Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea0b0188778318399657
- Date
- 9 octobre 2023
- Condamnation
- 599 400 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
MINUTE N° 23/372 Copie exécutoire à : - Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY - Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 09 Octobre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00784 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HY3C Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE APPELANTE : S.À.R.L. LUNE DE MIEL représentée par son représentant légal ès qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉ : Monsieur [F] [H] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Président de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Président de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller M. OURIACHI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La Sarl Lune de Miel est une agence spécialisée dans les voyages de noces. Par contrat du 14 février 2019, la société Lune de Miel a vendu à M. [F] [H] un séjour aux Seychelles pour la période du 29 septembre 2019 au 13 octobre 2019 incluant le transport aérien, le transfert et l'hébergement en demi-pension, moyennant un prix de 5 994 euros. M. [H] a procédé au paiement de la somme de 5 994 euros. La société Lune de Miel a réservé le voyage auprès du tour opérateur Jet Tours, filiale de Thomas Cook. Par courriel du 28 septembre 2019, la société Lune de Miel a conseillé à M. [H] d'annuler le voyage en raison de la faillite de Thomas Cook. Par courriel en réponse du même jour, M. et Mme [H] ont manifesté leur souhait d'annuler leur voyage de noces aux Seychelles. M. [H] a saisi le médiateur du tourisme et voyage ainsi que le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d'obtenir le remboursement du voyage. Ces tentatives de règlement amiable du litige étant restées vaines, M. [H] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, par acte d'huissier du 13 septembre 2021, aux fins de voir condamner la société Lune de Miel à lui payer : à titre principal, - la somme de 5 994 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021, date de la sommation du conciliateur de justice, - la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive, à titre subsidiaire, - la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice résultant de la violation de l'obligation de conseil, en tout état de cause, - la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens. M. [H] a fait valoir qu'en vertu de l'article L 211-16 du code du tourisme, la société Lune de Miel, qui a vendu le forfait touristique, est responsable de plein droit de l'exécution du contrat de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service, la société Thomas Cook. Il a soutenu qu'aux termes de l'article R 211-9 du même code, la société Lune de Miel, qui est à l'initiative de la résolution du contrat, devait procéder au remboursement de la somme de 5 994 euros dans un délai de 14 jours à compter de la résolution du contrat soit jusqu'au 12 octobre 2019. Assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la société Lune de Miel n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a : - condamné la Sarl Lune de Miel à payer à M. [F] [H] la somme de 5 994 euros en remboursement du voyage annulé augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - débouté M. [F] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné la Sarl Lune de Miel à payer à M. [F] [H] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des prétentions de M. [F] [H], - constaté l'exécution provisoire du jugement. Pour statuer ainsi, le juge a retenu que la Sarl Lune de Miel est responsable de plein droit auprès de ses clients de l'inexécution du service prévu par ce contrat même si les services inclus dans le contrat auraient dû être effectués par le tour opérateur dont elle peut, à son tour, rechercher la responsabilité. Le juge a également relevé que la société Lune de Miel ne justifie d'aucune cause permettant de dégager sa responsabilité de plein droit, définie par l'article L 216-1 du code du tourisme, ne rapportant pas la preuve de ce que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. La société Lune de Miel a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration du 22 février 2021. Par ordonnance du 23 mai 2023, la clôture de la procédure a été ordonnée et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 12 juin 2023. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 5 avril 2023, la société Lune de Miel demande à la cour de : - déclarer l'appel de la société Lune de Miel recevable et bien fondé, - introduire devant la Cour de Justice de l'Union Européenne une question préjudicielle en interprétation de l'article 17 de la directive (UE) N°2015/2302 du 25 novembre 2015 qui pourrait être la suivante : « La garantie de l'organisateur visée à l'articIe 17 de la directive (UE) n°2015/2302 du 25 novembre 2015, en ce qu'elle vise « les paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom » couvre-t-elle les paiements des voyageurs effectués entre les mains du distributeur et transmis par Ie distributeur à l'organisateur, lorsque l'organisateur ne peut fournir la prestation prévue au contrat du fait de son insolvabilité ' », - inviter les parties à la présente instance à faire leurs observations sur la question posée, - surseoir à statuer en attente de la réponse de la Cour de justice, En toute hypothèse, - infirmer le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'il a condamné la société Lune de Miel à payer à M. [F] [H] la somme de 5.994 euros en remboursement du voyage annulé, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, condamné la Sarl Lune de Miel aux dépens de la procédure, condamné la Sarl Lune de Miel à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter l'appel incident de M. [H], et statuant à nouveau, - débouter M. [F] [H] de toutes ses demandes fins et conclusions, Reconventionnellement, - condamner M. [F] [H] au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [F] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société Lune de Miel fait valoir que le présent litige, née de la faillite de la société Thomas Cook France au mois de septembre 2019, doit être examiné au regard de la directive (UE) 2015/2302 du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyages liées, cette directive ayant été transposée par ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 qui a modifié le code du tourisme pour une entrée en application le 1er juillet 2018. Elle soutient que l'article 17 de la directive comme les dispositions du code du tourisme résultant de sa transposition, obligent le garant financier de l'organisateur failli à rembourser tous les paiements effectués par le voyageur directement ou par l'intermédiaire du distributeur, dès lors que celui-ci justifie les avoir transmis à l'organisateur, ce qui est le cas en l'espèce. La société Lune de Miel estime que, ayant payé Thomas Cook de la totalité du prix du voyage réservé par M. [H], le garant financier de Thomas Cook aurait dû rembourser l'intimé des sommes versées par l'intermédiaire de Lune de Miel, et ce conformément aux dispositions de l'article 17 de la directive, s'agissant d'un paiement effectué « en son nom ». L'appelante expose qu'il existe une divergence d'interprétation concernant l'article 17 de la directive, nécessitant que soit posée une question préjudicielle à la CJUE, puisque l'intimé considère pour sa part que l'association professionnelle de solidarité du tourisme (APST), garant financier de Thomas Cook, n'a pas d'obligation à son égard, et que l'APST ne couvrait que les fonds payés directement par les voyageurs à l'organisateur. Elle précise que la Cour de cassation ne s'est jamais prononcée sur l'application de la nouvelle directive et sur le point particulier de la garantie due au voyageur lorsque le paiement est intervenu par l'intermédiaire du distributeur et que la CJUE n'a pas été interrogée sur l'interprétation de l'article 17 de la directive. Sur le fond, la société Lune de Miel affirme que le tribunal a appliqué à tort l'article R.211-9 du code du tourisme, qui vise le cas particulier de la modification du contrat par le professionnel avant le départ du voyageur pour une cause étrangère qui rend impossible la fourniture d'un des élément essentiel du contrat, alors que l'appelante n'a proposé aucune modification du contrat mais n'a fait qu'indiquer à son client les conséquences éventuelles que pourrait avoir la situation de faillite de Thomas Cook sur la réalisation de la prestation tout en lui laissant le choix de maintenir ou d'annuler le voyage. L'appelante fait valoir qu'il n'y a pas eu d'exécution des prestations en raison de l'annulation du voyage par M. [H] et que ce ne sont pas les dispositions de L.211-16 du code du tourisme qui s'appliquent au cas d'espèce, mais celles du I de l'article L.211-14 du même code relatives à la résolution du contrat par le voyageur. Elle ajoute que la faillite de l'organisateur est une circonstance exceptionnelle et inévitable, exonératoire de responsabilité et qu'elle a recherché des solutions de remplacement mais ne pouvait assumer elle-même la charge d'une reprotection de ses clients alors que ceux-ci bénéficiaient de la garantie financière de Thomas Cook. La société Lune de Miel expose que l'APST a refusé de prendre en charge le remboursement dû à M. [H] au motif que celui-ci n'aurait pas payé directement son voyage à Thomas Cook mais que cette position est contraire au droit européen et au code du tourisme, la garantie prévue par l'article 17 de la directive du 25 novembre 2015 portant sur la protection de l'insolvabilité de l'organisateur et sur tous les paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom. Il en résulte, selon l'appelant, que la demande de remboursement de M. [H] à l'encontre de la société Lune de Miel, qui n'est pas le garant financier de la société Thomas Cook, est mal dirigée. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 16 mai 2023, M. [F] [H] demande à la cour de : Sur la demande de renvoi préjudiciel, - rejeter la demande tendant à introduire devant la Cour de justice de l'Union Européenne une question préjudicielle en interprétation de l'article 17 de la directive du 25 novembre 2015, sur l'appel principal, - déclarer la société Lune de Miel irrecevable en son appel, en tout cas l'y dire mal fondée, en conséquence, - le rejeter, - débouter la société Lune de Miel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté le surplus des prétentions de M. [H], sur l'appel incident, - déclarer M. [H] bien fondé en son appel incident, en conséquence, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, et statuant à nouveau, - condamner la société Lune de Miel à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, en tout cas, - condamner la société Lune de Miel à verser à M. [H] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Lune de Miel aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. M. [H] fait valoir que la société Lune de Miel se livre à une interprétation erronée de l'article 17 de la directive du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées. L'intimé indique que l'économie globale de la directive n'est pas d'exonérer un professionnel de sa responsabilité à l'égard d'un consommateur, tout au contraire, et que l'article 17 ne couvre pas les frais avancés par les distributeurs de voyages à forfait. M. [H] affirme que la société Lune de Miel est un professionnel qui ne peut être considéré comme un voyageur au sens de l'article 17 de la directive et que la garantie contre l'insolvabilité de l'organisateur n'est pas applicable aux professionnels intermédiaires. Il s'oppose à la demande de renvoi préjudiciel compte tenu de la clarté de la directive. Sur le fond, M. [H] indique que l'appelante ne saurait soutenir qu'elle n'est pas à l'origine de l'annulation du voyage alors que son courriel du 28 septembre 2019 ne laissait pas d'autre choix aux clients que l'annulation du voyage. Il ajoute que la responsabilité de la société Lune de Miel est engagée de plein droit par application de l'article L 211-18 du code du tourisme. L'intimé soutient également que la faillite de Thomas Cook n'est pas une circonstance exceptionnelle et inévitable et que l'appelante avait parfaitement la possibilité de faire d'autres propositions de séjour ou de s'adresser à un autre prestataire, démarche qu'elle n'a pas entreprise. Enfin, M. [H] affirme que la garantie financière de l'organisateur Thomas Cook couvre exclusivement les clients directs de ses adhérents, en l'occurrence la société Lune de Miel qui a effectué la réservation, et qu'il appartenait à l'appelante de se retourner contre Thomas Cook ou l'APST pour obtenir le remboursement de la somme due à ses clients et ne pas s'obstiner à refuser le remboursement. Il précise qu'à aucun moment la société Lune de Miel ne lui a demandé de se rapprocher de l'association APST. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel principal : L'intimée demande à la cour de déclarer l'appel de la société Lune de Miel irrecevable mais ne développe, dans le corps de ses écritures, aucun moyen au soutien de cette prétention. Par conséquent, l'appel sera déclaré recevable. Sur la question préjudicielle : La Sarl Lune de Miel sollicite que soit posée à la Cour de justice de l'union européenne la question préjudicielle suivante : « La garantie de l'organisateur visée à l'articIe 17 de la directive (UE) n°2015/2302 du 25 novembre 2015, en ce qu'elle vise « Ies paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom » couvre-t-elle les paiements des voyageurs effectués entre les mains du distributeur et transmis par le distributeur à l'organisateur, lorsque l'organisateur ne peut fournir la prestation prévue au contrat du fait de son insolvabiIité ' ». A l'appui de sa demande, l'appelante invoque une divergence d'interprétation concernant l'article 17 de la directive. Elle déclare avoir payé à la société Thomas Cook la totalité du prix du voyage réservé par M. [H] et soutient que le garant de Thomas Cook aurait dû rembourser l'intimé des sommes versées par l'intermédiaire de la société Lune de Miel, conformément aux dispositions de l'article 17 de la directive. Pour sa part, M. [H] fait valoir que la garantie contre l'insolvabilité de l'organisateur n'est pas applicable aux professionnels intermédiaires comme la société Lune de Miel. Les juridictions nationales ont la faculté la plus étendue de saisir la Cour de justice de l'union européenne d'une question d'interprétation des dispositions pertinentes du droit de l'union. Toutefois, il n'y a pas lieu à saisine si la question soulevée n'est pas pertinente ou si la disposition en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour ou que l'application correcte du droit de l'union européenne s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable (CJCE, Cilfit, 6 octobre 1982, n° 283/81). En l'espèce, il est constant que le contrat conclu le 14 février 2019 entre la société Lune de Miel et M. [H] s'analyse en un forfait touristique soumis à la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées. Cette directive, qui a été transposée en droit interne par ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017, a pour objectif général d'assurer un niveau élevé de protection des voyageurs, en particulier en matière de garantie contre l'insolvabilité des professionnels. L'article 17 de la directive intitulé « effectivité et champ d'application contre l'insolvabilité » prévoit que « les États membres veillent à ce que les organisateurs établis sur leur territoire fournissent une garantie pour le remboursement de tous les paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom dans la mesure où les services concernés ne sont pas exécutés en raison de l'insolvabilité des organisateurs ». Le paragraphe 3 du même article mentionne expressément que la « protection contre l'insolvabilité de l'organisateur bénéficie aux voyageurs quels que soient leur lieu de résidence, le lieu de départ ou le lieu de vente du forfait et indépendamment de l'État membre où l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité est située ». Il en résulte que l'article 17 instaure une protection contre l'insolvabilité de l'organisateur qui est offerte aux seuls voyageurs et non aux professionnels intermédiaires, comme la société Lune de Miel. Le fait que les dispositions litigieuses visent les paiements effectués « par les voyageurs ou en leur nom » ne permet nullement à un professionnel intermédiaire de se prévaloir de la protection accordée au voyageur afin de le contraindre à obtenir le remboursement de son voyage auprès du garant financier de l'organisateur. Cette interprétation est manifestement contraire à l'esprit et à la lettre de la directive qui a pour objectif d'assurer un niveau élevé de protection des voyageurs. En outre, la garantie accordée au voyageur par l'article 17 de la directive est totalement autonome des garanties dont il bénéficie à l'égard de l'agence de voyage avec laquelle il a contracté, notamment en cas d'annulation de voyage. Dès lors, l'application de l'article 17 est sans incidence sur la solution du litige qui concerne M. [H] et son cocontractant, la société Lune de Miel, étant précisé que l'association professionnelle de solidarité du tourisme (APST), garant financier de Thomas Cook, n'est pas partie à la procédure. En l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne sur la question soulevée, il n'y a pas lieu de saisir la CJUE d'une question préjudicielle et la demande en ce sens de la société Lune de Miel sera rejetée. Sur la demande de remboursement du prix du voyage : Selon le paragraphe I de l'article L 211-16 du code du tourisme, dans sa version applicable au présent litige : « I.-Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service. Toutefois le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. Lorsqu'un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou s'acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l'origine de l'indemnisation, de la réduction de prix ou d'autres obligations. » Il résulte ainsi de ces dispositions que le vendeur et/ou l'organisateur d'un voyage à forfait touristique sont responsables de plein droit de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat et ne pourront être exonérés de cette responsabilité qu'à charge pour eux de démontrer que celle-ci est imputable à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L 211-13 du même code : « L'organisateur ou le détaillant ne peut, avant le début du voyage ou du séjour, modifier unilatéralement les clauses du contrat autres que le prix conformément à l'article L. 211-12, à moins que : 1° L'organisateur ou le détaillant se soit réservé ce droit dans le contrat ; 2° La modification soit mineure ; 3° L'organisateur ou le détaillant en informe le voyageur d'une manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable. Lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose à l'organisateur ou au détaillant, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir le voyageur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résoudre sans frais le contrat, soit d'accepter la modification proposée par l'organisateur ou le détaillant. » Enfin, l'article R 211-9 du code du tourisme dispose quant à lui : « Lorsque, avant le départ du voyageur, l'organisateur ou le détaillant se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat, s'il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières mentionnées au 1° de l'article R. 211-6, ou en cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur dans les meilleurs délais, d'une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable : 1° Des modifications proposées et, s'il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du voyage ou du séjour ; 2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l'organisateur ou au détaillant la décision qu'il prend ; 3° Des conséquences de l'absence de réponse du voyageur dans le délai fixé ; 4° S'il y a lieu, de l'autre prestation proposée, ainsi que de son prix. Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate. Si le contrat est résolu et le voyageur n'accepte pas d'autre prestation, l'organisateur ou le détaillant rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résolution du contrat, sans préjudice d'un dédommagement en application de l'article L 211-17 ». En l'espèce, la société Lune de Miel a vendu à M. [F] [H], par contrat du 14 février 2019, un voyage à forfait aux Seychelles pour la période du 29 septembre 2019 au 13 octobre 2019 incluant le transport aérien, le transfert et l'hébergement en demi-pension, moyennant un prix de 5 994 euros qui a été intégralement réglé par l'acheteur. Le 28 septembre 2019, veille du départ, le vendeur a adressé à son client un courriel rédigé dans les termes suivants : « pour faire suite à nos différents échanges sur la situation que nous subissons avec la faillite de Thomas Cook. Votre voyage étant réservé et opéré par le tour opérateur Jet Tours, filiale de Thomas Cook, celle-ci préconise pour éviter toute difficulté sur place d'annuler le voyage. Les vols internationaux étant assurés car réglés aux compagnies. Les hôteliers sur place et réceptifs qui assurent vos transferts refuseront de faire la prestation sauf si vous pouvez les régler. Une demande de remboursement pourra être demandée sans garantie contrairement au fait d'annuler qui doit être pris au pire par l'APST, fonds de garantie. Dans votre cas, la partie hébergement et transferts correspond à 4554 euros et vols avec taxes aéroports à 1440 euros d'après les informations fournies par Jet Tours. Nous vous conseillons d'annuler votre voyage et dès remboursement, vous proposerons un voyage identique ou selon vos souhaits au tarif en vigueur avec une réduction commerciale de 10% pour ce désagrément que nous comprenons et subissons également malgré le fait que nous ne soyons pas responsable. En effet, nous vous rappelons que nous ne sommes en aucun cas responsable de cette situation. Nous avons essayé de trouver des solutions mais il nous est impossible techniquement et financièrement de régler à l'avance une seconde fois le voyage. Notre responsabilité ne peut être engagée dans cette situation dont je vous rappelle nous subissons et dont nous avons des difficultés à avoir toutes les informations auprès de Jet Tours ». Par courriel en réponse du même jour, M. et Mme [H] ont informé l'agence de leur décision d'annuler leur voyage aux Seychelles, conformément aux recommandations de leur cocontractant. A l'évidence, la décision d'annulation du voyage prise par M. et Mme [H] fait suite à une modification apportée à l'un des éléments essentiels du contrat puisque la société Lune de Miel indique expressément à ses clients que les hôteliers sur place n'exécuteront pas leurs prestations s'ils ne sont pas payés. Ils ont donc annulé leur voyage après avoir été informé par le vendeur que les termes du contrat conclu ne seraient pas respectés. Dans ces conditions, la société Lune de Miel n'est pas fondée à soutenir que ses clients avaient le choix de maintenir ou d'annuler le contrat puisqu'elle reconnaît dans son courriel que l'exécution dudit contrat, dans les termes convenus, était impossible. Par conséquent, la société Lune de Miel est responsable de plein droit, en application des dispositions susvisées, de l'inexécution de la prestation et de l'annulation du contrat. Elle ne saurait invoquer la faillite de l'organisateur, la société Thomas Cook, pour être exonérée de sa responsabilité, cet événement ne pouvant être qualifié de « circonstances exceptionnelles et inévitables ». Seule une situation qui échappe à tout contrôle et dont les conséquences n'auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises peut être qualifiée de « circonstances exceptionnelles et inévitables ». Il en est ainsi des risques graves pour la santé humaine, comme l'apparition d'une maladie grave sur le lieu de destination, mais pas de la faillite de l'organisateur du voyage. Enfin, l'appelante soutient, sur le fondement de l'article 17 de la directive n°2015/2302 du 25 novembre 2015 et des articles L 211-18 et R 211-26 du code du tourisme transposant cette directive, que la demande de M. [H] est mal dirigée, au motif que la société Lune de Miel n'est pas le garant financier de la société Thomas Cook. Cependant, comme précédemment indiqué, l'article 17 de la directive instaure une protection contre l'insolvabilité de l'organisateur qui est offerte aux seuls voyageurs et le professionnel intermédiaire, tel que la société Lune de Miel, ne saurait se prévaloir de ces dispositions pour contraindre le voyageur à obtenir le remboursement de son voyage auprès du garant financier de l'organisateur. La garantie accordée au voyageur par l'article 17 est autonome et n'est pas exclusive des garanties dont il bénéficie à l'égard de l'agence de voyage avec laquelle il a contracté. Par conséquent, le moyen tiré de la violation du droit de l'union européenne n'est pas fondé et sera écarté. En considération de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sarl Lune de Miel à payer à M. [H] la somme de 5 994 euros en remboursement du prix du voyage. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [H] pour résistance abusive : M. [H] ne démontre pas que le refus de remboursement du prix du voyage procède de la mauvaise foi, ni d'une intention de nuire du débiteur de cette obligation, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Partie perdante à hauteur d'appel, la Sarl Lune de Miel sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il sera fait droit à la demande formée par M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de renvoi de question préjudicielle devant la Cour de justice de l'union européenne formée par la Sarl Lune de Miel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, DEBOUTE la Sarl Lune de Miel de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sarl Lune de Miel à payer à M. [F] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sarl Lune de Miel aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 216-1 du code du tourismearticle 696 du code de procédure civile et déboutarticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L 211-18 du code du tourisme.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
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Référence
6524ea0b0188778318399657
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