Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6524e9fe0188778318399615
- Date
- 9 octobre 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance
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Texte intégral
ARRET N°830 [B] C/ CPAM DE L'AISNE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 09 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/02744 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IO3G - N° registre 1ère instance : 19/00322 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 19 avril 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [E] [B] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée et plaidant par Me Stéphanie CARLIER-BRAME, avocat au barreau de LAON ET : INTIME CPAM DE L'AISNE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [I] [K], dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 09 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 19 avril 2022, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, statuant dans le litige opposant Mme [E] [B] à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la CPAM ou la caisse), a : - dit que l'état de santé de Mme [E] [B] tenant à son genou droit était stabilisé et consolidé à la date du 28 mars 2020, - dit que l'arrêt de travail du 9 octobre 2018 au 9 novembre 2018 sera pris en charge par la CPAM de l'Aisne, - rejeté les plus amples demandes des parties - dit que la Caisse Nationale d'Assurance Maladie supportera les frais du complément d'expertise ordonné par jugement du 20 avril 2021, - condamné Mme [E] [B] aux éventuels autres dépens, Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par Mme [E] [B] par déclarations des 17 mai 2022 et 30 mai 2022, enregistrées sous les numéros RG 22/02744 et RG 22/03798 Vu les conclusions visées le 22 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [E] [B] demande à la cour de : - dire et juger qu'elle percevra des indemnités journalières par la CPAM de l'Aisne au titre de ses arrêts maladie du 1er janvier 2019 au 26 septembre 2019 et la condamner au paiement de ces sommes, - condamner la CPAM en tous les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et au règlement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [B] n'ayant obtenu que le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, Vu les conclusions visées le 22 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Aisne prie la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, - confirmer la décision du 20 février 2019 fixant une date de stabilisation de l'état de santé de Mme [E] [B] au 6 décembre 2018, - débouter Mme [E] [B] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - ordonner une mesure d'expertise médicale. *** SUR CE LA COUR, Le 1er mai 2018, Mme [B] a été déclarée en invalidité de catégorie 1 au titre de la pathologie dont elle souffre au niveau du genou gauche. Elle a bénéficié parallèlement d'arrêts de travail concernant son genou droit pour la période du 9 octobre 2018 au 29 août 2019 et pour la période du 27 octobre 2019 au 14 février 2020. Suite à l'avis du médecin conseil, la caisse a retenu une consolidation à la date du 9 octobre 2018. Mme [B] a contesté cette décision et sollicité la tenue d'une expertise sur le fondement des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, aux termes de laquelle le docteur [W] a estimé que l'état de l'assurée pouvait être considéré comme consolidé à la date du 6 décembre 2018. Mme [B] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette date de consolidation. Suite au rejet de son recours par la commission de recours amiable, elle a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Laon, lequel, par jugement avant dire droit du 20 avril 2021 a ordonné un complément d'expertise confié au docteur [W] avec mission de dire si l'état de santé de l'assurée, bénéficiant d'un arrêt de travail depuis le 9 octobre 2018 au titre de son genou droit, pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 9 octobre 2018, dans la négative dire à quelle date son état pouvait être considéré comme stabilisé. Par jugement rendu le 19 avril 2022 après dépôt du complément de rapport, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon a statué comme indiqué précédemment. Mme [E] [B] conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la condamnation de la CPAM à lui verser des indemnités journalières pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 26 septembre 2019. Elle expose que n'étant pas consolidée à la date du 6 décembre 2018, elle devait être indemnisée au titre du risque maladie jusqu'au 26 septembre 2019, date de rupture de son contat de travail pour inaptitude. Elle soutient que la pathologie de son genou droit s'est aggravée du fait de la surcharge mécanique consécutive à la dernière intervention subie. La CPAM de l'Aisne conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la fixation d'une date de stabilisation de l'état de Mme [B] au 6 décembre 2018. Elle fait valoir que la stabilisation de l'état de l'assurée à la date du 6 décembre 2018 concernait bien la pathologie du genou droit. Elle considère que dans le cadre de son complément d'expertise le docteur [W] s'est déjugé sur la base d'éléments médicaux postérieurs à la date de la décision contestée. Elle soutient qu'aucun des éléments produits ne traduit l'aggravation de l'état de santé de Mme [B] entre le 6 décembre 2018 et le 28 octobre 2019. Elle précise avoir pris en charge les indemnités journalières de l'assurée jusqu'au 6 décembre 2018 puis du 27 octobre 2019 au 14 février 2020. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS *Sur la jonction des procédures : Les appels interjetés par Mme [E] [B] sous les numéros RG 22/02744 et 22/03798 portent sur le même jugement rendu le 19 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon. Ainsi, il est de l'intérêt d'une bonne justice de prononcer la jonction des procédures et de dire que la présente instance se poursuivra sous le numéro RG22/02744. *Sur la date de consolidation concernant la pathologie du genou droit : L'article L. 442-6 du code de la sécurité sociale dispose : « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert. » Aux termes de l'article L. 141-1 du même code dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020 : « Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 142-2, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » Le docteur [W] désigné dans le cadre de l'expertise L. 141-1, suite à la contestation de la date de consolidation retenue par le médecin conseil, indiquait le 11 février 2019 s'agissant du genou droit : « les gonalgies droites ont été soulagées par une infiltration du genou droit le 6 décembre 2018. Dans l'état actuel du dossier médical, la pathologie du genou droit est stabilisée depuis cette infiltration. » Dans le cadre du complément d'expertise ordonné , le docteur [W] ajoutait : « 1) L'état de santé de Madame [B] [E] en arrêt de travail depuis le 9 octobre 2018 au titre de son genou droit, ne pouvait pas être considéré comme stabilisé à la date du 9 octobre 2018. 2) L'état de santé ne pouvait pas être stabilisé au jour de l'expertise du 11 février 2019. 3) En l'absence de complication, son état de santé pouvait être stabilisé 6 mois après la mise en place de la prothèse de genou droit, soit le 28 mars 2020. » En l'espèce, la caisse soutient que l'état de Mme [B] était consolidé à la date du 6 décembre 2018 et que le docteur [W] n'a pas relevé d'aggravation postérieurement à la date du 6 décembre 2018. Cependant, le médecin expert désigné en première instance pour complément d'expertise indiquait pour justifier une consolidation au 28 mars 2020 que la consultation chirurgicale de contrôle du 8 février 2019 avait évoqué la nécessité d'une arthroplastie du genou droit. Le docteur [W] ne fait pas état, dans le cadre du complément d'expertise, d'une stabilisation de la pathologie du genou droit antérieurement à la date du 6 décembre 2018 et il précise que la consolidation n'était envisageable que six mois après la mise en place de la prothèse, soit à la date du 28 mars 2020, de sorte qu'une consolidation n'était pas justifié avant cette date. En l'absence d'élément contestant utilement l'avis de l'expert précité, il convient de dire, par confirmation de la décision déférée, que l'état de santé de Mme [B] était consolidé à la date du 28 mars 2020, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise. * Sur l'indemnisation des soins et arrêts de travail du 1/01/2019 au 26/09/2019: L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dispose': «'l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.'» En l'espèce, Mme [B] sollicite le versement d'indemnités journalières pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 26 septembre 2019. Elle produit au soutien de ses prétentions des bulletins de salaire pour la période de janvier à septembre 2019 et des certificats médicaux de prolongation pour la période du 27 novembre 2018 au 29 août 2019. Il ressort de la lecture de ces éléments que si Mme [B] était bien en arrêt sur les périodes concernées, il n'est cependant pas fait mention de la pathologie concernée, de sorte que ces pièces ne permettent pas de relier les arrêts prescrits au titre du risque maladie à la pathologie touchant son genou droit au titre de laquelle elle sollicite le bénéfice d'indemnités journalières. Mme [E] [B] ne justifie donc pas d'arrêts de travail en lien avec la pathologie de son genou droit pour la période du 1er janvier 2019 au 26 septembre 2019. La cour confirmera par voie de conséquence le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'arrêt de travail de Mme [E] [B] du 9/10/2018 au 9/11/2018 sera pris en charge par la CPAM de l'Aisne et rejeté le surplus des demandes de celle-ci. *Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de l'issue du litige, chacune des parties gardera la charge des dépens par elle exposés *Sur les frais irrépétibles Mme [E] [B], qui succombe, sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la CPAM de l'Aisne à lui payer les frais irrépétibles d'appel qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 22/02744 et 22/03798 et dit que l'instance se poursuivra sous le numéro RG21/02744. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déboute les parties de leurs demandes contraires, Y ajoutant, DIT que chacune des parties gardera la charge des dépens par elle exposés Déboute Mme [E] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 141-1 du code de la sécurité socialearticle L. 321-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 442-6 du code de la sécurité sociale disposarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6524e9fe0188778318399615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel