Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea12018877831839966d
- Date
- 9 octobre 2023
- Condamnation
- 421 400 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
MINUTE N° 23/406 Copie exécutoire à : - Me Guillaume HARTER Copie aux parties par LRAR Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 09 Octobre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00981 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAZ2 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] APPELANTS : Madame [N] [R] épouse [Z] [Adresse 3] [Localité 9] non comparante, représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR Monsieur [U] [Z] [Adresse 3] [Localité 9] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/7 du 28/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) non comparant, représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉS : SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 10] pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 10] non comparant, non représenté Société [25] pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 11] non comparante, non représentée Société [13] pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège AGENCE SURENDETTEMENT [Adresse 24] [Localité 7] non comparante, non représentée CAF DU HAUT RHIN pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 8] non comparante, non représentée [15] CHEZ [21] pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 12] non comparante, non représentée [14] CHEZ [16] SERVICES SURENDETTEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 19] [Localité 7] non comparante, non représentée [17] CHEZ [23] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 18] [Localité 7] non comparante, non représentée Société [20] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège CHEZ [16] SER SERVICES SURENDETTEMENT [Localité 7] non comparante, non représentée S.A. [22] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 12] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Mme DESHAYES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Le 31 janvier 2022, Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [R] épouse [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin d'une demande de traitement de leur situation d'endettement. Le 24 février 2022, la demande a été déclarée recevable et la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur 24 mois, avec un taux d'intérêts de 0 %. La commission a également préconisé la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, sa valeur étant estimée à la somme de 141 780 euros. Monsieur et Madame [Z] ont contesté ces mesures, sollicitant la modification du plan et la conservation du bien immobilier. Par jugement du 6 février 2023, le tribunal de proximité de Thann a notamment : -dit qu'il ne sera pas tenu compte des mails transmis par Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [Z] née [R] au greffe de la juridiction faute d'avoir été soumis à la contradiction des parties et ainsi de leur être opposables, -dit Monsieur et Madame [Z] recevables, mais mal fondés en leur recours, -entériné les mesures imposées en date du 29 septembre 2022, -dit que la partie débitrice devra s'acquitter du paiement des dettes selon les modalités précisées dans ce tableau, le 10 de chaque mois et la première fois le 10 du mois suivant la notification du jugement, -dit qu'il appartiendra à Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [Z] née [R], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande, -ordonné à Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [Z] née [R] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge et notamment : d'avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine, -rappelé qu'en application de l'article R 733-5 du code de la consommation, les débiteurs pourront de nouveau saisir la commission en vue du réexamen de leur situation dans un délai de trois mois à compter du terme desdites mesures, -rappelé qu'en application de l'article R 713-10 du code de la consommation, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, -laissé les dépens à la charge du Trésor public. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que les époux [Z] sont en état de surendettement et qu'ils disposent d'une capacité réelle de remboursement de 724 euros, conforme à la proposition de la commission de surendettement ; que les mesures imposées sont justifiées, en ce que le remboursement des créances sans la vente de l'immeuble ne pourrait se faire que sur une durée de 28 ans. Cette décision a été notifiée à Monsieur et Madame [Z] par lettre recommandée avec avis de réception signés le 7 février 2023. Ils en ont interjeté appel le 3 mars 2023. A l'audience du 4 septembre 2023, leur conseil, qui les représente, a repris oralement des écritures en date du 17 avril 2023, par lesquelles il est demandé à la cour de : -juger l'appel formé par Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [Z] née [R] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thann du 6 février 2023 recevable et bien fondé, Y faire droit, En conséquence, -infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thann du 6 février 2023 en ce qu'il : ' dit qu'il ne sera pas tenu compte des mails transmis par Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [Z] née [R] au greffe de la juridiction faute d'avoir été soumis à la contradiction des parties et ainsi de leur être opposables, ' dit Monsieur et Madame [Z] recevables, mais mal fondés en leur recours, ' entérine les mesures imposées en date du 29 septembre 2022, ' dit que la partie débitrice devra s'acquitter du paiement des dettes selon les modalités précisées dans ce tableau, le 10 de chaque mois et la première fois le 10 du mois suivant la notification du jugement, ' dit qu'il appartiendra à Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [Z] née [R], en cas de changement significatifs de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande, ' ordonne à Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [Z] née [R] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge et notamment : d'avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine, Statuant à nouveau, -juger que Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [Z] née [R] se sont acquittés des dettes fiscales pour un montant de 4 214 euros, -juger que Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [Z] née [R] se sont acquittés des dettes sociales pour un montant de 713,80 euros, -juger que la dette due à [20] est réduite de 518,40 euros en application du jugement du 19 septembre 2022, portant le total à 1 914,73 euros, Par conséquent, -juger que l'endettement total de Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [Z] née [R] s'élève à 310 039,15 euros, -juger que les mesures d'aménagement proposées par Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [Z] née [R] seront adoptées, Subsidiairement, -ordonner le retour du dossier à la commission de surendettement afin qu'elle établisse un nouveau plan sur 360 mois, en tenant compte de la situation actuelle de Monsieur et Madame [Z], A titre subsidiaire, -juger que la résidence principale des époux [Z], sise [Adresse 3] à [Localité 9] sera vendue et que les dettes restant dues seront effacées, En tout état de cause, -condamner la société [13], la société [15], la [14], la société [17], la société [20], la société [22] et la société [25] aux entiers frais et dépens de la procédure. Ils font valoir que la somme arrêtée par le premier juge au titre des créances n'est pas exacte, en ce qu'ils ont payé diverses dettes fiscales et sociales ; que la créance de la société [20] a été réduite par jugement ; qu'ils sont parents de 4 enfants, âgés de 17 ans à 8 ans, dont l'aîné souffre d'autisme et la dernière est scolarisée en classe Ulis ; que leur maison acquise en 2018, dans laquelle ils ont dû faire d'importants travaux en raison de défauts, est évaluée à 190 000 euros ; qu'ils sont opposés à sa vente, qui mettrait la famille en grande difficulté pour se reloger, leurs deux enfants souffrant de troubles du spectre autistique ayant besoin d'une chambre individuelle dans un logement sans voisinage proche ; que seul leur immeuble leur permet d'offrir à leurs enfants le cadre de vie qui leur est nécessaire. Ils ont proposé des modalités de remboursement des dettes sur une durée de 360 mois, avec une capacité de remboursement, qu'ils déclarent pérenne, de 825 euros par mois. Ils déclarent consentir subsidiairement à la vente de leur immeuble, à condition que les dettes restantes soient effacées. Les créanciers, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception signés, n'ont pas comparu ni formulé d'observations particulières. MOTIFS Il convient à titre liminaire d'écarter des débats les courriers envoyés par les appelants postérieurement à l'audience, en ce qu'ils n'ont pas été communiqués aux intimés. Au fond : Il sera relevé que Monsieur et Madame [Z] ne remettent pas en cause la capacité de remboursement déterminée par la commission de surendettement et entérinée par le premier juge, puisqu'ils estiment pouvoir consacrer mensuellement une somme d'environ 800 € au remboursement des dettes. Concernant l'état des créances, il résulte d'un jugement rendu le 19 septembre 2022 par le tribunal de proximité de [Localité 10] que la société [20], créancière dans le cadre de la procédure de surendettement, a été condamnée à payer aux époux [Z] une somme de 518,40 € en remboursement d'un prélèvement à son profit le 1er juillet 2022, alors que le dépôt du dossier de surendettement faisait obstacle à tout nouveau paiement. En raison de cette contre créance liquide et exigible, les appelants sont fondés à voir diminuer la créance de la société [20] à la somme de 1 914,73 €. Les appelants justifient par ailleurs s'être acquitté des dettes fiscales pour un montant de 4 214 €, ainsi que les dettes sociales pour un montant de 713,80 €, de sorte que leur endettement total est actuellement de 310 039,15 €, ce montant étant destiné à évoluer en fonction des remboursements effectués mensuellement par les débiteurs. Monsieur et Madame [Z] contestent les mesures imposées, en ce qu'elles prévoient la vente de leur immeuble. Ils soutiennent pouvoir régler leur endettement dans un délai de 360 mois. S'il résulte des pièces versées en appel que leur fils aîné [J], âgé de 17 ans, est handicapé et qu'ils perçoivent à ce titre une allocation d'un montant mensuel de 140,53 €, il n'est pour autant pas justifié que la situation de santé du jeune homme ne permette pas le relogement de la famille dans des conditions normales et que la conservation de la maison d'habitation des appelants soit absolument nécessaire. Par ailleurs, la proposition alternative de remboursement suggérée par les appelants impose que les revenus du ménage soient constants pendant 30 ans. Il a à cet égard été retenu à juste titre par le premier juge qu'une part non négligeable des revenus sont constitués par des prestations familiales au titre des enfants, qui n'ont donc pas vocation à être maintenu au niveau actuel, puisque les deux enfants aînés sont proches de leur majorité et que l'allocation perçue pour [J] ne pourra excéder les 20 ans ; que la durée de remboursement proposée imposerait un maintien des remboursements constants jusqu'à l'âge de 68 ans, ce qui est peu vraisemblable. Ainsi, au regard du montant de l'endettement du couple, seule la vente du bien immobilier est de nature à permettre un désendettement significatif, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a entériné les mesures imposées par la commission de surendettement. Il n'y a pas lieu de faire droit en l'état à la demande tendant à l'effacement des dettes restant dues après la vente de la résidence principale des époux [Z], un tel effacement des dettes ne pouvant procéder que d'une impossibilité pour les débiteurs de proposer un quelconque remboursement aux créanciers, dans le cadre d'un rétablissement personnel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, ECARTE des débats les courriers envoyés par les appelants postérieurement à l'audience, FIXE la créance de la Sa [20] à la somme de 1 914,73 €, CONFIRME le jugement déféré, DEBOUTE Monsieur et Madame [Z] de leurs demandes pour le surplus, DIT n'y avoir lieu à dépens. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6524ea12018877831839966d
Données disponibles
- Texte intégral
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