Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea130188778318399675
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 304 176 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 05/10/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/03445 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWPR Jugement (N° 20/001133) rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune APPELANT Monsieur [L] [K] né le 10 juin 1982 à [Localité 6] Appartement [Adresse 1] - [Adresse 2] [Localité 3] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2021/004743 du 04/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai représenté par Me Hortense Fontaine, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [N] [M] [Adresse 5] [Localité 4] défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 10 septembre 2021 à l'étude de l'huissier DÉBATS à l'audience publique du 22 juin 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Céline Miller, conseiller Camille Colonna, conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er juin 2023 **** M. [L] [K] a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire du 15 février 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Béthune l'a débouté de ses demandes dirigées contre M. [N] [M] et tendant à obtenir, à titre principal, la résolution de la vente d'un véhicule d'occasion de marque Audi, immatriculé [Immatriculation 7], intervenue entre eux le 29 octobre 2019 et la condamnation de ce dernier à lui en restituer le prix ainsi qu'à l'indemniser de son préjudice ou, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert judiciaire. Par conclusions du 5 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de son argumentation, il demande à la cour, au visa des articles 1604 et suivants, 1224 et suivants et 1352 et suivants du code civil, de réformer ledit jugement et : - d'ordonner la résolution de la vente, - de condamner M. [M] lui verser la somme de 1 700 euros correspondant au prix d'achat du véhicule, à charge pour lui de restituer le véhicule à l'intimé, lequel devra reprendre celui-ci au lieu où il est immobilisé, - de dire que passé un délai de deux mois après une mise en demeure de reprise du véhicule restée sans effet, il pourra disposer librement dudit véhicule, - de condamner l'intimé à lui verser la somme de 3 041,76 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, - à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise du véhicule, - en tout état de cause, de condamner M. [M] à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. M. [M], à qui la déclaration d'appel et les conclusions initiales de l'appelant ont été régulièrement signifiées, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Bien que l'appelant produise un certificat de cession daté du 27 octobre 2019, désignant comme vendeur M.'[N] [M], demeurant [Adresse 5] à [Localité 4], mais non signé par ce dernier et une photocopie du certificat d'immatriculation totalement illisible et au demeurant sans caractère probant puisque M. [K] précise que ce document est au nom d'un propriétaire antérieur audit M.'[M], la réalité de la vente alléguée est établie par d'autres pièces du dossier et en particulier un « accusé d'enregistrement de changement de titulaire'» émis le 3 janvier 2020 par le ministère de l'Intérieur, système d'immatriculation des véhicules. L'article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, délivrer et garantir la chose qu'il vend. M. [K] ne se prévaut pas de la garantie des vices cachés mais allègue expressément un manquement à l'obligation de délivrance. La délivrance s'entend de la remise à l'acquéreur d'une chose conforme aux stipulations du contrat. Il n'est pas contesté que le véhicule que M. [M] a remis à M. [K] est bien celui qui était proposé à la vente, qui lui a été présenté et qu'il a pu examiner. Le manquement à l'obligation de délivrance allégué ne tient donc pas à l'identité de la chose vendue. M. [K] expose en revanche que M. [M], lors de la présentation du véhicule, s'est engagé à réaliser différentes réparations nécessaires, que le jour prévu pour la livraison, soit le 27 octobre 2019, la vente a été formalisée et le prix payé mais que les réparations n'étaient pas achevées, qu'il n'a jamais pu obtenir par la suite qu'elles le soient malgré de nombreux échanges de messages à cette fin et qu'il s'est avéré que les défauts prétendument corrigés ne l'étaient pas tous en réalité. L'invocation d'un manquement à l'obligation de délivrance repose donc sur un défaut de conformité du véhicule délivré à ce qui avait été convenu. L'appelant verse aux débats un document dactylographié daté du 27 octobre 2019 censé avoir été établi par le vendeur et portant une signature stylisée commençant effectivement par les lettres «'Vand'», lequel, en particulier, donne une liste de « défauts réparés'» et stipule que l'acheteur fera procéder lui-même à la contre-visite de contrôle technique. La lecture des messages échangés par la suite par les parties via 'Messenger' accrédite les déclarations de M. [K] et permet de tenir pour acquis, d'une part, que M.'[M] est bien l'auteur du document susvisé, d'autre part qu'il s'est soustrait à son engagement d'achever les réparations. Ce dernier fait en effet valoir dans ses messages, en en tirant comme conclusion qu'il est sûr de gagner en justice, qu'il a stipulé que le véhicule était vendu en l'état et sans garantie, ce qui figure effectivement dans le document en question. Cependant, si le document du 27 octobre 2019 mentionne que M. [K] achète le véhicule en connaissance de l'état de celui-ci et du contrôle technique fait le 23 octobre précédent et si l'on peut sans doute considérer comme imprudent cet achat d'un véhicule de 19'ans d'âge ayant parcouru 459'687 kilomètres assorti d'un procès-verbal de contrôle technique relevant pas moins de 15 défaillances majeures, M. [M] a consenti la vente en garantissant contractuellement, par sa liste de défauts réparés et la mention « à part les répartiteur miroir et klaxon tout est réparé'», un certain nombre de qualités présentées par le véhicule. Or, en regard des défauts en question prétendument «'réparés'», M.'[K] a, pour plusieurs d'entre eux, mentionné de manière manuscrite qu'ils ne l'étaient pas et la comparaison de la liste susvisée avec le procès-verbal du contrôle technique effectué postérieurement, le 3 janvier 2020, le confirme. Ainsi en est-il en particulier de la course trop longue de la commande du frein de stationnement, de l'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière, du risque de frottement des pneus, de l'usure des rotules de suspension, du système d'échappement, de la fixation de la batterie, de problèmes de liaison au châssis ou à l'essieu. C'est dès lors à bon droit que M. [K] fait état d'un manquement de M.'[M] à son obligation de délivrance, caractérisé par la non conformité du véhicule à un certain nombre de caractères convenus, d'autant plus grave que cette non conformité laisse perdurer des défauts majeurs compromettant la sécurité du véhicule, et prétend à la résolution judiciaire de la vente en application des articles 1224 et 1227 du code civil. Cette résolution entraîne la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant la vente et donc les restitutions croisées du véhicule et du prix, ce dernier se limitant à 1 500 euros au vu du document signé par le vendeur en l'absence de preuve de la remise d'une somme supplémentaire de 200 euros en espèces. L'appelant est également bien fondé à obtenir, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, la condamnation de l'intimé à l'indemniser du préjudice résultant pour lui de l'inexécution de ses obligations, préjudice dont il est justifié, sur le plan matériel, à hauteur de 1641,76 euros [devis et réparations effectuées en vain (25 + 509,30), frais de carte grise (130,76), deuxième contrôle technique (70), assurance (906,70)], à l'exclusion du coût d'achat d'un autre véhicule qui lui reste acquis, et qui intègre un préjudice moral et de jouissance résultant indubitablement des circonstances de l'espèce dont l'indemnité de 500 euros demandée constitue une juste réparation. C'est donc une somme de 2 141,76 euros que l'intimé doit être condamné à verser à ce titre à l'appelant. Il incombe à l'intimé, partie perdante, de supporter la charge des dépens de première instance et d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile et il est en outre équitable qu'il indemnise l'appelant, en application de l'article 700 du même code, des autres frais que celui-ci a été contraint d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts. PAR CES MOTIFS La cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Audi immatriculé [Immatriculation 7] intervenue le 29 octobre 2019 entre M. [N] [M] et M. [L] [K], condamne M. [M] à restituer à M. [K] la somme de 1 500 euros représentant le prix de vente, ordonne à M. [K] de restituer le véhicule à M. [M], à charge pour ce dernier d'en reprendre possession au lieu où il est immobilisé, dit que passé un délai de deux mois après une mise en demeure de reprendre le véhicule restée sans effet, M. [K] pourra disposer librement dudit véhicule, condamne M. [M] à payer à M. [K] la somme de 2'141,76 euros à titre de dommages et intérêts, le condamne en outre aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à M. [K] d'une indemnité de 2'000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6524ea130188778318399675
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel