Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6524e9fe0188778318399613
- Date
- 9 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
ARRET
N°828
CPAM DE LA VIENNE
C/
Société [4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 OCTOBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/01539 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMVS - N° registre 1ère instance : 21/00902
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 01 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE LA VIENNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non-comparante, non-représentée
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16/12/2022
ET :
INTIMEE
Société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : Monsieur [R] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me TAN, substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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* *
DECISION
Vu le jugement du 1er mars 2022, par lequel le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la société [4] à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne (ci-après la CPAM), a':
- déclaré recevable la demande de la société [4],
- fixé le taux d'incapacité de M. [W] [R] au titre de l'accident du travail à 8 %,
- dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
- condamné la CPAM de la Vienne aux dépens.
Vu l'appel du jugement relevé le 31 mars 2022 par la CPAM de la Vienne,
Vu l'ordonnance rendue le 20 septembre 2022 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, désignant le docteur [P] [F] en qualité de médecin consultant et le rapport déposé au greffe le 28 novembre 2022.
Vu le courrier de la CPAM de la Vienne en date du 10 mai 2023 par lequel celle-ci sollicite une dispense de comparution,
Vu les conclusions visées par le greffe le 21 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la société [4] demande à la cour de':
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter la CPAM de la Vienne de l'ensemble de ses demandes,
- entériner le rapport de consultation médicale établi par le docteur [F],
- juger que les séquelles de M. [W] [R] en lien avec l'accident du travail du 11 mars 2020 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % dans les rapports caisse / employeur,
- juger que les frais de consultation médicale sur pièces seront mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
***
SUR CE, LA COUR,
M. [W] [R], salarié de la société [4] en qualité d'employé polyvalent a été victime d'un accident du travail le 11 mars 2020 pour «'plaie de la face dorsale de la main gauche ' Exploration': section tendineuse des extenseurs D2, D3 et D4'», suivant certificat médical initial du 12 mars 2020.
La CPAM de la Vienne a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [R] a été déclaré consolidé à la date du 28 septembre 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué pour des séquelles d'une perte fonctionnelle légère de la main gauche chez un gaucher, à type de défaut d'enroulement des quatre doigts longs et perte de force.
Contestant cette décision, la société [4] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable, puis a saisi le tribunal judiciaire de Lille, lequel a statué comme indiqué précédemment.
La CPAM de la Vienne, appelante, n'est pas représentée à l'audience, et sollicite une dispense de comparution.
La société [4] sollicite la confirmation au fond du jugement, l'entérinement du rapport du médecin consultant et la fixation du taux d'incapacité de l'intéressé à 8 %.
Elle reprend les conclusions du docteur [F] et indique que ces dernières étant motivées, claires et non équivoques , il convient de les homologuer.
*Sur la demande de dispense de comparution :
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, la procédure est orale, de sorte que les parties doivent présenter oralement à l'audience leurs prétentions et moyens .
Les parties doivent donc comparaître à l'audience, en personne ou représentées.
Toutefois, la cour peut accorder une dispense de comparaître à une partie qui en fait la demande avec possibilité de présenter ses observations par écrit, mais celle-ci doit nécessairement se présenter à la première audience pour solliciter cette autorisation.
Le simple envoi avant l'audience d'un courrier formulant cette demande ne respectant pas les termes des textes susvisés, la demande de dispense de comparution ne pourra en ce cas être accueillie.
En l'espèce, la CPAM de la Vienne n'ayant pas comparu à une précédente audience, sa demande de dispense de comparution sera rejetée.
* Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, aux termes de son rapport, le docteur [S], médecin désigné par les premiers juges, mentionne «'(') L'examen du médecin-conseil a eu lieu le 19 octobre 2020, celui-ci fait état': sur le plan fonctionnel, la notion d'une perte de force de la main gauche, notion du fait que l'intéressé ne pouvait plus fermer le poing gauche, notion de douleurs à la main gauche toutefois sans traitement à visée symptomatique.
L'examen clinique note': une absence d'amyotrophie de la main gauche, une cicatrice non douloureuse mais adhérente au plan profond à la face dorsale de la main gauche avec légère voussure en regard. Notion d'une anesthésie sous cicatricielle alléguée à la main gauche mais non examinée. Notion d'une perte de force de serrage de la main gauche chiffrée à 15 kg pour 45 kg à droite. Notion d'une diminution discrète de l'amplitude de la flexion palmaire du poignet gauche de 10 degrés par rapport au côté droit soit de 50°, les autres mouvements du poignet gauche étant normaux en amplitude. Notion d'une force de préhension de la main gauche qualifiée de correcte mais non mesurée. Notion d'une fonction du pouce gauche normale. Notion d'une fonction des doigts longs de la main gauche retrouvant une abduction et une adduction normale, notion d'une perte de force de la prise sphérique et de la prise en crochet, de l'empaumement et des pinces bidigitales, pouce-médus, pouce-auriculaire et pouce-index à gauche avec diminution de la qualité des pinces fines.
Aux doigts longs il est précisé': une fonction de flexion extension des articulations métacarpophalangiennes physiologiques. Une fonction des articulations interphalangiennes proximales limitée en amplitude de flexion à 70° pour une normale légèrement supérieure à 90° et une fonction des flexion des articulations interphalangiennes distales chiffrée en flexion à 50° pour une normale légèrement inférieure à 90°. La notion d'un déficit d'enroulement complet des doigts longs de la main gauche avec une distance pulpe des doigts tenus en paume en passif chiffrée à 2 cm.
En conclusion et en fonction du barème des accidentés du travail au chapitre 1.2.4, on note qu'il est proposé': indemnisation de la raideur de l'index dominant chiffrée entre 7 et 14 %. La notion de réalisation des raideurs de l'annulaire et du médius dominant chiffrée entre 4 et 6 %. En ses conclusions le médecin-conseil fait état d'un défaut d'enroulement des quatre doigts longs de la main gauche avec perte de force indemnisant sur une main dominante par un taux d'incapacité permanente chiffrée à 10 %.
Compte tenu des constatations cliniques et des éléments du barème, en tenant compte également des incapacités multiples, on peut proposer un taux global chiffré à 8 %'».
Le docteur [F], médecin consultant désigné par la cour, indique quant à lui': «'(') Selon le rapport du Dr [Y], médecin conseil de l'employeur/ Écrasement de la main gauche chez un gaucher. Réparation chirurgicale avec récupération de l'extension complète. A l'examen': Gaucher, pas d'asymétrie, pas d'amyotrophie, pas de déformation, pas d'atteinte du poignet, limitation des articulations interphalangiennes des doigts': proximales 70°, distales 50°, enroulement des doigts complets.
(') Limitation de 20° des interphalangiennes proximales et de 10° des interphalangiennes distales des 2ème, 3ème et 4ème doigt. Pas d'amyotrophie. Il propose': 4% pour l'index, 2% pour le 3ème doigt et 2% pour le 4ème. Soit un taux de 8 % maximum.
En se référant au barème (1.2.2). Selon l'importance de la raideur': Index': 7 à 14 % dominant, annulaire et médius 4 à 6 % dominant, auriculaire 4 à 8 % dominant.
CONCLUSION': En l'absence du rapport d'évaluation des séquelles transmis par la CPAM mais celui-ci étant retranscrit intégralement par le Dr [S], il s'agit': de l'écrasement de la main gauche chez un gaucher avec atteinte des extenseurs des 2ème, 3ème et 4ème doigt réparée chirurgicalement. Bons résultats chirurgicaux. Persistance d'une légère diminution de l'extension des interphalangiennes proximales (20°) et distales (10°) avec un léger déficit de l'enroulement des quatre doigts et légère perte de force.
A la date du 24/09/2020, taux d'incapacité permanente partielle proposé': 8%'».
Le chapitre 1.2.2 du barème indicatif d'invalidité, relatif à l'atteinte des fonctions articulaires, indique que l'extension des différentes articulations atteint en général 180°, que la flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce ou elle n'atteint que 110°, que les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l'angle droit, sauf l'auriculaire, que les articulations inter-phalangiennes distales n'atteignent pas l'angle droit, sauf à l'auriculaire, qu'il existe cependant de nombreuses variations individuelles et que les séquelles sont appréciées selon le degré de limitation de l'enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l'extension de celui-ci.
Ce même chapitre préconise, pour le membre dominant, un taux compris entre 7 et 14 % en fonction de l'importance de la raideur de l'index, un taux entre 4 et 6 % pour l'annulaire et le médius et un taux compris entre 4 et 8 % pour l'auriculaire.
Eu égard aux rapports détaillés et clairs des médecins consultants désignés il ressort un défaut d'enroulement des quatre doigts longs de la main dominante, lequel est qualifié de léger, ainsi qu'une légère diminution de l'extension interphalangienne proximale et distale.
De ces avis concordants, et au regard du barème indicatif, il convient de retenir un taux de 8 % à la date de consolidation pour des séquelles qualifiées de légères au niveau des doigts de la main dominante.
Le jugement sera ainsi confirmé.
*'Sur les frais de la mesure de consultation :
En vertu de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale et par confirmation du jugement entrepris, les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.
*'Sur les dépens :
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de la Vienne sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de dispense de comparution formée par la CPAM de la Vienne,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne aux dépens de l'instance,
Dit que les frais de la mesure de consultation ordonnée en appel seront pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article L. 142-11 du code de la sécurité sociale et pararticle 696 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6524e9fe0188778318399613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel