Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea0b0188778318399655
- Date
- 9 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
MINUTE N° 23/382 Copie exécutoire à : - Me Raphaël REINS - Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 09 Octobre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00593 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYQH Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 octobre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE APPELANTE : Madame [N] [J] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/2950 du 29/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉ : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT M2A HABITAT Représenté par son représentant légal es qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Président de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Président de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller M. OURIACHI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Par jugement réputé contradictoire, en date du 21 octobre 2021, auquel il est référé pour l'exposé des faits de la cause, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a : - dit que Madame [J] [N] est déchue de tout titre d'occupation des locaux sis [Adresse 4] depuis le 28 avril 2021, - condamné Madame [J] [N] à évacuer les locaux loués ainsi que tous occupants de son chef, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, - fixé à 311,42 € l'indemnité mensuelle d'occupation, - dit que cette indemnité sera indexée sur la variation annuelle de l'indice de référence des loyers (indice de référence 4ème Trimestre 2020) et majorée des charges dûment justifiées, - condamné Madame [J] [N] à payer l'indemnité d'occupation mensuelle à l'office public de l'Habitat [Localité 3] Alsace Agglomération Habitat (M2A Habitat), - condamné Madame [J] [N] aux dépens, - débouté l'office public de l'Habitat [Localité 3] Alsace Agglomération Habitat (M2A Habitat) du surplus de ses prétentions, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire. Madame [J] [N] a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 4 février 2022. Par dernières écritures notifiées le 29 octobre 2022, elle conclut à titre principal à l'annulation du jugement entrepris et demande à la cour de : - déclarer les demandes de l'intimé irrecevables, sans objet, à tout le moins mal fondées, - les rejeter intégralement, - débouter l'intimé de ses demandes, y compris s'agissant de l'appel incident, Corrélativement, subsidiairement infirmer intégralement le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, - faire droit à l'ensemble des demandes de la concluante, - constater que les demandes de résiliation judiciaire et d'expulsion sont devenues sans objet avant même que le délibéré de première instance ne soit rendu, Corrélativement, débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes, y compris s'agissant de l'appel incident, - condamner l'intimé aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'huissier relatifs aux commandements de payer ou aux significations. Par dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2021, l'EPIC [Localité 3] Alsace Agglomération Habitat (M2A Habitat) demande de : - déclarer l'appel mal fondé, - dire n'y avoir lieu à annulation ni à infirmation du jugement, - infirmer subsidiairement et complèter le jugement entrepris sur le montant des charges s'ajoutant au loyer, Statuant à nouveau, - dire et juger que l'indemnité d'occupation sera augmentée du montant des charges, - y condamner Madame [J] [N], - débouter Madame [J] [N] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Madame [J] [N] aux frais et dépens y compris d'huissier ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est en date du 23 mai 2023. MOTIFS Vu les dernières écritures des parties auxquelles il est expréssement référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Sur la demande d'annulation du jugement déféré Madame [J] [N] fait valoir qu'elle a été assignée à comparaître devant le premier juge à l'adresse de son ancien logement dont elle était sortie alors que l'intimé connaissait sa nouvelle adresse qui avait donné lieu à une proposition de relogement de sa part. En l'espèce, il convient de rappeler que le bailleur a notifié à Madame [J] [N] en date du 20 août 2020 un congé justifié par la démolition de l'immeuble ; que de nombreuses offres de relogement ont été proposées à Madame [J] [N] à compter du 22 juillet 2019 jusqu'au 28 octobre 2020, qu'elle a refusées. L'intimé a fait assigner Madame [J] [N] par acte signifié le 2 juin 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile aux fins de voir dire qu'elle est déchue de tout titre d'occupation des locaux sis [Adresse 4] et voir ordonner son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. L'huissier instrumentaire a signifié l'acte au [Adresse 4]. Après avoir relevé que le nom de Madame [J] [N] ne figure ni sur la boite aux lettres ni sur les sonnettes et que l'immeuble est en partie muré, l'officier public a indiqué que le bailleur n'a pu lui fournir aucun renseignement, que la mairie de [Localité 3] ne fournit aucun renseignement, qu'il n'a pas été possible d'identifier l'employeur de l'intéressée et que celle-ci n'est pas répertoriée dans l'annuaire téléphonique consulté via internet pour l'ensemble du Haut Rhin et du Bas Rhin. Madame [J] [N] produit un courrier en date du 13 juillet 2021 par lequel M2A Habitat lui porpose un appartement [Adresse 1]. Elle verse également aux débats un état des lieux de sortie de son logement [Adresse 4], contradictoirement établi le 5 octobre 2021 et faisant état de sa nouvelle adresse au [Adresse 1]. Il ressort des ces éléments qu'au 2 juin 2021, date d'assignation, M2A Habitat ignorait l'adresse de Madame [J] [N], puisque l'offre de relogement au [Adresse 1] n'interviendra que le 13 juillet 2021. L'huissier a accompli des diligences suffisantes à l'effet de rechercher le domicile de Mme [J] [N]. L'acte d'assignation n'encourt ainsi aucunement l'annulation de sorte que la demande d'annulation subséquente du jugement entrepris, ne peut être acceillie. Sur le surplus L'appelante fait valoir que l'intimé aurait du signaler au juge le fait qu'elle avait quitté le logement, objet de l'instance en expulsion et que la poursuite de cette instance était sans objet de sorte que les frais et dépens d'huissier qui lui ont été imputés ne doivent pas être mis à sa charge. Il ressort cependant des énonciations du jugement déféré que l'audience à laquelle l'affaire a été évoquée puis mise en délibéré par le juge des contentieux de la protection, s'est tenue le 3 août 2021. Or, s'il est établi qu'à cette date M2A Habitat avait formulé l'offre de relogement de Madame [J] [N] au [Adresse 1], rien ne permet d'affirmer que Madame [J] [N] avait accepté cette offre antérieurement au jour de l'audience à laquelle l'affaire a été mise en délibéré. C'est dans ces conditions que le premier juge a statué comme il l'a fait. Dès lors que la demande présentée par M2A Habitat était fondée au jour de l'assignation, les dépens de première instance doivent être supportés par Madame [J] [N]. Madame [J] [N] n'indique par ailleurs pas quels frais d'huissier lui auraient été à tort imputés ni ne produit aucun élement au soutien de sa contestation. Sur l'appel incident - demande de complément de jugement du chef des charges Le premier juge a statué dans les termes de l'assignation en précisant que l'indemnité d'occupation sera majorée des charges dûment justifiées. Il n'y a donc lieu ni à infirmation ni à complément de jugement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Partie perdante, Madame [J] [N] sera condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à l'adversaire une somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, REJETTE la demande d'annulation du jugement déféré, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions. CONDAMNE Madame [J] [N] à payer à l'EPIC [Localité 3] Alsace Agglomération Habitat (M2A Habitat) la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Mme [J] [N] aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile aux finsarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6524ea0b0188778318399655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel