Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6524e9ff0188778318399617
- Date
- 9 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°831 Société [2] C/ CPAM DE [Localité 5] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 09 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/03643 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQSV - N° registre 1ère instance : 21/01901 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 14 juin 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège[Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me TAN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Anthony VANHAECKE de la SELARL VANHAECKE ET BENTZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025 ET : INTIME CPAM DE [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] / FRANCE Représentée et plaidant par Mme [S] [L] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 09 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 14 juin 2022 par lequel le pôle social du tribunal judicaire de Lille, statuant dans le litige opposant la société [2] à la CPAM de [Localité 5], a: - dit régulière la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région des [Localité 3] par la CPAM de [Localité 5], - débouté la société [2] de sa demande en inopposabilité de la décision de la CPAM de [Localité 5] du 11 février 2021 de prise en charge de la maladie de Monsieur [R] [G] du 4 mars 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels ,tirée de l'absence de preuve par la caisse du taux d'IPP prévisible de 25%, - débouté la société [2] de sa demande de mise en oeuvre d'une expertise médicale à l'effet de déterminer le taux d'IPP prévisible au moment de l'instruction par la caisse de la déclaration de maladie professionnelle, avant dire droit sur le caractère professionnel de la pathologie, - désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ( CRRMP) de la région [Localité 4] aux fins de dire si la maladie en date du 4 mars 2020 de Monsieur [R] [G], à savoir des « troubles anxieux généralisés », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, - réservé les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel du jugement relevé le 30 juin 2022 par la société [2] , Vu les conclusions visées le 22 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [2] prie la cour de: - déclarer recevable et bien fondé l'appel partiel formé par la société [2] à l'encontre du jugement déféré, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a: dit régulière la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région des [Localité 3] par la CPAM de [Localité 5], débouté la société [2] de sa demande en inopposabilité de la décision de la CPAM de [Localité 5] du 11 février 2021 de prise en charge de la maladie de Monsieur [R] [G] du 4 mars 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels ,tirée de l'absence de preuve par la caisse du taux d'IPP prévisible de 25%, débouté la société [2] de sa demande de mise en oeuvre d'une expertise médicale à l'effet de déterminer le taux d'IPP prévisible au moment de l'instruction par la caisse de la déclaration de maladie professionnelle, et statuant à nouveau, à titre principal, - déclarer inopposable à la société [2] la décision de prise en charge par la CPAM de [Localité 5] , au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée Monsieur [R] [G] du 4 mars 2020, à titre subsidiaire, - ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire, avec mission reprise dans ses écritures, en tout état de cause, - condamner la CPAM de [Localité 5] à verser à la société [2] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM de [Localité 5] aux dépens de l'instance, Vu les conclusions visées le 22 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 5] prie la cour de: - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - débouter la société [2] de ses demandes, fins et conclusions, - faire application de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, et en conséquence recueillir préalablement l'avis d'un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ( CRRMP) , - dire et juger opposable à la société [2] la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [R] [G] au titre de la législation relative aux risques professionnels, - débouter l'employeur de sa demande d'expertise médicale judiciaire, - débouter l'employeur de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [2] aux éventuels frais et dépens de l'instance, *** SUR CE LA COUR, Monsieur [R] [G] , salarié de la société [2] en qualité de directeur fiscal, a établi le 26 juin 2020 une déclaration de maladie professionnelle faisant état de troubles anxieux, sur la base d'un certificat médical initial en date du 4 mai 2020 constatant des « troubles anxieux génralisés en lien avec une souffrance au travail ». Suite à la mise en oeuvre d'une enquête administrative, dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles et après fixation d'un taux prévisible égal ou supérieur à 25% par le médecin conseil, la caisse a transmis le dossier au CRRMP des [Localité 3] . Suivant avis rendu le 10 février 2021, le CRRMP des [Localité 3] a retenu un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. Par courrier en date du 11 février 2021, la CPAM a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [R] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant l'opposabilité à son égard de la décision, la société [2] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête, puis le pôle social du tribunal judicaire de Lille, lequel, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment. La société [2] conclut à l'infirmation du jugement déféré et à titre principal à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée. Elle indique que le taux prévisible visé à l'article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale constitue la condition médicale préalable, tant à la saisine du CRRMP, qu'à la prise en charge de la maladie déclarée, et qu'il appartient à la caisse de rapporter la preuve que le taux prévisible est d'au moins 25%. Elle conteste l'évaluation du taux d'incapacité prévisible de 25% retenu par la caisse, faisant état notamment du caractère éminemment temporaire des troubles anxieux, et estime qu'elle produit de nombreux éléments de nature à remettre en cause l'évaluation du taux d'IPP prévisible, l'interessé présentant selon elle un syndrome anxio dépressif léger. A titre subsidiaire, la société [2] sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins d'avaluation du taux d'IPP prévisible de Monsieur [R] [G]. La CPAM de [Localité 5] conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des prétentions de la société [2] . S'agissant du taux d'IPP prévible retenu par le service médical, elle indique qu'au cours de l'instruction de la demande et alors même que la pathologie n'est pas nécessairement stabilisée, le médecin conseil doit évaluer le taux d'incapacité que la maladie est suceptible d'entraîner, ce taux ne préjugeant pas du taux qui sera fixé à la date de consolidation. Elle précise , s'agissant de la demande de Monsieur [R] [G] , que le médecin conseil a retenu que l'état de santé de celui-ci, en rapport avec la maldie déclarée, présentait un taux prévisible supérieur à 25% à la date de la demande, justifiant la transmission du dossier au CRRMP. Elle oppose que la fixation du taux prévisible n'est pas une décision autonome susceptible de recours en elle-même, et ne fait pas grief à l'employeur, les droits de ce dernier étant suffisamment préservés par les dispositions de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale. Elle indique par ailleurs que c'est sur la base d'éléments objectifs que l'avis du CRRMP des [Localité 3] a été rendu et a admis l'origine professionnelle de la maladie, relevant la présence avérée de faits de violence managériale . Elle soutient que la juridiction ne pouvait saisir qu'un second CRRMP compte tenu des dispositions de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale. *** En vertu des dispositions des articles L 461-1 et R 461-8 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. En ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage de 25%. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En l'espèce, s'agissant d'une maladie hors tableau, la CPAM a saisi le médecin conseil qui a évalué le taux d'incapcité prévisible de Monsieur [R] [G] à au moins 25%, de sorte que la caisse a ensuite régulièrement transmis le dossier au CRRMP des [Localité 3]. La société [2] ne remet en cause par aucun élément médical utile l'appréciation du taux prévisible, de sorte que c'est à juste raison que les prmiers juges ont écarté ce moyen . Par ailleurs et envertu de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions aux sixième et septième alinéas de l'article L461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L 461-1... » En l'espèce , compte tenu du différend portant sur la reconnaissance de la maladie dans les conditions visées au texte précité, c'est à juste raison que les premiers juges ont désigné le CRRMP de la région [Localité 4] avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions , dont celle rejetant la demande d'expertise, injustifiée en l'espèce. *Sur l'article 700 du code de procédure civile: Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité. Il ne paraît inéquitable de laisser à la charge de la société [2] les frais irrépétibles exposés en appel. Sa demande faite sur ce fondement sera rejetée. *Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, DEBOUTE la société [2] de ses demandes contraires CONDAMNE la société [2] aux dépens DEBOUTE la société [2] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale consti
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6524e9ff0188778318399617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel