Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea110188778318399667
- Date
- 9 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
MINUTE N° 23/383 Copie exécutoire à : - Me Noémie BRUNNER - Me Francis SCHMITT Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 09 Octobre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02304 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3OK Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal de proximité de HAGUENAU APPELANTE : Madame [J] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant et Me Cécile MARCHAL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant INTIMÉE : S.A.S. NF MENUISERIES [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Francis SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Président de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Président de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller M. OURIACHI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Le 10 mai 2018, Madame [J] [Z] a effectué un vire- ment de la somme de 5 000 € au profit de la Sas NF Menuiseries. Elle a, par courrier réceptionné le 18 décembre 2020, sollicité le remboursement de cette somme. Par courrier du 21 janvier 2021, la société, sous la plume de son président Monsieur [L], a opposé une fin de non-recevoir à cette demande. Par acte d'huissier du 16 avril 2021, Madame [J] [Z] a fait assigner la société NF Menuiseries devant le tribunal de proximité de Haguenau en paiement des sommes de : -5 000 € en remboursement du prêt accordé le 15 mai 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020 et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de huit jours après signification du jugement à intervenir, -2 000 € à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, -3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -les entiers frais et dépens. La société NF Menuiseries s'est opposée aux demandes expliquant n'avoir contracté aucun engagement à rembourser Madame [Z]. Par jugement en date du 19 mai 2022, le tribunal de proximité ainsi saisi a débouté Madame [J] [Z] de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que Madame [J] [Z] ne rapportait pas la preuve de l'existence du prêt allégué, cette preuve devant être administrée conformément aux règles du droit civil. Madame [J] [Z] a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 14 juin 2022 et par dernières écritures notifiées le 10 mars 2023, elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour statuant à nouveau de : -déclarer sa demande recevable et bien fondée, -condamner NF Menuiseries à lui payer : * la somme de 5 000 € en remboursement du prêt accordé le 15 mai 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020, et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de huit jours après signification du « jugement » à intervenir, * la somme de 2 000 € à titre de dommages intérêts avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, * la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel, -condamner NF Menuiseries aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, y compris aux émoluments fixant les tarifs réglementés d'huissiers de justice, par application combinée des articles 1240 et suivants du code civil et des articles A 444-31 et A 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016, -rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir. Au soutien de son appel, Madame [J] [Z] explique que, durant l'année 2018, la société NF Menuiseries dont son fils [C] [Z] était salarié après en avoir été le dirigeant et l'un des deux associés, connaissait des problèmes de trésorerie de sorte qu'elle avait accepté d'apporter son concours à cette société en lui prêtant une somme de 5 000 €. Elle fait valoir que la société NF Menuiseries est une société commerciale de sorte que la preuve de l'existence du prêt est libre en application de l'article L110-3 du code de commerce ; qu'elle justifie de sa créance à la fois par l'ordre de virement bancaire du 15 mai 2018 et par la reconnaissance de l'engagement à remboursement qu'en a fait le dirigeant de la société, dont elle déplore qu'il ait, au cours de la procédure, changé à plusieurs reprises de version. Elle ajoute que la société NF Menuiseries ne peut se prévaloir d'éventuelles exactions commises par son fils au préjudice de la société pour opérer une compensation avec la créance de remboursement dont elle est titulaire. Par dernières écritures notifiées le 26 janvier 2023, la société NF Menuiseries conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien, elle explique qu'elle a été constitué à l'origine entre Monsieur [C] [Z], fils de la demanderesse et Monsieur [L] ; que Monsieur [C] [Z], qui était par ailleurs directeur général de la Sasu [Z], en a été le premier dirigeant avant de démissionner le 20 juin 2017 et de revendre ses actions à Monsieur [L], sans toutefois restituer la carte bleue de la société avec laquelle il a, à partir de janvier 2018, effectué un certain nombre de retraits au préjudice de la société ; que pour couvrir ces opérations de retrait, Monsieur [C] [Z] a proposé d'apporter une contrepartie financière de 5 000 € qui a été matérialisée par le virement effectué par Madame [J] [Z] de la somme de 5 000 €, virement qui a été comptabilisé au crédit du compte de tiers « Sasu [Z] », comme demandé par [C] [Z] ; qu'enfin postérieurement à ce virement, [C] [Z] a encore procédé à d'autres retraits d'espèces jusqu'en octobre 2018 et a même établi un chèque de 1 400 € libellé à son ordre le 24 septembre 2018, de sorte que le montant de 5 000 € s'est équilibré avec les prélèvements effectués par Monsieur [C] [Z] au préjudice de la société. Elle affirme ne s'être nullement obligée à rembourser les fonds remis et prétend que la preuve du prêt ne peut être rapportée que par écrit dès lors que son montant est supérieur à la somme de 1 500 €. L'ordonnance de clôture est en date du 11 avril 2023. MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement communiquées ; En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de remboursement d'un prêt de justifier de la remise des fonds et de l'obligation à remboursement contractée par celui qui les a perçus. La difficulté première réside en l'espèce en la détermination de la règle de preuve applicable : -soit la règle de droit civil énoncée et retenue par le premier juge, laquelle exige la rédaction d'un écrit ou à défaut d'un commencement de preuve par écrit complété par un ou des éléments extrinsèques dès lors que le montant de l'obligation excède la somme de 1 500 €, -soit la règle en matière commerciale, invoquée par l'appelante qui se prévaut des dispositions de l'article L 110-3 du code de commerce stipulant qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. En l'espèce, Madame [J] [Z], qui n'a pas la qualité de commerçante, prétend avoir remis à titre de prêt la somme de 5 000 € à la société NF Menuiseries, laquelle est une société par actions simplifiées et, partant, est une société commerciale par nature. L'acte juridique dont il est allégué l'existence revêt donc un caractère civil vis-à-vis de Madame [J] [Z] et un caractère commercial vis-à-vis de la société. Il en résulte que Madame [J] [Z] peut rapporter par tous moyens la preuve de l'existence de l'acte de prêt allégué à l'encontre de la société NF Menuiseries. En l'espèce, la preuve de la remise des fonds est acquise. Cependant, il ne résulte aucunement du courrier adressé à Madame [J] [Z] par la société le 21 janvier 2021 la reconnaissance d'une obligation à remboursement. Ce courrier est ainsi libellé : « Nous faisons suite à votre courrier du 15 décembre 2020 reçu le 18 décembre 2020 nous demandant de verser la somme de 5 000 €. Ce versement avait été fait pour le compte de Monsieur [C] [Z] et a été intégralement récupéré par ce dernier en chèques et retraits d'espèces avec la carte bancaire professionnelle dont il était le titulaire. La somme étant intégralement remboursée et ce depuis le 30 octobre 2018, nous sommes dans l'impossibilité de répondre favorablement à votre demande. » Monsieur [L], dirigeant de la société NF Menuiseries et rédacteur de ce courrier ne reconnaît en rien l'engagement pris par la société à rembourser à Madame [J] [Z] la somme de 5 000 € puisqu'au contraire, il affirme que le virement effectué par Madame [J] [Z] l'a été pour le compte de son fils et que celui-ci a bénéficié personnellement de la somme versée en effectuant différents retraits d'espèces et en s'instituant bénéficiaire d'un chèque alors qu'il n'était plus ni dirigeant ni associé de la société, tous faits dont il est en outre rapporté la preuve par l'intimée. Les développements consacrés dans les conclusions de l'appelante aux différentes versions qu'aurait données la société NF Menuiseries quant aux causes du virement litigieux ne visent qu'à inverser la charge de la preuve. De même, il n'appartient pas à la société NF Menuiseries d'administrer la preuve qu'elle aurait fait l'objet d'une libéralité de la part de Madame [J] [Z], ce qu'elle n'allègue d'ailleurs pas, mais à Madame [J] [Z] d'administrer la preuve de ce que cette société a contracté vis-à-vis d'elle une obligation de remboursement. L'appelante croit, manifestement à tort, tirer des écritures de première instance de l'adversaire la reconnaissance de l'existence de sa créance et cite, sans le contextualiser, un extrait des dites écritures ainsi libellé : « Madame [J] [Z] justifie sa créance par un ordre de virement bancaire daté du 15 mai 2018 ». Or, en rédigeant cette phrase, la société n'a fait qu'exposer la position de Madame [J] [Z] avant que, dans le corps des écritures, affirmer sans ambiguïté et de manière constante n'avoir contracté aucune obligation à l'égard de Madame [Z] [J] et n'être nullement engagée à son égard. En réalité, Madame [J] [Z] ne rapporte pas, par quelque élément que ce soit, la preuve, dont la charge lui incombe : que la société s'est engagée à lui rembourser la somme de 5 000 €. Il en résulte que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté l'intégralité de ses demandes. *** Les dispositions du jugement déféré seront confirmées en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante à hauteur d'appel, Madame [J] [Z] sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait droit à la demande de la société NF Menuiseries au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, DÉBOUTE Madame [J] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [J] [Z] à payer à la société NF Menuiseries la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et déboutarticle 1353 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article L 110-3 du code de commerce stipulant quarticle L110-3 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre 3 A
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- 9 octobre 2023
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Référence
6524ea110188778318399667
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