Cour d'AppelHospitalisation D'office
Cour d'Appel · Hospitalisation D'office — 7 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea140188778318399679
- Date
- 7 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
N° RG 23/00114 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L7LS N° Minute : Notification le 7 octobre 2023 A : 18H00 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2023 Appel d'une ordonnance 2023/1266 rendue par le juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 06 octobre 2023 à 16 heures 54 suivant déclaration d'appel reçue le 6 octobre 2023 à 21 heures 14 ENTRE : APPELANTS Monsieur [I] [F] actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 5] né le 24 Janvier 1982 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Julien PARIS, avocat au barreau de GRENOBLE EVA TUTELLES MOIRANS [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] ET : INTIME CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur PREFET DE L ISERE AGENCE REGIONALE DE SANTE [Adresse 2] [Localité 4] MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur Benoît Bachelet substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 7 octobre 2023, ORDONNANCE : Rendue sans débat le 07 OCTOBRE 2023 à 18H00 par Régine MOREL, Conseillère faisant fonction de présidente, déléguée par M. le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 décembre 2022 assistée de Frédéric STICKER, greffier, et par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Vu les Art. R. 3211-44. ' Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-36, le second alinéa de l'article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41 FAITS ET PROCEDURE : Monsieur [I] [F], né le 24 janvier 1982 à [Localité 7], a diligenté appel de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 6 juillet 2022 qui a ordonné que la mesure d'isolement dans le cadre d'une hospitalisation psychiatrique complète dont celui-ci faisait l'objet se poursuivre au-delà du délai de sept jours prévus par les dispositions de l'article L 3222-1-5 du code de la santé publique. Le Procureur Général a conclu à la confirmation de cette décision. À l'appui de sa déclaration d'appel, le conseil de M. [I] [F] n'a joint aucun écrit explicitant les motifs de ce recours. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article L. 3222-5-1,du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement, qu'il ne peut y étre procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un médecin psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque apres évaluation du patient et que leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, sommatique et psychiatrique, confiée par l'établissement a des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical [I] [F] a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complete depuis le 11 janvier 2019. Par décisions en date des 23/04/2022, 28/04/2022, 05/05/2022,I2/05/2022,19/05/2022, 25/05/2022, 02/06/2022, 16/06/2022, 30/06/2022, 07/07/2022, 13/07/2022, 20/07/2022, 2'//O7/2022, 03/08/2022, 10/08/2022, 17/08/2022, 24/08/2022, 31/08/2022, 07/09/2022, 14/09/2022, 21/09/2022, 28/09/2022, 05/10/2022,12/10/2022, 18/I0/2022 , 24/ 10/2022, 31/10/2022, 07/11/20, 14/11/2022, 21/ 11/2022, 28/11/2022 , 5/12/2022, 12/12/2022, 19/12/2022, 26/12/2022, 02/01/2023, 09/01/2022, 16/01/2023, 23/01/2023, 30/01/2023, 06/02/2023, 13/02/2023, 20/02/2023, 27/02/2023, 06/03/2023 ,10/03/2023, 17//03/2023, 23/03/2023, 31/03/2023, 07/04/2023, 14/04/2023, 21/04/2023, 28/04/203, 05/05/2023, 12/05/2023, 19/05/2022, 26/05/2023, 02/06/2023 ,09/06/2023, 16/06/2023, 23/06/2023, 30/06/2023, 06/07/2023, 13/07/2023, 21/07/2023, 28/07/2023, 04/08/2023, 11/08/2023, 18/08/2023, 25/08/2023, 01/09/2023, 08/09/2023, 15/09 2023, 22/09/2023 et du 29 /09/2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure d'isolement, la derniere decision notamment autorisait la poursuite de la mesure d'isoIement au-delà de la période de 7 jours prévue par Particle L 3222-5- du code de la santé publique. Par avis médical en date du 5 octobe 2023, le docteur [T] [P], psychiatre de l'établissement d'accueil , a estimé que la mesure d'isolement devait se poursuivre au motif que le patient, âgé de 41 ans, souffre d 'une pathologie psychiatrique sévère et résistante, associée à une déficience intellectuelle et des carences affectives et éducatives ; qu'il a passé dix ans en UMD et a déjà pu être l'auteur de passages à l'acte d'une violence extrême, notamment sur des soignants, son état restant fluctuant avec des périodes où le contact est possible et d'autres où l'intolérance à la frustration et les idées délirantes l'envahissent et qu'il peut mettre autrui en danger; que ce risque hétéro-agressif reste présent et imprévisible. Au regard de l'ensembe de ces éléments, la mesure d'isolement décidée par le médecin psychiatre est régulière et c'est à juste titre que le premier juge aconsidéré qu'elle était bien-fondée, justifiée par la prévention d'un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui et qu'elle était adaptée, nécessaire et proportionnée au vu de l'état de santé du patient das le cadre de l'hospitalisation complète dont celui-ci fait l'objet et qu'il n'y a pas lieu d'en ordonner la main-levée. En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention de Grenoble, en date du 6 octobre 2023, sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Nous, Régine MOREL, conseillère déléguée par Monsieur le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant sans débat par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de Grenoble en date du 06 octobre 2023. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Signée par Régine MOREL et par , Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La conseillère déléguée
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Hospitalisation D'office
- Date
- 7 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6524ea140188778318399679
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel