Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 7 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea15018877831839967b
- Date
- 7 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07625 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHLK Nom du ressortissant : [W] [H] [H] C/ MME LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 AOUT 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 07 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [W] [H] né le 13 Octobre 1973 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA [1] comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. MME LA PREFETE DU RHONE Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Nathalie LEFEBVRE, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Octobre 2023 à 12H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : Le 16 novembre 2020, [W] [H] a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion, notifié le 24 novembre 2020. Par décision du 22 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnances des 25 juillet, 21 août et 20 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [H] pour des durées de vingt-huit, trente et 15 jours. Suivant requête du 4 octobre 2023, le préfet du RHONE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 octobre 2023 à 14h09 a fait droit à cette requête. [W] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 6 octobre 2023 à 8h42, en faisant valoir que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [W] [H] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 octobre 2023 à 10 heures 30. [W] [H] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de [W] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. On n'a aucun laissez-passer algérien. Ses conditions de vie au centre de rétention administrative sont difficiles, ayant été diagnostiqué diabétique et étant père de 5 enfants mineurs. Le retenu a précisé avoir trois maladies à vie et ne pas avoir les soins requis. Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Les autorités algériennes ont répondu et donné un accord de principe pour la délivrance d'un laissez-passer, donc la reconduite à bref délai est possible. L'obstruction est d'ailleurs aussi caractérisée, car le retenu a indiqué avoir son passeport en original à son domicile, ce qui n'était pas le cas après vérification sur place. [W] [H] a eu la parole en dernier. Il s'est toujours dit prêt à partir. Sa femme et ses enfants sont ici en France. La visite chez lui a été organisée une semaine avant les 60 jours, donc tardivement. Il n'a pas vu ses enfants depuis 5 ans, car il a passé 4 ans et demi en prison. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [W] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le conseil de [W] [H] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ; Attendu toutefois qu'il résulte de la procédure que les autorités algériennes ont donné un accord de principe pour la délivrance d'un laissez-passer et que le retenu a indiqué à tort que son passeport en original était à son domicile, entraînant une vérification inutile ; que la reconduite à bref délai et l'obstruction sont ainsi caractérisées ; Attendu que le retenu a accès à des soins en rétention, et qu'il n'apparaît pas que ceux-ci seraient inadéquats ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [W] [H], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Anne DU BESSET
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 7 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6524ea15018877831839967b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel