Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 4 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea0f0188778318399661
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrat de transportDemande en paiement du prix du transport
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Texte intégral
MINUTE N° 430/23 Copie exécutoire à - Me Valérie SPIESER - Me Noémie BRUNNER Le 04.10.2023 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 04 Octobre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01867 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2WS Décision déférée à la Cour : 16 Avril 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial APPELANTE : Société SCHMID & KAHLERT GMBH & CO.KG prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2] (ALLEMAGNE) Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour INTIME : Monsieur [P] [T] [Adresse 3] [Localité 1] (ETATS-UNIS) Représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Selon ordonnance européenne du 25 octobre 2016, le juge de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a enjoint à la société SCHMID & KAHLERT GmbH & Co KG de payer à M. [P] [T] la somme de 18 795 € avec intérêts légaux à compter du 20 juin 2014. L'ordonnance a été signifiée selon acte extrajudiciaire signifiée à parquet le 22 mars 2017, transmis par le parquet de Wiesbaden à la société SCHMID & KAHLERT GmbH & Co KG le 3 avril 2017. La société SCHMID & KAHLERT GmbH & Co KG a formé opposition par acte enregistré au greffe le 24 avril 2017. Par jugement du 16 avril 2021, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a : - déclaré l'opposition à l'injonction de payer recevable, Statuant à nouveau, - déclaré la demande recevable, - condamné la société SCHMID & KAHLERT GmbH & Co.KG à payer à M. [P] [T] la somme de 3 545 €, - rejeté le surplus des demandes, - rejeté la demande au titre des dommages et intérêts, - condamné la société SCHMID & KAHLERT GmbH & Co.KG à payer à M. [P] [T] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société SCHMID & KAHLERT GmbH & Co.KG aux frais et dépens, y compris ceux de l'injonction de payer, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le premier juge a retenu en substance que : Le 4 décembre 2008, M. [T] et la société SCHMID & KAHLERT GMBH & Co.KG ont conclu un accord de déménagement international sur la base d'un devis du 1er décembre 2008, portant sur le transport, l'emballage et le déballage du mobilier et une prestation de garde meubles ; M. [T] a souscrit une assurance complémentaire perte et dommages pour ses biens ; la livraison est intervenue du 19 au 21 novembre 2013 et M. [T] a formalisé une déclaration de sinistre le 22 novembre 2013. M. [T] est recevable à réclamer le paiement de sa dette à la société mère en raison de multiples éléments communs entre la société mère et sa filiale et d'une immixtion de la première dans la gestion de la seconde. L'assignation de la société SCHMID & KAHLERT GMBH & Co.KG devant le juge des référés par M. [T] a interrompu le délai de prescription de l'article L133-6 du code de commerce de sorte qu'aucune prescription n'est encourue. Les demandes sont justifiées quant aux objets manquants mais non concernant le mobilier cassé et le préjudice moral n'est pas démontré. La société SCHMID & KAHLERT GmbH & Co.KG a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 10 mai 2022. M. [P] [T] s'est constitué intimé le 9 juin 2022. Dans ses dernières conclusions en date du 27 juillet 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la société SCHMID & KAHLERT GmbH & Co.KG demande à la cour de : DECLARER l'appel de la société SCHMID & KAHLERT GMBH & Co.KG recevable et bien fondé ; Y faisant droit INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, DECLARER les demandes de Monsieur [P] [T] irrecevables à l'encontre de la société SCHMID & KAHLERT GmbH & Co.KG ; DECLARER les demandes irrecevables en ce qu'elles sont prescrites; A titre subsidiaire, DEBOUTER Monsieur [P] [T] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions, y compris d'un éventuel appel incident dirigé à l'encontre de la concluante ; CONDAMNER Monsieur [P] [T] à payer à la société SCHMID & KAHLERT GmbH & Co.KG la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, la société SCHMID & KAHLERT GMBH & Co.KG fait valoir que : - la demande est irrecevable, M. [T] ayant contracté avec la société française SCHMID & KAHLERT et K 2000 France. - l'assignation en référé ne peut avoir interrompu puis suspendu le délai de prescription, dans la mesure où elle n'était pas dirigée contre elle, - M. [T] n'établit nullement la réalité du montant et du quantum du préjudice allégué. M. [P] [T] n'a pas déposé de conclusions et est dès lors réputé s'approprier les motifs de la décision de première instance. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il conviendra de se référer à ses dernières conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 3 mars 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 25 septembre 2023 puis mise en délibéré à la date du 4 octobre 2023, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Au préalable, l'intimé ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 du code de procédure civile précise qu'est irrecevable, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, il résulte du devis 20085988 du 1er décembre 2008, que le contrat litigieux a été conclu entre M. [P] [T] et la société SCHMID & KAHLERT S & K 2000 France. C'est à tort que le premier juge a jugé l'action formée par M. [P] [T] à l'encontre de la société SCHMID & KAHLERT GmbH & Co.KG recevable, considérant que de multiples éléments communs aux deux sociétés avaient créé une apparence légitime de substitution de la société allemande à sa filiale française. En effet, M. [P] [T] a, en premier lieu, assigné la société SCHMID & KAHLERT S & K 2000 France devant le juge des référés le 17 novembre 2014, aux fins d'obtenir le remboursement de son préjudice et ce n'est que postérieurement à l'interruption de l'instance d'appel suite à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de cette première société qu'il a intenté une action à l'encontre de la société SCHMID & KAHLERT GmbH & Co.KG, démontrant ainsi qu'aucune confusion n'existait dans son esprit sur la personne de son cocontractant. En conséquence, le jugement de première instance sera infirmé, sauf en ce qu'il a déclaré l'opposition recevable, et la demande de M. [P] [T] à l'encontre de la société SCHMID & KAHLERT GmbH & Co.KG sera déclarée irrecevable, en l'absence de qualité à défendre de cette dernière. M. [P] [T] sera condamné au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 € à la société SCHMID & KAHLERT GmbH & Co.KG au titre de l'article 700 du code de procédure civile. P A R C E S M O T I F S La Cour, Infirme le jugement rendu le 16 avril 2021 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'il a déclaré l'opposition à injonction de payer recevable, Le confirme de ce chef. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déclare M. [P] [T] irrecevable en ses prétentions, Condamne M. [P] [T] aux dépens de première instance et d'appel y compris ceux de l'injonction de payer, Condamne M. [P] [T] à payer à la société SCHMID & KAHLERT GMBH & Co.KG la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière : le Président :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 31 du code de procédure civilearticle L133-6 du code de commerce de sorte quarticle 32 du code de procédure civile précise qarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6524ea0f0188778318399661
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel