Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6524e9fe0188778318399611
- Date
- 9 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
ARRET N°827 CPAM DE LA SARTHE C/ Société [5] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 09 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/01432 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMQA - N° registre 1ère instance : 21/00819 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 04 mars 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM DE LA SARTHE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [V] [Z], dûment mandatée ET : INTIMEE Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège MP : Madame [K] [M] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me TAN, avocat au barreaude PARIS, substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 09 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 4 mars 2022 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la société [5] et la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de la Sarthe, a : - déclaré recevable la demande de la société [5], - fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [M] [K] à 9 % à compter du 15 avril 2020 pour «'tendinopathie », - dit que les frais de consultation sont pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, - condamné la CPAM du Mans aux dépens. Vu la notification du jugement à la CPAM de la Sarthe le 7 mars 2022 et l'appel du jugement relevé par celle-ci le 28 mars 2022, Vu l'ordonnance rendue le 20 septembre 2022 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, désignant le docteur [D] en qualité de médecin consultant et le rapport déposé par celle-ci le 28 novembre 2022, Vu les conclusions visées le 22 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience du 22 mai 2023 par lesquelles la CPAM de la Sarthe prie la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 4 mars 2022, en ce qu'il a fixé le taux d'IPP des séquelles de Mme [K] à 9 %, - fixer le taux d'IPP attribué à Mme [K] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 26 septembre 2017 à plus de 10 %, - débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Vu les conclusions visées le 22 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience du 22 mai 2023 par lesquelles la société [5] prie la cour de: - la recevoir en les présentes conclusions et l'y déclarer bien fondée, - confirmer le jugement entrepris, - débouter la CPAM de la Sarthe de l'ensemble de ses demandes. *** SUR CE LA COUR, Le 11 octobre 2017, Mme [K], salariée de la société [5] en qualité d'hôtesse de caisse, a déclaré une maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie de la coiffe de l'épaule droite, documentée par certificat médical initial du 26 septembre 2017. La pathologie déclarée a été prise en charge par la CPAM de la Sarthe au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. L'état de santé de Mme [K] a été considéré comme consolidé au 14 avril 2020 et par décision notifiée le 13 octobre 2020, la CPAM de la Sarthe a attribué à l'assurée un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % pour des séquelles d'une tendinopathie de l'épaule droite opérée. Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui a maintenu la fixation du taux d'incapacité à 15 %, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel a ramené le taux d'incapacité à 9 % par jugement dont appel. La CPAM de la Sarthe conclut à l'infirmation du jugement déféré , à la fixation du taux d'incapacité de Mme [K] à plus de 10%, et au rejet des demandes de la société [5]. Elle indique que le praticien-conseil du service médical de la caisse a fixé le taux d'incapacité de Mme [K] à 15 %, compte tenu des dispositions de l'article 1.1.2 du barème qui prévoient un taux d'incapacité de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite dominante. Elle fait état des observations de son médecin conseil, qui précise que tous les mouvements de l'épaule droite dominante sont limités et conclut à un taux d'incapacité de 13 %. Elle conteste le taux de 10 % retenu par le docteur [D], médecin consultant désigné par la cour. La société [5] conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des demandes de la CPAM de la Sarthe. Elle observe que la caisse sollicite le rétablissement du taux initial de 15 %, alors que son propre médecin conseil estime que les séquelles justifient un taux d'incapacité de 13'%. Elle souligne que tous les mouvements ne sont pas limités, que l'antépulsion et l'abduction passives ne sont limitées qu'à 145°, et que la rotation interne est de 1 cm en moins par rapport à l'épaule controlatérale. Elle relève que le médecin consultant désigné par la cour évoque à juste titre une «'limitation très légère'» des mouvements. Elle estime que l'absence d'amyotrophie témoigne d'une utilisation satisfaisante du membre lésé. *** * Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle : En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème indicatif d'invalidité prévoit en son article 1.1.2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires de l'épaule, un taux d'incapacité permanente partielle 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante. Les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l'épaule qui figurent à l'article 1-1 qualifient de limitation moyenne une antépulsion ou une abduction limitées à 90°, et de légère une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110 °. En l'espèce, le praticien-conseil du service médical a fixé le taux d'incapacité à 15 % pour des séquelles d'une tendinopathie de l'épaule droite opérée. Lors de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, tel que relaté par le docteur [D], médecin consultant désignée par la cour, l'assurée présentait à l'épaule droite dominante, une abduction passive à 145° (pour une normale de 170°), une antépulsion passive à 145° (pour une normale de 180°), une rotation interne avec le pouce à 6 cms en dessous de la ligne des pointes, une rotation externe à 30° (pour une normale de 60°), une rétropulsion à 35° (pour une normale de 40°) et une minime amyotrophie de -1 cm. Les mouvements complexes main - tête, main - nuque et main - épaule opposée ont été réalisés. Le docteur [Y], médecin consultant désigné en première instance a conclu': «'Il s'agit d'une droitière de 53 ans, hôtesse de caisse, qui va présenter une souffrance de l'épaule droite, le bilan sera en faveur d'une lésion de la face profonde du supra épineux ainsi que du biceps. Concernant les remarques sur l'opacité calcique elle est dans la partie basse de l'articulation et ne participe pas aux mouvements articulaires il n'y a donc pas lieu de retenir en elle un état antérieur ni une participation de cette calcification au déficit fonctionnel. Après chirurgie le 30 novembre 2017 et à la date de consultation, on constate qu'il persiste une limitation de certains mouvements, l'abduction, l'élévation antérieure sont limitées mais encore au-dessus du plan de l'épaule, j'ai noté que la rotation interne était également limitée, la rotation externe est quant à elle plus ou moins conservée, les mouvements complexes sont réalisés, il n'y a pas d'amyotrophie, tout ceci participe encore à une bonne gestualité et une bonne tolérance fonctionnelle. Compte tenu de ces éléments il faut se placer en dessous de la fourchette normalement retenue pour ce type de handicap c'est-à-dire 10 à 15, et un taux de 9 % juste en dessous de cette fourchette apparaît justifié.'» Le docteur[D] commis par la cour indique quant à lui': «'MP 057AAM96 E du 26/09/2017': tendinopathie de l'épaule droite opérée, bons résultats fonctionnels. Très légère limitation de tous les mouvements passifs de l'épaule droite. Persistance de douleurs ne nécessitant pas d'antalgiques. Minime amyotrophie (-1cm). A la date impartie, taux d'IPP proposé': 10 % selon le barème en vigueur. » En considération des éléments précités et des pièces médicales produites , le taux d'incapacité de 9 % apparaît justifié au regard du barème, compte tenu d'une limitation très légère des mouvements passifs de l'épaule droite dominante. Par voie de conséquence et par confirmation du jugement déféré, le taux d'incapacité sera fixé à 9 % au 14 avril 2020. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de la solution du litige, la CPAM de la Sarthe supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et mis à disposition des parties au greffe, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, CONDAMNE la CPAM de la Sarthe aux entiers dépens, DIT que les frais de la mesure de consultation ordonnée en appel seront pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6524e9fe0188778318399611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel