Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6524e9fd018877831839960d
- Date
- 9 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°826 Société [6] C/ CPAM DU BAS RHIN COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 09 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/01325 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMJI - N° registre 1ère instance : 21/01245 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 21 février 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège AT : Madame [O] [Y] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me TAN, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 ET : INTIME CPAM DU BAS RHIN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée et plaidant par Mme [M] [I], dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 09 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 21 février 2022 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la société [6] et la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Bas Rhin, a : - déclaré recevable la demande de la société [6] pour ne pas être forclose, - confirmé le taux d'incapacité permanente de Mme [Y] [O] au titre de l'accident de travail à 12 % à compter du 25 septembre 2020, - débouté la CPAM du Bas Rhin de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, - condamné la société [6] aux dépens. Vu la notification du jugement à la société [6] le 24 février 2022 et l'appel du jugement relevé par celle-ci le 21 mars 2022. Vu l'ordonnance rendue le 20 septembre 2022 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, désignant le docteur [C] en qualité de médecin consultant et le rapport déposé par celle-ci le 28 novembre 2022. Vu les conclusions visées le 22 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience du 22 mai 2023 par lesquelles la société [6] prie la cour de': - la recevoir en les présentes conclusions et l'y déclarer bien fondée, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable le recours introductif d'instance, - infirmer le jugement entrepris pour le surplus, A titre principal, - lui déclarer inopposable le taux d'incapacité de 12 % octroyé à Mme [O] par la CPAM du Bas-Rhin à la suite de l'accident du travail du 23 janvier 2016, A titre subsidiaire, - homologuer le rapport du docteur [C], médecin consultant désigné par la cour, - ramener à 8 %, dans les rapports entre l'employeur et les organismes sociaux, le taux d'incapacité octroyé à Mme [O] par la CPAM du Bas-Rhin à la suite de l'accident du travail du 23 janvier 2016. Vu les conclusions visées le 22 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience du 22 mai 2023 par lesquelles la CPAM du Bas-Rhin prie la cour de': - lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur, In limine litis, - constater que la société [6] a saisi le tribunal judiciaire de Lille au-delà du délai imparti par les textes, - déclarer le recours de la société [6] devant le tribunal judiciaire de Lille irrecevable au motif de la forclusion, ainsi que le recours devant la cour de céans par voie de conséquence, Si par extraordinaire la cour de céans devait déclarer le recours recevable': A titre principal, - dire et juger qu'elle a communiqué, sous pli confidentiel secret médical le rapport d'évaluation du taux d'IPP au docteur [U], médecin conseil mandaté par la société [6], - rejeter la demande d'inopposabilité formulée par la société la [6], A titre subsidiaire, - dire et juger que le médecin conseil a justement évalué à 12 % les séquelles liées à l'accident du travail du 23 janvier 2016 dont Mme [O] a été victime, - confirmer sa décision, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 21 février 2022, En conséquence, - débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société [6] au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [6] aux entiers frais et dépens. *** SUR CE LA COUR, Le 23 janvier 2016, Mme [Y] [O] exerçant au moment des faits la profession d'hôtesse de caisse'a été victime d'un accident du travail, dans les circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration d'accident du travail faite par l'employeur : « en faisant glisser un carton de vin à l'aide des roulettes de la caisse devant le scanner, l'hôtesse a ressenti une douleur ». Le certificat médical initial établi le jour de l'accident a constaté sur la personne de Mme [O] un «'syndrome de la coiffe des rotateurs droite'». Cet accident a été pris en charge par la CPAM du Bas-Rhin au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation de l'état de santé de Mme [O] a été fixée au 24 septembre 2020 et par décision du 27 octobre 2020, la CPAM du Bas-Rhin a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 12 % pour les séquelles suivantes : «'douleurs et raideur de l'épaule droite dominante séquellaire d'une tendinopathie opérée et compliquée d'algodystrophie ». Contestant cette décision, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA), puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui a maintenu le taux d'incapacité de 12 %. La société [6] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son recours recevable, et à son infirmation pour pour le surplus. Elle demande à titre principal à la cour de lui déclarer inopposable le taux d'incapacité de 12 %, et à titre subsidiaire, d'homologuer le rapport du docteur [C] et de ramener à 8 %, dans les rapports entre l'employeur et les organismes sociaux, le taux d'incapacité octroyé à Mme [O]. S'agissant de la recevabilité du recours, elle indique que la notification de la décision de la CMRA n'a fait courir aucun délai puisqu'elle a été notifiée à la société [7] qui est une personne morale distincte d'elle-même. A l'appui de sa demande d'inopposabilité de la décision fixant le taux d'incapacité de Mme Mme [O] à 12 %, elle oppose au visa de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, que la CPAM du Bas-Rhin s'est abstenue de communiquer le rapport médical d'évaluation des séquelles au docteur [U], son médecin conseil, alors qu'elle en avait fait la demande par lettre du 30 septembre 2022. Sur le fond, elle indique que la lésion initiale résultant de l'accident du travail du 23 janvier 2016 est inconnue et que l'assurée présentait un état antérieur dégénératif et compressif ayant justifié deux interventions chirurgicales les 17 juin 2016 et 11 mai 2018. Elle précise qu'à la consolidation de son état, l'assurée présentait une limitation légère des mouvements de l'épaule avec une antépulsion et une abduction atteignant respectivement 140° et 105° au passif. Elle estime que l'absence d'amyotrophie témoigne d'une utilisation satisfaisante de l'épaule. La CPAM du Bas-Rhin demande à la cour, in limine litis, de constater que la société [6] a saisi le tribunal au-delà du délai imparti par les textes et de déclarer son recours irrecevable pour cause de forclusion. Elle soutient, au visa de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, que le recours de la société [6] est irrecevable pour cause de forclusion en ce que la décision de la CMRA lui a été notifiée le 26 mars 2021 à son adresse située au [Adresse 3] et que sa contestation aurait dû intervenir au plus tard le 26 mai 2021, alors que l'employeur n'a saisi le tribunal que le 23 juin 2021. Elle conclut à titre principal au rejet de la demande d'inopposabilité formée par à la société [6] au motif qu'elle a communiqué sous pli confidentiel secret médical le 4 octobre 2022, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité au docteur [U], médecin conseil mandaté par la société [6]. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de juger que le médecin conseil a justement évalué à 12 % les séquelles liées à l'accident du travail du 23 janvier 2016 dont Mme [O] a été victime, et de confirmer le jugement entrepris. Elle précise que le praticien-conseil du service médical de la caisse a évalué le taux d'incapacité à 12 % compte tenu des séquelles présentées par l'assurée. Elle ajoute que les premiers juges ont confirmé ce taux, homologuant les conclusions du docteur [V], médecin consultant, précédemment désigné par le tribunal. Elle fait état des observations en date du 3 janvier 2023 du docteur [X], médecin conseil, en réponse aux observations du docteur [C] et estime que ce dernier a effectué une appréciation erronée des séquelles de l'assurée. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. *** *Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du recours En application de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la décision de rejet de la CMRA a a été notifiée à la société [7] le 26 mars 2021, à l'adresse située au [Adresse 3] à [Localité 4], étant précisé que la société [6] avait mentionné cette adresse lors de la saisine de la CMRA. Toutefois, pour faire courir un délai de recours, il doit être établi que la notification a bien touché son destinataire et non une personne morale distincte, les circonstances que celle-ci ait son siège social à la même adresse et appartienne au même groupe de sociétés étant indifférente. En considération de ce qu'il n'est pas établi que la décision de la commission aurait été régulièrement notifiée à la société [6], seule concernée par le litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le recours de la société [6] recevable. *Sur la demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente : L'article R. 142-16-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose'que : «'Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.'» La société [6] sollicite en l'espèce l'inopposabilité de la décision attributive de rente au motif que la CPAM du Bas-Rhin s'est abstenue de transmettre le rapport médical d'évaluation des séquelles au docteur [U], son médecin conseil, alors qu'elle en avait fait la demande le 30 septembre 2022. Ce moyen est inopérant dès lors que la CPAM du Bas-Rhin justifie de la transmission contestée par la production de la lettre de transmission du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité sous pli confidentiel secret médical au docteur [N] [U] à l'adresse suivante': [Adresse 1] à [Localité 8], datée du 4 octobre 2022, et signée par le docteur [T] [J], médecin conseil chef adjoint. La société [6] est donc mal fondée en sa demande d'inopposabilité, qui sera rejetée. *Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle : En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème indicatif d'invalidité prévoit en son article 1.1.2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires de l'épaule, un taux d'incapacité permanente partielle 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante. Les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l'épaule qui figurent à l'article 1-1 qualifient de limitation moyenne une antépulsion ou une abduction limitées à 90°, et de légère une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110 °. En l'espèce, le praticien-conseil du service médical a fixé le taux d'incapacité de l'intéressée à 12 % pour les séquelles suivantes : «'douleurs et raideur de l'épaule droite dominante séquellaire d'une tendinopathie opérée et compliquée d'algodystrophie ». Il résulte du rapport du praticien-conseil du service médical, tel que relaté par le docteur [C], médecin consultant de la cour, que l'assurée présentait à l'épaule droite dominante, une abduction passive à 105° (pour une normale de 170°), une antépulsion passive à 140° (pour une normale de 180°), une adduction à 15° (pour une normale de 20°), une rétropulsion à 30° (pour une normale de 40°), une rotation interne à 60° (pour une normale 80°), une rotation externe à 45° (pour une normale de 60°) et une rétropulsion faite à 2/3. Le docteur [V], médecin consultant désigné en première instance a conclu ce qui suit': «'Il s'agit d'une hôtesse de caisse en grande distribution de 51 ans qui va présenter une douleur de l'épaule droite en manipulant un colis. Il n'y a pas de diagnostic au dossier. On sait simplement que cette patiente va bénéficier d'une libération chirurgicale de son épaule droite cinq mois plus tard qui va se compliquer d'une algodystrophie confirmée par scintigraphie. Elle sera réopérée un an et demi plus tard puis troisième intervention cette fois-ci au coude droit et il semblerait que cette prise en charge du coude droit n'ait pas été contestée. Elle sera consolidée 4 ans ¿ plus tard par le médecin conseil. Au niveau des séquelles s'agissant d'un sujet droitier j'ai noté que toutes les mobilités étaient limitées, les élévations, les rotations et les mouvements complexes très difficiles à réaliser. J'ai noté que la force musculaire était fortement diminuée. J'ai noté qu'il persistait des troubles vasomoteurs, dans les doléances il est signalé des engourdissements avec un 'dème de la main droite ce qui témoigne de la persistance d'une algodystrophie a minima. Compte tenu de ces éléments nous sommes bien devant une limitation légère de tous les mouvements avec un barème entre 10 et 15 % compliquée de troubles vasomoteurs persistants et dès lors le taux de 12 % purement médical apparaît conforme aux séquelles.'» Le docteur [C] commis par la cour indique': «'tendinopathie post traumatique de l'épaule droite chez une droitière lors d'un effort de manipulation sans signe de fissuration ou de rupture sur état antérieur dégénératif (acromion agressif) pour lequel une acromioplastie est réalisée. Algodystrophie secondaire avec persistance de troubles vasomoteurs dans les doléances non objectivées à l'examen du médecin conseil. Légère limitation en passif des mouvements de l'épaule droite (très > à 90°). A la date du 24/09/2020, taux d'incapacité permanente partielle proposé': 8 % pour une légère limitation des mouvements de l'épaule droite chez une assurée de 55 ans, compte tenu de l'état dégénératif arthrosique, acromion agressif, pour lequel une acromioplastie est réalisée'». En considération des pièces versées aux débats, le taux d'incapacité de 10 % apparaît justifié au regard du barème, compte tenu de la limitation très légère de l'antépulsion et de l'abduction en passif, et de la limitation légère des autres mouvements. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité à 12 %, à la date du 24 septembre 2020, et de fixer le taux d'IPP à 10% à cette date. *Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La solution du litige commande que chaque partie garde la charge des dépens par elle engagés. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la CPAM du Bas-Rhin les frais irrépétibles exposés en appel. Sa demande faite de ce chef sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et mis à disposition des parties au greffe, CONFIRME la décision déférée excepté du chef du taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [O], Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, FIXE à 10 %, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [O] à la date du 24 septembre 2020, opposable à la société [6], DEBOUTE la société [6] de sa demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente, DIT que chaque partie gardera la charge des dépens par elle engagés, REJETTE la demande de la CPAM du Bas-Rhin au titre des frais irrépétibles exposés en appel DIT que les frais de la mesure de consultation ordonnée en appel seront pris en charge par la Caisse Nationale d''Assurance Maladie Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6524e9fd018877831839960d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel