Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 4 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea0d018877831839965b
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
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Texte intégral
MINUTE N° 432/23 Copie exécutoire à - Me Loïc RENAUD - Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY Arrêt notifié aux parties Le 04.10.2023 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 04 Octobre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01045 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZJU Décision déférée à la Cour : 31 Janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre Commerciale APPELANTES - INTIMEES INCIDEMMENT : S.À.R.L. ÉTABLISSEMENTS RAYMOND KREMBEL prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] S.E.L.À.R.L. MJM FROEHLICH & ASSOCIÉS commissaire à l'exécution du plan de redessement de la S.À.R.L. ÉTABLISSEMENTS RAYMOND KREMBEL [Adresse 1] Représentées par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me SCHAEFFER, avocat au barreau de MULHOUSE INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT : DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT-RHIN prise en la personne de son Directeur Départemental [Adresse 2] Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me GABRIEL, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, et Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Par un jugement du 14 février 2018, la chambre des procédures collectives commerciales du tribunal de grande instance de Mulhouse a ordonné l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Krembel et nommé la société MJM Froehlich & Associés en qualité de représentant des créanciers. Par une lettre du 20 mars 2018, l'administration fiscale a déclaré une créance de 6.879 euros à titre privilégié, correspondant à la taxe d'aménagement et à la redevance d'archéologie préventive exigée par elle, à la suite de l'obtention par la société Krembel d'un permis de construire par la Mairie de [Localité 3]. Cette créance a été contestée par le représentant des créanciers par une lettre du 25 octobre 2018, au motif que le permis de construire n'avait pas été suivi de la construction envisagée. Le Directeur Départemental des Finances Publiques a indiqué maintenir sa demande d'admission de la créance pour le montant déclaré. Par une ordonnance du 7 mai 2019, le Juge commissaire s'est déclaré incompétent pour connaître des contestations élevées par la société Krembel à l'encontre de la créance déclarée et l'a invitée à saisir la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse. Par un acte introductif d'instance du 6 juin 2019, déposé au greffe le 11 juin 2019, la société Krembel a saisi la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse, pour voir ordonner le rejet de la créance déclarée par l'administration fiscale, au motif que les travaux de construction n'avaient pas été entrepris, ainsi que pour obtenir la condamnation de l'Etat à payer à la société une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par un jugement du 26 juin 2019, le Tribunal judiciaire de Mulhouse a arrêté le plan de continuation pour une durée de dix ans, au profit de la société Krembel et nommé la société MJM Froehlich & Associés en qualité de commissaire à l'exécution dudit plan. Par un jugement du 29 mars 2021, rendu avant dire droit, le Tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi devant le Juge de la mise en état afin de faire assigner la société MJM Froehlich & Associés et de permettre au Directeur Départemental des Finances Publiques du Haut-Rhin de justifier de la signification de ses écritures à cette même société. Par jugement en date du 31 janvier 2022, le Tribunal a admis qu'en l'absence de travaux à la suite de l'obtention d'un permis, les prélèvements fiscaux précités ne peuvent être réclamés, mais a considéré que 'faute pour la société Krembel de rapporter la preuve de ce qu'elle allègue', celle-ci demeurait redevable desdits prélèvements. La SARL ETABLISSEMENTS RAYMOND KREMBEL et la SELARL MJM FROEHLICH & ASSOCIES ont formé appel le 14 mars 2022 à l'encontre de cette décision. La DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES du HAUT-RHIN s'est constituée intimée le 25 mars 2022. Vu l'ordonnance de fixation en date du 3 mai 2022 et l'avis de fixation du greffier transmis le même jour. PRETENTIONS DES PARTIES : Dans leurs dernières conclusions en date du 31 mars 2023 transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SARL ETABLISSEMENTS RAYMOND KREMBEL et la SELARL MJM FROEHLICH & ASSOCIES demandent à la cour de : DECLARER la société Etablissements Raymond Krembel recevable et bien fondée en son appel, INFIRMER le jugement du 31 janvier 2022 en ce qu'il a débouté la société Etablissements Raymond Krembel de ses demandes, dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de première instance; STATUANT à nouveau ; DECLARER la Cour non saisie des demandes de 'JUGER' ; REJETER la demande d'inscription de la créance déclarée par l'Etat au titre d'un arriéré de taxe d'aménagement et de redevance d'archéologie préventive au passif de la société Etablissements Raymond Krembel ; CONDAMNER l'Etat à verser à la société Etablissements Raymond Krembel la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le CONDAMNER aux dépens ; DECLARER l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société MJM Froehlich & Associés en sa qualité de commissaire d'exécution du plan de la société Etablissements Raymond Krembel ; REJETER toutes conclusions plus amples ou contraires. Dans ses dernières écritures en date du 3 février 2023 transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques du Département du HAUT-RHIN demande à la cour de : A titre principal : JUGER l'appel formé par la SARL ETABLISSEMENTS RAYMOND KREMBEL et de la SELARL MJM FROEHLICH & ASSOCIES es qualité de commissaire à l'exécution du plan, irrecevable en l'absence de mise en cause de la SELARL MJM FROEHLICH & ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire pour la durée de la vérification des créances. Le rejeter. DEBOUTER la SARL ETABLISSEMENTS RAYMOND KREMBEL de toutes prétentions plus amples ou contraires. A titre subsidiaire si l'appelant régularisait la procédure à l'égard de la SELARL MJM FROEHLICH & ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire pour la durée de la vérification des créances : JUGER l'appel incident de Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques du Département du Haut-Rhin recevable et bien fondé. INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a implicitement jugé la demande de la SARL ETABLISSEMENT RAYMOND KREMBEL recevable en l'absence de mise en cause de la SELARL MJM FROEHLICH & ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire pour la durée de la vérification des créances et débouté Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques du Département du Haut-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Statuant à nouveau : RENVOYER la cause et les parties devant le juge commissaire à l'effet que ce dernier constate la forclusion de la contestation de la créance déclarée par Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques du Département du Haut-Rhin. CONDAMNER la SARL ETABLISSEMENTS RAYMOND KREMBEL à régler à Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques une somme de 1.500,-€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, une somme de 2000,-€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. CONDAMNER la SARL ETABLISSEMENTS RAYMOND KREMBEL aux entiers frais et dépens de l'appel. CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'égard de la SARL ETABLISSEMENTS RAYMOND KREMBEL au titre des frais et dépens de première instance. DEBOUTER la SARL ETABLISSEMENTS RAYMOND KREMBEL de toutes prétentions plus amples ou contraires. A titre infiniment subsidiaire si l'appel principal était déclaré recevable et l'appel incident infondé : DECLARER sans objet la contestation dont a été saisie le juge commissaire, à la suite de l'annulation de la taxe d'aménagement et la redevance d'archéologie préventive le 22 juillet 2022. CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL ETABLISSEMENTS RAYMOND KREMBEL de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de première instance. DEBOUTER la SARL ETABLISSEMENTS RAYMOND KREMBEL de toutes prétentions plus amples ou contraires. En tout état de cause : CONDAMNER la SARL ETABLISSEMENTS RAYMOND KREMBEL à régler à Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques une somme de 2.000,-€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour. CONDAMNER la SARL ETABLISSEMENTS RAYMOND KREMBEL aux entiers frais et dépens de l'instance. DEBOUTER la SARL ETABLISSEMENTS RAYMOND KREMBEL de toutes prétentions plus amples ou contraires. DECLARER l'arrêt à intervenir commun et opposable à la SELARL MJM FROEHLICH & ASSOCIES es qualité de commissaire à l'exécution du plan. Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. SUR CE : Il y a lieu de rappeler à titre préalable que les demandes de 'JUGER', 'DIRE ET JUGER', ou 'CONSTATER' formulées par la Direction Départementale des Finances Publiques du Département du Haut-Rhin, ne constituent pas des prétentions mais sont de simples rappels de moyens au sens de l'article 768 du code de procédure civile. Aussi la Cour n'a pas à y répondre. La Cour de cassation pose le principe qu'en matière de vérification des créances il est indispensable de mettre dans la cause toutes les parties et notamment le représentant des créanciers. En l'espèce, si au départ la société MJM FROEHLICH & ASSOCIÉS n'a pas été mise en cause, en sa qualité de représentant des créanciers, force est de constater que cette omission a été réparée en cours de procédure, cette dernière étant intervenue volontairement à l'instance. La procédure est dès lors régularisée, le recours formulé par la SARL ETABLISSEMENTS RAYMOND KREMBEL et la SELARL MJM FROEHLICH & ASSOCIES devant être déclaré recevable. La décision déférée doit être confirmée sur ce point. Depuis le prononcé du jugement critiqué, l'administration fiscale a, par sa lettre du 22 juillet 2022, définitivement déchargé la société Krembel des impôts critiqués. Les débats portant sur la validité ou non de la taxation, deviennent de ce fait sans objet. Il résulte des écritures et des pièces de l'administration, que c'est elle qui s'est rapprochée de la commune de [Localité 3], pour obtenir le renseignement selon lequel le permis délivré, à l'origine du litige, n'avait pas donné lieu à édification par la SARL ETABLISSEMENTS RAYMOND KREMBEL. Il n'est pas davantage contesté, d'une part, que l'administration avait réclamé en vain de la société la preuve de ce que cette dernière alléguait (à savoir la non-réalisation de la construction) et d'autre part que la SARL ETABLISSEMENTS RAYMOND KREMBEL n'avait pas fourni aux débats cette preuve. Cette passivité de la SARL ETABLISSEMENTS RAYMOND KREMBEL, pour le moins surprenante, a été à l'origine du surgissement de cette procédure, et de l'appel. Aussi, y aura-t-il lieu de confirmer les dispositions de première instance qui ont mis à la charge de la SARL ETABLISSEMENTS RAYMOND KREMBEL les dépens, de rejeter sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à verser une somme de 1 500 euros à l'intimée au titre des frais irrépétibles. P A R C E S M O T I F S LA COUR, - DECLARE recevables la SARL ETABLISSEMENTS RAYMOND KREMBEL et la SELARL MJM Froehlich et Associés en leur appel, - CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 31 janvier 2022 en ce qu'il a : * déclaré recevable l'intervention volontaire à l'instance de la SELARL MJM Froehlich & Associés, * condamné la SARL ETABLISSEMENTS RAYMOND KREMBEL aux dépens, * déclaré le jugement commun et opposable à la SELARL MJM Froehlich & Associés en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL ETABLISSEMENTS RAYMOND KREMBEL - INFIRME ladite décision en ce qu'elle a débouté la SARL ETABLISSEMENTS RAYMOND KREMBEL de sa demande d'annulation d'inscription de créance déclarée par l'Etat, au titre d'un arriéré de taxe d'aménagement et de redevance d'archéologie préventive au passif de la SARL ETABLISSEMENTS RAYMOND KREMBEL, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, - CONSTATE que la demande d'inscription de créance déclarée par l'Etat, au titre d'un arriéré de taxe d'aménagement et de redevance d'archéologie préventive, au passif de la SARL ETABLISSEMENTS RAYMOND KREMBEL, a été abandonnée, - CONDAMNE la SARL ETABLISSEMENTS RAYMOND KREMBEL aux dépens de la procédure d'appel, - CONDAMNE la SARL ETABLISSEMENTS RAYMOND KREMBEL à payer à la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT RHIN la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - REJETTE la demande formée par la SARL ETABLISSEMENTS RAYMOND KREMBEL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT : .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 768 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et larticle 450 du Code de Procédure Civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile et de laarticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6524ea0d018877831839965b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel