Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea0a0188778318399653
- Date
- 9 octobre 2023
- Condamnation
- 893 500 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
MINUTE N° 23 Copie exécutoire à : - Me Charline LHOTE - Me Valérie SPIESER Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 09 Octobre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00073 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HXUB Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de STRASBOURG APPELANT : Monsieur [F] [N] [Adresse 3] [Adresse 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/240 du 08/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) Représenté par Me Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉE : COMMUNAUTE SPIRITAINE, CONGREGATION DU SAINT ESPRI T prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Président de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Président de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller M. OURIACHI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Selon contrat en date du 2 février 2017, la Communauté Spiritaine-Congrégation du [Localité 5] et Monsieur [F] [N] ont conclu une convention de résidence portant sur la mise à disposition d'une chambre meublée située [Adresse 2], moyennant paiement d'une participation fixée initialement à la somme de 300 €, payable d'avance chaque mois. Par lettre recommandée non réclamée présentée le 2 octobre 2018, la Communauté Spiritaine-Congrégation du [Localité 5] a donné congé à Monsieur [N] pour le 23 octobre 2018 et l'a mis en demeure de lui payer des arriérés d'un montant de 5 700 €. Par lettre recommandée avec avis de réception signée le 19 février 2020, le conseil de la Communauté Spiritaine-Congrégation du [Localité 5] a mis Monsieur [N] en demeure d'avoir à quitter les lieux à compter du 15 mars 2020. Par acte du 15 juin 2020, la Communauté Spiritaine-Congrégation du [Localité 5] a assigné Monsieur [F] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir ordonner son expulsion, de le voir condamner au paiement de la somme de 10 929 € au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi qu'une somme de 300 € par mois jusqu'à son évacuation et de le voir condamner aux dépens. Elle a réfuté tout accord verbal pour l'occupation gratuite des lieux par Monsieur [N], qui se maintient abusivement dans les lieux. Monsieur [F] [N] a conclu à l'irrecevabilité de la demande et à son mal fondé et a subsidiairement sollicité le bénéfice de délais. Il a fait valoir qu'il s'est retrouvé sans ressources en raison de l'aggravation de son état de santé et que le Père de l'époque a consenti à ce qu'il occupe gratuitement les lieux en échange de travaux pour le compte de la communauté ; qu'il n'a jamais perçu d'allocation de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin ; qu'un nouvel accord a été trouvé avec le nouveau Père de la congrégation à la suite du courrier de congé du 22 septembre 2018, pour une occupation gratuite en échange de l'entretien de postes informatiques ; que la demande est irrecevable car la procédure en matière d'expulsion n'a pas été suivie. Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a : -constaté la résiliation de la convention de résidence signée entre les parties, -constaté que Monsieur [F] [N] est occupant des lieux situés [Adresse 2] sans droit ni titre, -l'a condamné à quitter les lieux, -dit qu'à défaut pour lui de libérer volontairement les lieux, la Communauté Spiritaine-Congrégation du [Localité 5] pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec, si nécessaire, le concours et l'assistance de la force publique et/ou d'un serrurier, -condamné Monsieur [F] [N] à payer à la Communauté Spiritaine-Congrégation du [Localité 5] une indemnité d'occupation mensuelle de 300 € à compter du 1er avril 2020 jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés, sous réserve de la déduction le cas échéant du dépôt de garantie, -condamné Monsieur [F] [N] à payer à la Communauté Spiritaine-Congrégation du [Localité 5] la somme de 10 929 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre des redevances échues impayées arrêtées au 24 mars 2020, relance de mars incluse, -rejeté la demande de délai, -débouté Monsieur [F] [N] du surplus, -condamné Monsieur [F] [N] aux dépens de l'instance, -constaté l'exécution provisoire du jugement. Monsieur [F] [N] a interjeté appel de cette décision le 3 janvier 2022. Par écritures notifiées le 22 septembre 2022, il conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de : A titre principal, -constater l'existence d'un bail verbal gratuit entre Monsieur [N] et la Communauté Spiritaine-Congrégation du [Localité 5], -dire et juger que Monsieur [N] n'est redevable d'aucun loyer, redevance ou montant envers la Communauté Spiritaine-Congrégation du [Localité 5], En conséquence, -déclarer la demande de la Communauté Spiritaine-Congrégation du [Localité 5] irrecevable, -débouter la Communauté Spiritaine-Congrégation du [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, -constater la nullité de la convention de résidence, En conséquence, -déclarer la demande de la Communauté Spiritaine-Congrégation du [Localité 5] irrecevable, -débouter la Communauté Spiritaine-Congrégation du [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, -accorder à Monsieur [N] les plus larges délais de paiement, En tout état de cause, -débouter la Communauté Spiritaine-Congrégation du [Localité 5] de sa demande additionnelle, -condamner la Communauté Spiritaine-Congrégation du [Localité 5] aux entiers frais et dépens des deux instances, -condamner la Communauté Spiritaine-Congrégation du [Localité 5] à payer à Monsieur [N] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il maintient qu'étant sans ressources et à la suite de l'aggravation de son état de santé, le père [K] lui a indiqué qu'il pourrait occuper gratuitement le logement objet de la convention de résidence en contrepartie de travaux de bénévolat ; qu'il n'a ainsi jamais réglé aucun loyer et que la relation s'est poursuivie ; qu'il a déménagé dans une autre chambre moins chère sans qu'une nouvelle convention soit signée ; que le nouveau père qui a pris ses fonctions au sein de la communauté en septembre 2018 est revenu sur le bail verbal et lui a signifié qu'il n'y avait pas de location gratuite ; qu'un accord a cependant été trouvé, dans le cadre d'un nouvel accord verbal ; que la preuve de la convention portant sur la gratuité de son logement résulte du délai de vingt mois écoulé jusqu'à l'envoi du courrier de résiliation, alors qu'il n'a jamais réglé aucun loyer, ainsi que du changement de chambre, et du délai écoulé entre l'envoi de la lettre de résiliation du bail et la mise en demeure de quitter les lieux ; que depuis son départ de la communauté Spiritaine en mars 2021, il s'est régulièrement acquitté de son loyer pour un logement pris à [Localité 4], puis à [Localité 6] ; qu'il aurait réglé son loyer à l'intimée s'il n'avait été convenu un logement gratuit contre des services informatiques. Il fait valoir subsidiairement que la convention de résidence est nulle, en ce qu'elle ne précise pas l'indication du bien loué et que le prix de la location n'est pas clair du fait de mentions rayées manuscritement et de chiffres ajoutés avant ou après sa signature ; qu'il n'a jamais reçu un exemplaire de cette convention. Encore plus subsidiairement, il fait valoir qu'il a quitté le logement qu'il occupait en mars 2021 ; qu'en raison du refus de la communauté de lui laisser entreposer quelques affaires dans la cave, il n'a eu d'autre choix que de laisser ses affaires dans la chambre, le temps que sa santé s'améliore ; que l'intimée aurait donc pu récupérer la chambre dès mars 2021 si elle avait accepté sa demande. À titre infiniment subsidiaire, il sollicite des plus larges délais de paiement, au motif qu'il perçoit des revenus modestes liés à son handicap. Par écritures notifiées le 15 décembre 2022, l'association Communauté Spiritaine-Congrégation du [Localité 5] a conclu ainsi qu'il suit : sur appel principal : -déclarer Monsieur [F] [N] irrecevable, en tout état de cause mal fondé en son appel à l'encontre du jugement du 2 décembre 2021 en ce qu'il a : ' constaté la résiliation de la convention de résidence signée entre les parties, ' constaté que Monsieur [F] [N] est occupant des lieux situés [Adresse 2] sans droit ni titre, ' l'a condamné à quitter les lieux, ' condamné Monsieur [F] [N] à payer à la Communauté Spiritaine-Congrégation du [Localité 5] une indemnité d'occupation mensuelle de 300 € à compter du 1er avril 2020 jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés -le rejeter, -débouter Monsieur [N] de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions, -confirmer le jugement sur tous ces chefs et, y ajoutant, Sur demande additionnelle, -déclarer la Communauté Spiritaine-Congrégation du [Localité 5] recevable et bien fondée en sa demande additionnelle du chef des montants dus et en tant que de besoin, infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, -condamner Monsieur [F] [N] à payer à la Communauté Spiritaine-Congrégation du [Localité 5] la somme de 17 676 € au titre des redevances échues impayées arrêtées au 19 janvier 2022, date de libération effective des lieux et remise des clés, -condamner Monsieur [N] à payer à la Communauté Spiritaine-Congrégation du [Localité 5] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que les premiers loyers dus pour la location de la chambre meublée ont été réglés par l'appelant en partie grâce aux aides au logement ; que la résiliation du bail a été prononcée en raison de la cessation de tout paiement. Elle conteste formellement les allégations de Monsieur [N] quant au caractère gratuit de l'occupation du logement dans le cadre d'un bail verbal qui se serait substitué à la convention initiale et fait valoir que l'intéressé n'a pas participé de quelque manière que ce soit à la vie du foyer et aux frais communs et qu'il a adopté un comportement parasitaire. Elle fait valoir que tant la lettre de résiliation de la convention que des versements partiels effectués courant 2018 et début 2019 démentent l'existence de tout accord pour une occupation à titre gratuit ; que l'appelant s'est maintenu dans les lieux en abusant de la bienveillance des responsables du foyer ; qu'il n'a restitué les clés de la chambre, qu'il maintenait fermée, que par un dépôt dans la boîte aux lettres le 19 janvier 2022, de sorte qu'il est tenu des redevances échues jusqu'à cette date. Elle soutient qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, la convention n'est pas régie par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'elle contient tous les éléments permettant d'identifier les droits et obligations des parties, de sorte qu'elle n'est pas nulle. Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de délai de paiement, au motif que l'appelant n'a jamais tenu ses promesses et a refusé de restituer les clés de la chambre qui aurait permis au foyer d'héberger un nouvel étudiant ; qu'il n'a au demeurant jamais demandé à déposer ses affaires dans la cave ; que l'absence de bonne foi de Monsieur [N] s'oppose à l'allocation de délais. MOTIFS Sur l'existence d'une convention verbale de gratuité : En vertu des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la convention de résidence signée par les parties le 2 février 2017 prévoit que la mise à disposition d'une chambre au sein du foyer dont la congrégation du [Localité 5] est propriétaire à [Localité 7] est conclue moyennant une participation aux frais fixé à 300 € pour les chambres ayant 15 m². Force est de constater que Monsieur [N] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un accord entre les parties pour modifier ce contrat et convenir d'une occupation à titre gratuit en échange de services et la preuve d'un tel accord verbal ne peut être déduite du délai mis par la congrégation à mettre l'intéressé en demeure, puis à l'assigner en justice. Au contraire, l'intimée se prévaut utilement de plusieurs attestations de témoin émanant notamment de Monsieur [S] [P], de Monsieur [I] [K], religieux, de Monsieur [D] [J], ministre du culte, de Monsieur [E] [Y], prêtre, qui déclinent formellement l'existence d'une convention d'hébergement gratuit. Monsieur [P], qui indique s'occuper de l'animation du foyer depuis septembre 2018, précise notamment avoir rencontré plusieurs fois Monsieur [N] pour tenter d'obtenir le règlement de son loyer ; que Monsieur [N] lui a donné plusieurs dates de départ et a fait de nombreuses fausses promesses de règlement du loyer. Il a indiqué que la présence de Monsieur [N] gênait et perturbait le bon fonctionnement du foyer ; que d'autres, plus jeunes que lui, se débrouillaient pour payer leur loyer ; que Monsieur [N] ne participait pas au nettoyage de la maison et que son comportement suscitait la colère des autres hébergés. Monsieur [K] a précisé, en sa qualité de responsable du foyer, n'avoir jamais indiqué à Monsieur [N] d'occuper le logement gratuitement. De même, il ressort du relevé de compte de Monsieur [N] que ce dernier s'est acquitté d'un versement de 210 € en avril 2018, d'un paiement de 90 € en mai 2018, puis de paiements mensuels de 57 € en novembre 2018, décembre 2018 et janvier 2019. Ces paiements démontrent que le caractère onéreux de la convention d'occupation persistait et que la congrégation n'avait pas entendu y renoncer verbalement. Sur la nullité de la convention d'occupation : Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, la convention de résidence portant sur une chambre meublée au sein d'un foyer n'est pas régie par les dispositions du titre I de cette loi. Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, la convention précise clairement la participation aux frais selon la surface de la chambre. Le fait que des mentions manuscrites, relatives notamment à cette participation financière, aient été ajoutées n'est pas de nature à faire grief au locataire, dans la mesure où les tarifs précisés, soit 350 € pour les chambres ayant 17 m² et 300 pour les chambres ayant 15 m², sont plus favorable que ceux dactylographiés, respectivement de 530 € et 430 €. De même, aucune incertitude ne peut résulter quant à la désignation de la chambre attribuée à Monsieur [N], puisque les parties ont contradictoirement dressé l'état des lieux de cette pièce le 2 février 2017. Enfin, le fait que parmi les services fournis aux résidents par la communauté Spiritaine, à savoir le chauffage, la distribution d'eau froide et chaude et l'alimentation électrique, la fourniture d'ADSL ait été barrée n'est pas de nature à induire le contractant en erreur quant aux prestations incluses dans le coût de l'hébergement. Au regard du manquement de Monsieur [N] aux obligations régulièrement contractées découlant de la convention, qui n'était entachée d'aucune cause de nullité, c'est à juste titre que l'intimée s'est prévalue de la résiliation du contrat, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation de la convention de résidence et retenu que Monsieur [N] était occupant sans droit ni titre depuis le 16 mars 2020, ainsi qu'en ce qu'il a fixé à 300 € l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 1er avril 2020. Sur la dette : Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil précité, il incombe à Monsieur [N] de rapporter la preuve de la date à laquelle il a restitué les clés, mettant ainsi fin à l'obligation de payer l'indemnité d'occupation. Il ne verse aux débats aucun élément justifiant de ce que les clés auraient été remises antérieurement au 19 janvier 2022, date à laquelle Monsieur [P] atteste avoir trouvé les clés dans une enveloppe déposée dans la boîte aux lettres, ce d'autant qu'il admet n'avoir pas enlevé les effets personnels qu'il avait entreposés dans sa chambre. La congrégation n'ayant pu reprendre la jouissance de son bien qu'à compter du 19 janvier 2022, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [N] au paiement d'un arriéré de 10 929 € arrêté au 24 mars 2020. La cour statuant à nouveau, l'appelant sera condamné à payer à l'intimée la somme de 17 679 € arrêtée au 19 janvier 2022, portant intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020, date de l'assignation, sur la somme de 10 929 € et à compter du 15 décembre 2022, date d'augmentation de la demande, sur le surplus. Sur les délais de paiement : Il résulte des pièces versées aux débats que selon avis d'imposition établie en 2022, Monsieur [N] a bénéficié en 2021 de salaires d'un montant annuel de 10 000 € ; que selon avis d'impôt établi en 2021, il a bénéficié en 2020 de revenus salariaux globaux de 8 935 €. L'appelant, dont la situation actuelle n'est pas connue, n'est en conséquence pas en mesure de proposer un apurement significatif de la dette dans le délai maximal de vingt-quatre mois pouvant lui être accordé. Par ailleurs, son maintien obstiné dans les lieux et son absence d'empressement à s'acquitter de l'obligation de verser une participation financière qui ressortait clairement de la convention qu'il a signée permet de douter du respect des modalités de paiement qu'il sollicite. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions de ce chef. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Partie perdante, Monsieur [N] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du même code. Il sera alloué à l'intimée la somme de 1 000 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [N] au paiement d'une somme de 10 929 €, Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à la Communauté Spiritaine-Congrégation du [Localité 5] la somme de 17 679 € portant intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020 sur la somme de 10 929 € et à compter du 15 décembre 2022 sur le surplus, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, DEBOUTE Monsieur [F] [N] de sa demande tendant à voir constater la nullité de la convention de résidence, CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à la Communauté Spiritaine-Congrégation du [Localité 5] la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [F] [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [F] [N] aux dépens de l'instance d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et sera darticle 1103 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1353 du code civil précité
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6524ea0a0188778318399653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel