Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea110188778318399669
- Date
- 9 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsBaux rurauxDemande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
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Texte intégral
MINUTE N° 23/ Copie exécutoire à : - Me Raphaël REINS - Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY Copie aux parties par LRAR Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 09 Octobre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03665 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5W5 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 août 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de SELESTAT APPELANT : Monsieur [W] [O] [Adresse 6] [Localité 12] non comparant non comparant, représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant et Me Audrey SCARINOFF, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant INTIMÉS : Monsieur [V] [J], décédé Madame [A] [E] née [J] [Adresse 2] [Localité 10] non comparante non comparante, représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR Madame [G] [J] épouse [R] [Adresse 5] [Localité 13] non comparante, non représentée Monsieur [X] [J] [Adresse 1] [Localité 9] non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller M. OURIACHI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - reputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Par acte du 1er juillet 2021, Monsieur [W] [O] a fait citer Monsieur [V] [J], Madame [A] [E] née [J], Madame [G] [R] née [J] et Monsieur [X] [J] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Sélestat, aux fins de se voir reconnaître la qualité de preneur à bail de deux parcelles situées sur la commune de Diebolsheim, cadastrées section 3 n° [Cadastre 7] et section 17 n° [Cadastre 4], en ce qu'il a repris le contrat de bail à ferme conclu le 21 novembre 1974 par son père, [C] [O] et l'ancien propriétaire des parcelles et qu'il a obtenu une attestation de bail verbal signé par [V] [J], confortant la cession du contrat de bail notarié. Il a sollicité condamnation des défendeurs à lui restituer son droit d'accès et d'exploitation des parcelles ainsi qu'à lui payer une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [A] [E] a conclu au rejet des demandes de Monsieur [O] et a formé une demande reconventionnelle pour le voir condamner à lui payer la somme de 262 € au titre de la taxe foncière pour l'année 2019, la somme de 566,67 € au titre des fermages impayés, la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'instance a été interrompue à l'égard de Monsieur [V] [J], décédé. Madame [G] [R] et Monsieur [X] [J] n'ont pas comparu. Par jugement du 29 août 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Sélestat a : -rappelé que l'instance a été interrompue à l'égard de Monsieur [V] [J], Sur la demande principale de Monsieur [W] [O] : -débouté Monsieur [W] [O] de l'ensemble de ses demandes, Sur les demandes reconventionnelles de Madame [A] [E] : -débouté Madame [A] [E] de ses demandes, -condamné Monsieur [W] [O] à payer à Madame [A] [E] une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Monsieur [W] [O] aux dépens, -constaté que le jugement est exécutoire par provision. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que le contrat de bail notarié dont se prévalait le demandeur ne peut servir à démontrer ses droits de preneur ; que l'attestation de bail verbal établie par Monsieur [V] [J], qui n'a justifié d'aucun pouvoir pour ce faire, est dénuée de valeur probante ; que Madame [E] ne rapporte pas la preuve d'un engagement de Monsieur [O] à payer la taxe foncière incombant au propriétaire des parcelles litigieuses, ni de son obligation de payer un fermage alors qu'il ne bénéficie d'aucun bail. Cette décision a été notifiée à Monsieur [W] [O] le 10 septembre 2022. Il en a interjeté appel le 28 septembre 2022, intimant Monsieur [V] [J], décédé, pris en la personne de ses héritiers, Madame [A] [E], Madame [G] [R] et Monsieur [X] [J]. Par écritures datées du 28 novembre 2022, reprises oralement à l'audience du 12 juin 2023, il conclut ainsi qu'il suit : Vu notamment les articles L 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, -recevoir l'appel de Monsieur [W] [O] et le dire bien fondé, En conséquence, -faire droit à l'ensemble des demandes, fins et prétentions du concluant, -débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, Statuant à nouveau, -infirmer le jugement du 29 août 2022 en son ensemble, sauf en ce qu'il a rappelé l'interruption de la procédure à l'égard de Monsieur [V] [J], -dire et juger que Monsieur [W] [O] a la qualité de preneur des parcelles prises à bail, -condamner Monsieur [V] [J], Madame [A] [E], Madame [G] [R] et Monsieur [X] [J] à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance, En tout état de cause, -rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [V] [J], Madame [A] [E], Madame [G] [R] et Monsieur [X] [J], y compris s'agissant d'un éventuel appel incident, -condamner Monsieur [V] [J], Madame [A] [E], Madame [G] [R] et Monsieur [X] [J] au versement d'une somme de 2 000 € au titre de la résistance abusive, -confirmer la décision entreprise pour le surplus, -condamner Monsieur [V] [J], Madame [A] [E], Madame [G] [R] et Monsieur [X] [J] à payer à Monsieur [W] [O] une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Monsieur [V] [J], Madame [A] [E], Madame [G] [R] et Monsieur [X] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie d'huissier ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l'acte et, en particulier, tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 sans exclusion des droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier prévus à l'article 10 du décret. Il maintient qu'il a conclu un contrat de bail verbal avec Monsieur [H] [M], représenté par Monsieur [V] [J], le 9 mars 2019, portant sur les parcelles section 3 n° [Cadastre 7], d'une superficie de 2 hectares et section 17 n° [Cadastre 4], d'une superficie de 15 ares et 38 centiares ; qu'il a en effet repris le contrat de bail à ferme conclu le 21 novembre 1974 entre son père, Monsieur [C] [O] et l'ancien propriétaire des parcelles ; qu'il paie le fermage régulièrement par virement bancaire à l'ordre de Monsieur [V] [J] ; qu'alors qu'il souhaitait entamer des démarches auprès de la famille [M] pour formaliser l'arrangement des parties sur l'exploitation des terres qui perdurait depuis quarante-cinq ans, les consorts [J] l'ont expulsé à tort des parcelles en mars 2020. Il maintient que la cession du bail dont son père bénéficiait a déjà eu lieu à son profit ; qu'elle est conforme aux dispositions de l'article L 411-35 du code rural, avec l'accord du propriétaire contenu dans l'attestation de bail rural établie en 2019 ; qu'il bénéficie d'un bail d'une durée de neuf ans ; que le contrat de bail rural se prouvant par tout moyen, le premier juge a mal fondé sa décision en affirmant que l'attestation de bail établie dans ces conditions par Monsieur [V] [J] est dénuée de toute valeur probante ; que son expulsion est illégitime, les conditions légales pour résilier le bail n'étant pas remplies ; qu'il bénéficie de même d'une autorisation tacite d'exploitation émise par la DDT du Bas-Rhin le 18 novembre 2019 ; que les consort [J] n'ont pas exercé dans le délai prévu un recours contre sa demande. Il fait valoir que la résistance abusive des consorts [J] lui cause un préjudice, justifiant l'allocation de dommages et intérêts. Par écritures datées du 14 mars 2023, reprises oralement à l'audience du 12 juin 2023, Madame [A] [J] épouse [E] a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris dans les limites de l'appel incident. Elle sollicite infirmation du jugement entrepris en tant qu'il a rejeté ses prétentions et demande à la cour de : -condamner Monsieur [W] [O] à payer une somme de 2 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, -le condamner aux entiers frais et dépens, 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'attestation de bail rural du 9 mars 2019 ne peut prouver l'existence d'un bail au profit de Monsieur [O], en ce que le bail ne peut être consenti que par le propriétaire des parcelles ; que Monsieur [H] [M] est décédé le 29 février 2004 ; que ses héritiers sont les consorts [J] [V], [A], [G] et [X] ; qu'aux termes d'un acte de partage successoral du 10 août 2021, elle-même est attributaire des deux parcelles litigieuses, qu'elle a acceptées pour le compte de la communauté de biens existants entre elle et son époux, de sorte qu'elle n'en est pas seule propriétaire ; que [V] [J], qui ne disposait plus à cette date de toutes ses facultés, n'avait aucune qualité pour consentir un bail verbal le 9 mars 2019 ; que la conclusion d'un bail rural nécessitait l'accord de tous les coïndivisaires ; que tel n'étant pas le cas, l'attestation leur est inopposable. Elle soutient que l'appelant ne peut pas plus se prévaloir de la cession du bail à ferme conclu le 26 novembre 1974 entre Madame veuve [M] et le grand-père de [W] [O], dans la mesure où les parcelles en question ne sont pas les mêmes et que les superficies ne correspondent pas ; que le bail avait été stipulé incessible et qu'en tout état de cause, la cession ne pouvait intervenir sans l'accord du bailleur ; que l'appelant ne justifie d'aucun accord de cession du bail entre son grand-père et son père, puis de son père à lui ; que l'attestation parcellaire établie par la Mutualité sociale agricole est inopérante, en ce qu'elle vise [P] [O] et que la preuve d'une cession du bail au profit de son fils [W] [O] n'est pas rapportée ; que la preuve de ce que le loyer pour les parcelles litigieuses aurait été réglé n'est pas rapportée. Madame [G] [J] épouse [R] et Monsieur [X] [J], régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception signé, n'ont pas comparu ni constitué avocat. MOTIFS Il sera relevé à titre liminaire que l'appel formé contre Monsieur [V] [J], décédé antérieurement, est réputé inexistant ; que cet appel ne peut pas plus prospérer en ce qu'il vise Monsieur [V] [J], pris en la personne de ses héritiers,à défaut de précision de l'identité de ces derniers dans l'acte d'appel. Il résulte en tout état de cause de l'acte de partage successoral dressé le 10 août 2021 que les héritiers de [V] [J] sont ses frère et s'urs germains, qui sont déjà en cause dans la procédure en leur nom propre. En vertu des dispositions de l'article L 411-1 du code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public' La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens. Conformément à ces dispositions, Monsieur [O] doit rapporter la preuve de ce que les parcelles concernées ont été mises à sa disposition par le propriétaire pour qu'il les exploite moyennant paiement d'un fermage. Il se prévaut d'un bail à ferme conclu par acte authentique du 26 novembre 1974, par lequel Madame [B] [F], veuve de Monsieur [D] [M], a donné à bail à ferme à Monsieur [C] [O], son grand-père, diverses parcelles sises sur le ban de la commune de [Localité 12], cadastrées section B n° [Cadastre 11]/[Cadastre 3] pour une surface de 21,18 ares et 50 ares vers l'ouest de l'immeuble section B n° [Cadastre 8] avec 54,46 ares. Il est stipulé dans cet acte que toutes cessions de bail ou sous-locations sont interdites au preneur. L'article L 411- 35 du code rural dispose que sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. En l'espèce, Monsieur [O] ne peut prétendre venir aux droits de son grand-père, puis de son père [P] [O], dans la mesure où aucune preuve n'est rapportée de ce que la cession de bail a été autorisée par le bailleur. Cette autorisation ne peut résulter d'une attestation de bail verbal datée du 9 mars 2019, par laquelle « [M] [H] [I], représenté par [V] [J] », atteste sur l'honneur de l'existence d'un bail verbal à compter du 9 mars 2019 sur les deux parcelles section 3 n° [Cadastre 7] et section A n° [Cadastre 4], précision faite que l'ancien locataire de la parcelle était Monsieur [O] [P], dont la dernière récolte réalisée était celle de l'année 2018. Il résulte en effet des pièces versées aux débats que [H] [I] [M] est décédé le 29 février 2004 et que ses neveux et nièces, [V] [J], [A] [J] épouse [E], [G] [J] épouse [R] et [X] [J] sont ses héritiers. A la date de l'attestation de bail, [V] [J] ne pouvait agir en qualité de représentant de l'ancien propriétaire, [M] [H] [I], décédé depuis quinze ans et les terres litigieuses appartenaient à cette date à l'indivision [J]. Conformément aux dispositions de l'article 815-3 du code civil, la conclusion d'un bail rural portant sur les parcelles indivises requiert le consentement de tous les indivisaires. Tel n'est pas le cas en l'espèce et il sera relevé que selon attestation délivrée par Maître [S], notaire, le 12 août 2021, les deux parcelles ont été attribuées en communauté de biens à Madame [A] [J] épouse [E] et à son époux [N] [E], de sorte qu'à supposer, pour les besoins de la cause, que Monsieur [V] [J] ait agi en son nom, le bail ne peut être ratifié puisque les parcelles ne lui ont pas été attribuées. Au vu de ces éléments, le premier juge a justement retenu que l'attestation de bail verbal ne pouvait faire preuve de l'accord des propriétaires indivis pour mettre à disposition de Monsieur [O] les deux parcelles litigieuses, non plus que pour autoriser la cession du bail de son père. Le fait que Monsieur [O] ait sollicité et obtenu de l'administration une demande d'exploiter des terres d'une surface totale de 34 hectares 70 ares 32 centiares sur les communes de [Localité 12] et de [Localité 13], englobant les deux parcelles litigieuses, ne peut avoir pour effet de lui octroyer un droit que les indivisaires ne lui ont pas accordé. C'est en conséquence par une exacte appréciation des faits et une juste application de la règle de droit que le premier juge, par une décision qui sera confirmée, a débouté Monsieur [O] de ses demandes, la preuve de la conclusion d'un bail verbal ou de sa cession n'étant pas rapportée. Sur la demande reconventionnelle : Il résulte des écritures d'appel de Madame [E] que son fils [T] a repris l'exploitation des terres familiales dès le mois de décembre 2019, de sorte qu'aucun préjudice de jouissance ne peut être allégué. À défaut pour l'intimé de justifier d'un préjudice moral imputable à faute à l'appelant, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Partie perdante, Monsieur [O] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du même code. Il sera en revanche alloué à Madame [E] la somme de 1500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour défendre ses droits en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [W] [O] à payer à Madame [A] [J] épouse [E] la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [W] [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [W] [O] aux dépens de l'instance d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et sera darticle 815-3 du code civilarticle L 411-1 du code ruralarticle 450 du code de procédure civile.article 1717 du code civilarticle L 411-35 du code rural
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6524ea110188778318399669
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- Texte intégral
- Résumé officiel