembre 2018, avec pour date d'effet choisie le 1 er janvier 2019. Le 3 décembre 2018, la CARSAT a notifié à M. [D] [K] sa pension de retraite, avec pour date d'effet le 1er janvier 2019'; Le montant de cette pension a été réactualisé les 21 janvier et 25 mars 2019'; Par courrier reçu le 31 juillet 2019, M. [D] [K] a saisi la commission de recours amiable afin de solliciter l 'attribution de la majoration pour enfant. Le 1er août 2019, un courrier explicatif a été envoyé à M. [D] [K] afin de lui expliquer pourquoi l'un des trois enfants ne pouvait pas être pris en compte et la raison pour laquelle sa pension ne pouvait pas être majorée. Après rejet de sa demande par la commission de recours amiable, M. [D] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, contestant la non attribution de la majoration de 10% de sa retraite, pour avoir élevé trois enfants pendant neuf ans avant leur seizième anniversaire. Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a statué comme indiqué précédemment. M. [D] [K] conclut à l'infirmation du jugement déféré et au bénéfice d'une majoration de 10% de sa pension de retraite du régime général de la CARSAT [Localité 3]. Il se prévaut des dispositions de l' articles L 315-12 du code de la sécurité sociale, prévoyant que la pension est assortie d'une majoration pour tout assuré ayant un nombre minimum d'enfants, et que les enfants n'ayant pas un lien de filiation direct avec l'assuré peuvent être pris en considération en ouverture de droit à la majoration sous certaines conditions, qu'il remplit selon lui. Il précise à cet effet avoir élevé durant plus de neuf ans [Z] [B], né le 24 mars 1989, fils de son ex conjointe, en plus de ses autres enfants, avoir personnellement assumé la charge de celui-ci s'agissant notamment des frais de logement, d'entretien et d'éducation courants. Il conteste que la mère de l'enfant ait disposé de revenus suffisants pour assumer la charge de cet enfant, et précise qu'il bénéficie dans le cadre de son régime de retraite complémentaire d'une majoration compte tenu du nombre d'enfants élevés. La CARSAT [Localité 3] oppose à cette demande que M. [D] [K] ne peut être bénéficiaire de la majoration pour enfant au regard de la législation applicable. Elle fait valoir que si aucun texte n'impose à l'assuré social de justifier de ce qu'il était marié avec le parent de l'enfant neuf ans avant les seize ans de l'enfant, la preuve n'est pas rapportée par M. [D] [K] de ce qu'il aurait élevé et assumé la charge de l'enfant pendant la période nécessaire, l'existence d'un concubinage étant insuffisante à cet égard. L'organisme souligne que la majorité des éléments produits par M. [D] [K] concernent les années postérieures aux seize ans de l'enfant et qu'aucun justificatif n'est produit pour les années 1992 à 2013. *** *Sur le bénéfice de la majoration pour enfant : Il résulte des dispositions des articles L 351-12, L342-4 et R342-2 du code de la sécurité sociale que la retraite est assortie d'une majoration de 10% lorsque l'assuré a eu ou élevé au moins trois enfants. Ouvrent droit à cette majoration, les enfants ayant été pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge, ou à celle de son conjoint, étant observé que la notion de conjoint est réservée aux personnes unies par le mariage. Si aucun texte n'impose à l'assuré social d'être marié avec le parent de l'enfant avant ses seize ans, la preuve doit être rapportée par l'intéressé de ce qu'il a effectivement élevé cet enfant durant cette période. En l'espèce, il est établi que la mère de l'enfant [Z] et M. [D] [K] n'étaient pas mariés. Il ressort des pièces versées que la mère de l'enfant [Z] avait une activité salariée, disposait ainsi de revenus propres et que M. [D] [K] et la mère de l'enfant procédaient à des déclarations de revenus séparées. En outre, si ces derniers ont pu vivre en commun durant plusieurs années, les pièces produites ne permettent pas d'établir que l'enfant [Z] aurait été élevé par M. [D] [K] et à sa charge durant la période requise. L'attestation rédigée par [Z] [B], indiquant qu'il a vécu de 1993 à 2011 chez M. [D] [K] n'est pas suffisante à établi que ce dernier en aurait eu la charge, non plus que les justificatifs de frais courants produits par M. [D] [K]. Par voie de conséquence, M. [D] [K] sera débouté de sa demande visant au bénéfice de la majoration de la pension de retraite de 10% pour enfant. *Sur l'article 700 du code de procédure civile': Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [K] les frais irrépétibles exposés en appel. Sa demande faite à ce titre sera rejetée. *Sur les dépens': Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR,' statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME la décision déférée excepté en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [D] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, STATUANT A NOUVEAU pour le surplus et Y AJOUTANT, DIT M. [D] [K] recevable en ses demandes mais non fondé DEBOUTE M. [D] [K] de sa demande de majoration de la pension de retraite de 10% pour enfant, et de l'ensemble de ses demandes CONDAMNE M. [D] [K] aux dépens , DEBOUTE M. [D] [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6524e9fd018877831839960b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel