Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea03018877831839962a
- Date
- 9 octobre 2023
- Condamnation
- 71 508 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilièresDemande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûreté
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 453 DU 09 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00229 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRKT Décision attaquée : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 16 février 2023, rendu dans une instance enregistrée sous le n°16/00001 APPELANTE : S.C.I. Abbaye Saint Georges [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Gladys Saint-Clement, avocate au barreau de Guadeloupe/St Martin/St Bart INTIMEE : S.A.S. Soredom Anciennement dénommée SOFIAG [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Karine Linon, avocat au barreau de Guadeloupe/ St Martin/St Bart COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de : M. Frank Robail, président, Mme Annabelle Cledat, conseiller, Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 octobre 2023. GREFFIER, Lors des débats : Mme Armélida Rayapin, greffière. Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière. ARRÊT : - Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par acte notarié des 14 décembre 1984 et 16 janvier 1985, puis par acte notarié des 7 août 1987 et 15 octobre 1987, la Société de Développement Régional Antilles Guyane, ci-après Soderag, a consenti à la SCI Au Caveau de Castelbon et à la SARL Société Vins, Spiritueux et Liquides un premier prêt de 2.500.000 francs puis un second de 750.000 francs. Ces prêts étaient garantis par une hypothèque conventionnelle inscrite sur l'immeuble appartenant à la SCI Au Caveau de Castelbon, devenue par la suite la SCI Abbaye Saint Georges, [Adresse 5], cadastré BM n°[Cadastre 1]. Les emprunteurs s'étant révélés défaillants dans le remboursement des prêts, la déchéance du terme a été prononcée le 14 novembre 1995. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SARL Société Vins, Spiritueux et Liquides le 9 juin 2000 et, dans ce cadre, la créance de la Sodega, venant aux droits de la Soderag, a été admise, au titre du premier prêt, à titre privilégié pour 434.492,99 euros et à titre chirographaire pour 449.715,08 euros et, au titre du second prêt, à titre privilégié pour 153.035,33 euros et à titre chirographaire pour 86.494,11 euros. Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er septembre 2015, publié le 29 octobre 2015 au service de la publicité foncière de Pointe-à-Pitre, la Société Financière Antilles Guyane, ci-après Sofiag, venant aux droits de la Sodega, a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à la SCI Abbaye Saint Georges dépendant de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5], cadastré BM n°[Cadastre 1], pour le paiement de la somme de 1.601.530,36 euros, selon décomptes arrêtés au 31 mai 2015. Par acte du 24 décembre 2015, la Sofiag a fait assigner la SCI Abbaye Saint Georges devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation du 18 février 2016, aux fins de vente forcée du bien saisi suivant ledit commandement. Le 30 décembre 2015, le commandement de payer a été dénoncé à la Trésorerie de [Localité 3], créancier inscrit. Par jugement d'orientation du 21 septembre 2017, le juge de l'exécution a notamment constaté que la Sofiag était munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de 1.601.530 euros, suivant décomptes arrêtés au 31 mai 2015, ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement et fixé l'audience d'adjudication au 21 décembre 2017. Sur l'appel interjeté par la SCI Abbaye Saint Georges, la cour d'appel de Basse-Terre a rendu un arrêt confirmatif le 28 mai 2018, qui a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour de cassation du 9 septembre 2020, les parties étant renvoyées devant la cour d'appel de Fort-de-France. Cette cour, par arrêt du 11 octobre 2022, a : - confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a : - constaté que la Sofiag était munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de 1.601.530 euros, suivant décomptes arrêtés au 31 mai 2015, - fixé l'audience d'adjudication au jeudi 21 décembre 2017, - statuant à nouveau : - constaté que la Sofiag était munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de 870.[Cadastre 1],78 euros, suivant décomptes arrêtés au 31 mai 2015, - renvoyé les parties devant le juge de l'exécution aux fins de fixation de l'audience d'adjudication. Entre temps, les effets du commandement aux fins de saisie immobilière ont été régulièrement prorogés. Par ailleurs, par jugements successifs, le juge de l'exécution a ordonné le report de l'audience d'adjudication. Par conclusions du 13 décembre 2022, la Soredom, venant aux droits de la Sofiag, a sollicité le report de l'audience d'adjudication prévue le 15 décembre 2022 afin de permettre à son nouvel avocat d'effectuer les publicités dans les délais légaux. En réponse, la SCI Abbaye Saint Georges a conclu à l'irrecevabilité de ces conclusions et a demandé en conséquence au juge de l'exécution de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière. Par jugement du 16 février 2023, rendu après l'audience du 15 décembre 2022, le juge de l'exécution a : - déclaré irrecevables les conclusions aux fins de report de vente notifiées par la société Soredom les 13 et 15 décembre 2022, - rejeté la demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er septembre 2015, publié le 29 octobre 2015 au service de la publicité foncière de [Localité 8], volume 2015 n°S00068, - fixé l'audience d'adjudication au jeudi 25 mai 2023 à 10 heures, salle des criées du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, sur la mise à prix du créancier poursuivant, - dit que les mesures de publicité seraient celles de droit commun des articles R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d'aménagement dans les conditions des articles R.322-37 du même code, - dit que les frais taxés seraient à la charge de l'adjudicataire, - renvoyé la taxation des frais à ladite audience, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. La SCI Abbaye Saint Georges a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 7 mars 2023, en limitant son appel aux chefs de jugement par lesquels le premier juge a rejeté sa demande de caducité du commandement de payer valant saisie-immobilière et fixé l'audience d'adjudication au 25 mai 2023. Autorisée à cette fin par ordonnance du 21 mars 2023 à assigner à jour fixe pour l'audience du 22 mai 2023, elle a fait délivrer l'assignation à cette même fin le 6 avril 2023 à la Soredom, qui a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 17 mai 2023. Lors de l'audience du 22 mai 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 juin 2023. A cette date, l'affaire a été évoquée et la décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ La SCI Abbaye Saint Georges, appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 02 juin 2023 par lesquelles l'appelante demande à la cour : - à titre liminaire, de débouter la Soredom de sa demande tendant à voir déclarer son appel irrecevable, - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les conclusions aux fins de report de vente notifiées par la société Soredom les 13 et 15 décembre 2022, - subsidiairement : - de juger nulles les conclusions aux fins de report de la vente notifiées par la société Soredom les 13 et 15 décembre 2022, pour défaut de motivation en droit, - très subsidiairement : - de juger dénuée de motif légitime la demande de report de vente formée par la Soredom, - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, - de déclarer recevable la demande incidente du débiteur saisi, - de déclarer caduc le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er septembre 2015, publié le 29 octobre 2015, prorogé les 29 octobre 2017, 23 octobre 2019 et '10/2021", au service de la publicité foncière des Abymes, sous les références 9714P32 Volume 2015S68, - d'ordonner la publication de la décision à venir en marge de ce commandement de payer valant saisie immobilière, aux frais du créancier poursuivant, - de statuer ce que de droit sur l'appel incident formé par la Soredom, - de juger irrecevables les nouveaux moyens d'irrecevabilité soulevés en appel, - de débouter la Soredom de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de condamner la Soredom à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance, ainsi que les frais de procédure payés depuis le jugement d'orientation du 21 septembre 2017 jusqu'aux frais de publication au service de la publicité foncière à intervenir, en application de l'article 699 du code de procédure civile. 2/ La Soredom, intimée : Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 mai 2023 par lesquelles l'intimée demande à la cour : - à titre principal, de juger irrecevable l'appel interjeté par la SCI Abbaye Saint Georges, - à titre subsidiaire : - de confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 16 février 2023 en ce qu'il a rejeté la demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er septembre 2015, publié le 29 octobre 2015 et fixé l'audience d'adjudication au jeudi 25 mai 2023 à 10 heures, 'la date définitive de l'audience restant à fixer par le juge de l'exécution', - de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution pour fixation de la date effective d'adjudication, - de débouter la SCI Abbaye Saint Georges de ses demandes, fins et conclusions, - d'infirmer le jugement du 16 février 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevables les conclusions de la Soredom en date des 13 et 15 décembre 2023, - d'infirmer le jugement du 16 février 2023 en ce qu'il a déclaré recevables les conclusions de la SCI Abbaye Saint Georges du 15 décembre 2022 communiquées à 10 heures, lors de l'audience, et non notifiées par RPVA, - d'infirmer le jugement du 16 février 2023 en ce qu'il a statué sur les demandes et moyens de la SCI Saint Georges formulés dans lesdites conclusions, alors que la Soredom n'avait pas été en mesure d'en débattre contradictoirement, - de condamner la SCI Abbaye Saint Georges à payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. La Soredom a maintenu ces prétentions dans les dernières conclusions qu'elle a notifiées par RPVA le 09 juin 2023, dont la SCI Abbaye Saint Georges a sollicité le rejet lors de l'audience du 12 juin 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la demande tendant à voir écarter des débats les dernières conclusions de la Soredom : Conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il est constant à ce titre que le juge ne peut écarter des débats les conclusions et pièces communiquées par les parties sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ou caractériser un comportement de leur part contraire à la loyauté des débats. En l'espèce, alors que l'assignation à jour fixe lui avait été signifiée depuis le 6 avril 2023, la Soredom n'a notifié par voie électronique ses premières conclusions d'intimée dans le cadre de cette procédure, accompagnées de dix pièces, que le samedi 20 mai 2023, en vue de l'audience du lundi 22 mai 2023. Lors de cette audience, l'affaire a donc été renvoyée à l'audience du lundi 12 juin 2023 et la SCI Abbaye Saint Georges a été invitée à conclure avant le 2 juin 2023, ce qu'elle a fait à cette date. Pourtant, la Soredom a attendu le vendredi 9 juin 2023 à 19h51 pour notifier par RPVA ses conclusions en réponse et pour communiquer une nouvelle pièce. Lors de l'audience du 12 juin 2023 à 9 heures, la SCI Abbaye Saint Georges a donc demandé à la cour d'écarter ces conclusions tardives, en indiquant qu'elle n'avait pas eu le temps d'en prendre connaissance. Compte tenu du caractère urgent de la présente affaire, qui avait déjà fait l'objet d'un précédent renvoi en raison de la production tardive de conclusions par l'intimée, aucun renvoi n'a été sollicité, ni envisagé lors de l'audience du 12 juin 2023. Néanmoins, l'appelante ayant été mise dans l'incapacité de prendre utilement connaissance des écritures et pièce adverses communiquées un vendredi soir tard en vue de l'audience du lundi matin à 9 heures, alors que l'intimée n'est pas en mesure de se prévaloir de circonstances particulières permettant de justifier ce retard, puisque les conclusions en réponse de l'appelante lui avaient été communiquées dès le 2 juin 2023, il convient d'écarter des débats les conclusions de la Soredom et sa pièce n°11 notifiées le 9 juin 2023. La cour ne statuera donc qu'au regard de ses dernières écritures précédentes, soit celles notifiées par RPVA le 20 mai 2023, ainsi que de ses pièces n°1 à 10 communiquées également à cette date. Sur la recevabilité de l'appel : L'article R.311-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les jugements rendus en matière de saisie immobilière sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article R. 322-19 et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile. L'article R.322-19 dispose quant à lui : - que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril, - que lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication, - que le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée, - que les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel. En se fondant sur le dernier alinéa de cet article et sur une décision de la cour de cassation (2ème Civ. 13 novembre 2014, pourvoi n°13-25.614), l'intimée soutient que l'appel interjeté par la SCI Abbaye Saint Georges est irrecevable car la décision de première instance, qui ordonnait le report de l'audience de vente forcée, n'était susceptible d'aucun recours. Cependant, la jurisprudence citée par l'intimée rappelle que n'est pas susceptible d'appel, au regard de l'article R.322-19 alinéa 2, le jugement qui se borne à reporter l'audience d'adjudication. A contrario, lorsque le jugement ne se borne pas à ordonner le report de l'adjudication, mais statue sur d'autres demandes incidentes, le principe prévu par l'article R.311-7 doit s'appliquer et le jugement est alors susceptible d'appel. Or, en l'espèce, le jugement déféré ne s'est pas limité à ordonner le report de la vente forcée puisqu'il a également statué sur une demande tendant à voir constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière. En conséquence, ce jugement était bien susceptible d'appel. Dès lors, la SCI Abbaye Saint Georges ayant interjeté appel le 7 mars 2023 du jugement du 16 février 2023 qui lui avait été notifié par le greffe le 20 février 2023, soit dans le délai de quinze jours prévu par l'article R.311-7, son appel doit être déclaré recevable. Sur les demandes relatives à la recevabilité des conclusions et prétentions de la SCI Abbaye Saint Georges en première instance : La Soredom demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, 'd'infirmer le jugement du 16 février 2023 en ce qu'il a déclaré recevables les conclusions de la SCI Abbaye Saint Georges du 15 décembre 2022 communiquées à 10 heures lors de l'audience et non notifiées par RPVA'. Cependant, il convient de constater que le dispositif du jugement déféré ne contient aucune disposition relative à la recevabilité des conclusions de la SCI Abbaye Saint Georges. Par ailleurs, ce jugement ne fait pas non plus état de la moindre demande de la Soredom tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la SCI Abbaye Saint Georges, sur laquelle le juge de l'exécution aurait pu omettre de statuer. En conséquence, il n'y a pas lieu d'infirmer un chef de jugement inexistant. Par ailleurs, la Soredom demande à la cour, toujours dans le dispositif de ses conclusions, 'd'infirmer le jugement du 16 février 2023 en ce qu'il a statué sur les demandes et moyens de la SCI Abbaye Saint Georges formulées dans lesdites conclusions, alors que la Soredom n'a pas été en mesure d'en débattre contradictoirement'. Cependant, après avoir demandé l'infirmation, la Soredom ne forme aucune prétention à ce titre, et notamment aucune demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la SCI Abbaye Saint Georges ou les prétentions qu'elles contenaient. Or, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, conformément à l'article 954 du code de procédure civile. En conséquence, sans même qu'il y ait lieu de s'interroger, comme le fait l'appelante, sur le fait que les prétentions de la Soredom seraient nouvelles en cause d'appel, et donc irrecevables, la cour ne peut que constater qu'elle n'est en réalité saisie d'aucune prétention relative à la recevabilité des conclusions notifiées par la SCI Abbaye Saint Georges en première instance et à la recevabilité de ses demandes. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef, étant rappelé qu'en constatant de quels éléments du litige elle est saisie, la cour ne soulève pas d'office un moyen et n'a donc pas à inviter les parties à faire valoir leurs observations. Sur l'irrecevabilité des conclusions de la Soredom des 13 et 15 décembre 2022 : Conformément aux dispositions de l'article R.311-6 du code des procédures civiles d'exécution, relatif à la procédure de saisie immobilière, à moins qu'il en soit disposé autrement, toute demande incidente, parmi lesquelles figure la demande de report de l'audience d'adjudication, est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat. Ce texte précise en outre que la communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l'article 766 du code de procédure civile. Or, l'article 766 du code de procédure civile dispose que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que n'ont pas été fournies les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 765, soit notamment, si le concluant est une personne morale, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. Sur le fondement de ces deux derniers textes, le juge de l'exécution a déclaré irrecevables les conclusions de la Soredom notifiées le 13 décembre 2022, au motif qu'elles ne contenaient pas les mentions imposées par la loi, puisqu'elles se contentaient d'indiquer 'la Soredom'. Il a également déclaré irrecevables les conclusions de la Soredom tendant à régulariser ces omissions, au motif qu'elles avaient été notifiées par RPVA le 15 décembre 2022 à 10h18, soit après les débats. Pour conclure à l'infirmation du jugement de ce chef, la Soredom soutient : - que la SCI Abbaye Saint Georges était parfaitement informée de son identité, qui lui avait été communiquée par conclusions aux fins de report de la vente du 25 novembre 2020 et qui figurait sur la notification à avocat de l'arrêt du 11 octobre 2022, - que ses conclusions tendant à régulariser les mentions omises avaient été notifiées par RPVA le 15 décembre 2022 à 10h18, soit avant que le juge de l'exécution n'appelle cette affaire, vers 10h45. Cependant, la fin de non recevoir prévue par l'article 766 n'est pas subordonnée à la démonstration d'un grief. Il est dès lors indifférent que la SCI Abbaye Saint Georges ait précédemment été informée de l'identité complète de la Soredom et cette circonstance ne permet pas d'écarter l'irrecevabilité de ses conclusions du 13 décembre 2022, qui ne contenaient effectivement aucune des mentions prévues par l'alinéa 2 de l'article 765 du code de procédure civile, à l'exception de son nom. Par ailleurs, s'il est constant que la fin de non recevoir découlant de l'article 766 peut être régularisée jusqu'à l'ouverture des débats, la procédure devant le juge de l'exécution n'étant pas soumise à une mise en état susceptible de donner lieu à une clôture, force est de constater que le premier juge a indiqué dans son jugement que la régularisation faite par la Soredom par conclusions notifiées par RPVA le jour de l'audience à 10h18 était 'intervenue après les débats'. Il est constant que font foi jusqu'à inscription de faux, en vertu de l'article 457 du code de procédure civile, les faits que le juge énonce dans son jugement comme ayant eu lieu en sa présence, tels ceux relatifs au déroulement des débats. En l'absence de toute procédure en inscription de faux, la Soredom ne saurait se prévaloir de ses seules allégations concernant l'heure à laquelle le dossier aurait été évoqué pour remettre en cause la valeur probante attachée au jugement précité. Dès lors, la cour ne peut que constater que la fin de non recevoir qui affectait les conclusions du 13 décembre 2022 n'a pas été valablement régularisée et, en conséquence, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les conclusions de la Soredom notifiées tant le 13 que le 15 décembre 2022. Sur le report de la vente forcée et la caducité du commandement : Le juge de l'exécution n'ayant pas été valablement saisi par la Soredom de conclusions tendant à voir ordonner le report de l'audience d'adjudication, la SCI Abbaye Saint Georges en déduit qu'il ne pouvait pas l'ordonner d'office et qu'il devait, au contraire, constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière sur le fondement des articles R.322-27, R.322-30 et R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution. En réponse, la Soredom soutient : - que le jugement de report d'adjudication rendu à sa demande le 30 juin 2022 n'avait plus vocation à s'appliquer après l'arrêt rendu par la cour d'appel de Fort-de-France, - qu'elle n'avait donc pas à faire procéder aux formalités de publicité avant la signification de cet arrêt et la fixation d'une nouvelle date d'adjudication, - qu'elle disposait d'un motif légitime au sens de l'article R.311-11 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant d'échapper à la sanction de la caducité du commandement, - que c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il n'était pas question de vente forcée lors de l'audience du 15 décembre 2022, mais simplement d'évoquer la date à laquelle aurait lieu cette vente. Cependant, l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Ce report ne constitue donc qu'une faculté pour le juge de l'exécution, le principe étant que l'audience ait lieu à la date initialement prévue pour l'adjudication dans le jugement d'orientation. Par ailleurs, l'article R.322-29 rappelle que lorsque la vente forcée est renvoyée à une audience ultérieure, il est procédé à une nouvelle publicité dans les formes et délai prévus pour la première vente forcée. Enfin, l'article R.322-27 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'au jour indiqué pour la vente forcée, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Il se déduit de ces dispositions qu'en cas d'appel formé à l'encontre du jugement d'orientation, l'audience prévue à l'issue de chaque report de la vente forcée est bien une audience d'adjudication, au cours de laquelle la vente doit être requise, après réalisation des formalités de publicité, sauf à obtenir un report, et cela à peine de caducité du commandement valant saisie. En l'espèce, l'audience d'adjudication prévue dans le jugement d'orientation du 21 septembre 2017 a fait l'objet de reports successifs par jugements des 21 décembre 2017, 21 juin 2018, 25 octobre 2018, 17 janvier 2019, 27 juin 2019, 21 novembre 2019, 27 février 2020, 25 juin 2020, 26 novembre 2020, 24 juin 2021, 16 décembre 2021 et 30 juin 2022. Aux termes de ce dernier jugement, elle a été reportée au 15 décembre 2022. L'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France a été rendu le 11 octobre 2022, soit plus d'un mois avant la date prévue pour l'audience d'adjudication, et dans un délai qui pouvait permettre à la Soredom de procéder à la signification de cet arrêt et aux publicités nécessaires à la vente. Dès lors, puisqu'une date d'audience était déjà fixée, le fait que la cour d'appel de Fort-de-France ait renvoyé les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de fixation de la date d'adjudication n'est pas de nature à dénier à l'audience prévue le 15 décembre 2022 sa nature d'audience d'adjudication. Il appartenait en conséquence à la Soredom, si elle entendait solliciter un nouveau report, cette fois sur le fondement de l'article R.322-28, qui prévoit que la vente forcée peut être reportée pour un cas de force majeure, d'en faire la demande. Or, en l'espèce, force est de constater que dans la mesure où ses conclusions ont été déclarées irrecevables, elle n'a saisi le juge de l'exécution d'aucune demande incidente tendant au report de l'audience d'adjudication. En effet, ainsi que cela a été précédemment indiqué, les demandes incidentes doivent être faites par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat, comportant les mentions prévues par l'alinéa 2 de l'article 765 du code de procédure civile. Elles ne peuvent être faites oralement. Par ailleurs, le juge de l'exécution ne peut ordonner d'office le report de la vente forcée, puisque les articles R.322-19 et R.322-28 précités subordonnent ce report, pour le premier, à une demande du créancier saisissant et, pour le second, à la démonstration d'un cas de force majeure. Dès lors, faute de demande en ce sens, et nonobstant les termes du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, le juge de l'exécution ne pouvait ordonner d'office un report de l'audience d'adjudication. Par ailleurs, la Soredom n'a pas non plus sollicité la vente lors de l'audience du 15 décembre 2022, alors qu'il convient de rappeler que l'article R.322-27 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'au jour indiqué pour la vente forcée, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente et que, si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Pour échapper à cette caducité, la Soredom ne peut se prévaloir des dispositions de l'article R.311-11 du code des procédures civiles d'exécution dès lors que la caducité n'est pas prononcée pour non respect des délais de publicité mais pour absence de demande tendant à ce qu'il soit procédé à la vente. En conséquence, la cour ne peut qu'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er septembre 2015 et fixé l'audience d'adjudication au jeudi 25 mai 2023 à 10 heures et, statuant à nouveau, constater la caducité de ce commandement. Conformément aux dispositions de l'article R.311-11 du code des procédures civiles d'exécution, il convient d'ordonner qu'il soit fait mention de cette caducité en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. Dans la mesure où cette caducité découle des agissements de la Soredom, il lui appartiendra de supporter les frais de cette publication. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La Soredom, qui succombe en cause d'appel, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. En revanche, aucun appel n'ayant été interjeté à l'encontre du chef de jugement ayant condamné la SCI Abbaye Saint Georges aux dépens de première instance, la cour ne peut ni l'infirmer, ni statuer sur la demande contenue dans le dispositif des conclusions de l'appelante tendant à voir condamner la Soredom au paiement de ces dépens. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article R.322-27, la Soredom conservera la charge de l'ensemble des frais de saisie engagés. En revanche, la SCI Abbaye Saint Georges demeurant redevable à l'égard de la Soredom d'une somme particulièrement importante qu'elle omet de régler depuis de très nombreuses années, l'équité commande de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Ecarte des débats les conclusions n°2 de la SOREDOM notifiées le 9 juin 2023 à 19h51, ainsi que sa pièce n°11, Déclare recevable l'appel interjeté par la SCI Abbaye Saint Georges, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les conclusions aux fins de report de vente notifiées par la société Soredom les 13 et 15 décembre 2022, L'infirme pour le surplus des dispositions contestées, Statuant à nouveau, Déclare caduc le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er septembre 2015, publié le 29 octobre 2015 au service de la publicité foncière de [Localité 8] sous les références 9714P32 Volume 2015S68, Ordonne qu'il soit fait mention de cette décision de caducité en marge du commandement susvisé, publié au fichier immobilier, Dit que la Soredom conservera la charge de l'ensemble des frais de saisie engagés, en ce compris les frais afférents à la publication de la caducité, Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Soredom aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 765 du code de procédure civile. Elles nearticle 16 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de lai
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6524ea03018877831839962a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel