Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 8 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea150188778318399689
- Date
- 8 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07638 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHMJ Nom du ressortissant : M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [Z] M. PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Véronique MASSON-BESSOU, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 08 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON [Adresse 2] [Localité 3] (RHONE) ET INTIMES : M. [V] [Z] né le 05 Juin 1986 à [Localité 4] (GEORGIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au CRA [5] 1 comparant assisté de Me VERNET Guillemette, avocat au barreau de LYON , commis d'office M. M. PREFET DU RHONE [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Octobre 2023 à 19h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 29 mars 2019, le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné [V] [Z] à une interdiction du territoire national d'une durée de 10 ans. Par décision en date du 4 octobre 2023 , le Préfet du Rhône a ordonné le placement de [V] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 4 octobre 2023 . Suivant requête du 5 octobre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 17H49, [V] [Z] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône , relevant : une insuffisance de motivation de l'arrêté et une erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation d'une part, de son état de vulnérabilité d'autre part . Suivant requête du 5 octobre 2023, reçue le même jour à 14H47, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. A l'audience, [V] [Z] a soulevé l'irrégularité de la procédure, dès lors que d'une part, n'était pas caractérisée une infraction justifiant le contrôle d'identité dont il a fait l'objet et que, d'autre part, il n'a pas eu d'accès effectif à un médecin en rétention. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 octobre 2023 à 16H02 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet du Rhône et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [V] [Z] , aux motifs qu'aucun élément ne justifiait en droit, le contrôle d'identité de [V] [Z] et que celui-ci ne pouvait être fondé sur l'article 78-2 du Code de procédure pénale, aucun élément susceptible de caractériser la commission d'une infraction n'ayant été relevé par les services de police ; ' dit n'y avoir lieu à statuer sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention de [V] [Z],compte tenu de l'irrégularité de la procédure ayant été constatée. Le Procureur de la république a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 6 octobre 2023 à 18H10, avec effet suspensif . Par ordonnance du 7 octobre 2023, le conseiller délégué a déclaré recevable l'appel du ministère public et déclaré son appel suspensif . Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 octobre 2023 à 10 heures 30. [V] [Z] a comparu , assisté d'un interprète et de son avocat. Le ministère public a soutenu les termes de son appel , faisant valoir en substance que l'infraction était caractérisée et que la procédure était donc régulière . Le préfet du département du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée. Le conseil de [V] [Z] a été entendu en sa plaidoirie , au termes de laquelle il a maintenu que la décision de placement en rétention administrative était irrégulière, et qu'en l'absence d'infraction caractérisée , [V] [Z] ne pouvait être interpellé, outre l'absence d'accès aux soins de celui-ci qui portait atteinte à ses droits . [V] [Z] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative au regard des garanties de représentation de [V] [Z] et de sa situation de vulnérabilité et de l'erreur d'appréciation Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation: -s'agissant des garanties de représentation de [V] [Z] , que celui ci ne justifiait pas d'un hébergement stable sur le territoire national ni de moyens d'existence effectifs, qu'il se maintenait sur le territoire français en toute connaissance de cause connaissant l'OQTF dont il faisait l'objet , qu'il ne respectait pas son obligation de pointage et qu'il était démuni de document de voyage en cours de validité, autant d'éléments qui justifiaient la décision de placement en rétention ; -S'agissant de l'état de vulnérabilité de [V] [Z] , que celui -ci a fait l'objet d'une transplantation du foie il y a 12 ans et doit depuis lors subir un traitement anti-rejet à vie et qu'il pouvait en tout état de cause solliciter un examen médical pendant la rétention administrative, la situation de vulnérabilité ayant été ainsi notée et prise en compte dès lors qu'il était indiqué que [V] [Z] pouvait être examiné par un médecin au centre de rétention ; Attendu qu'il en résulte que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [V] [Z] qu'il s'agisse de ses garanties de représentation ou de son état de vulnérabilité, pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée et qu'il n'a pas commis d'erreur d'appréciation à cet titre; Sur l'absence de caractérisation d'une infraction justifiant le contrôle d'identité Attendu qu'il ressort de la procédure pénale , versée au dossier, que [V] [Z] a fait l'objet d'un contrôle d'identité alors que les vigiles du magasin avaient constaté que des canettes de bières provenant du magasin se trouvaient dans son sac à dos; qu'au regard de ce simple constat, les service de police étaient légitimes à considérer qu'il y avait des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une tentative de vol, au sens de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, ce qui justifiait un contrôle d'identité; Que la procédure ne peut en conséquence être déclarée irrégulière de ce chef; Sur l'absence de recours effectif au médecin Attendu qu'en application de l'article L 744-4 du CESEDA , l'étranger est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie dans le lieu de rétention du droit de demander l'assistance d'un médecin ; Qu'en application de l'article L 743-49 du même code, le juge des libertés et de la détention doit s'assurer que le retenu a été placé en état de faire valoir ses droits, notamment son droit au médecin ; Attendu qu'il ressort de la procédure qu' à son arrivée au centre de rétention, le 4 octobre 2023 à 18H 22 , [V] [Z] a demandé à voir un médecin . Qu'il n'est pas contesté qu'au jour de l'audience devant le Juge des libertés et de la détention , il n'avait pas vu de médécin , et qu'il en est toujours ainsi le 8 octobre 2023, date de l'audience devant la Cour d'appel , étant observé qu'il lui est indiqué, sans autre précision 'qu'il verra le médecin la semaine prochaine' ; Attendu qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier l'effectivité de l'accès au médecin au bénéfice de la personne retenue , que si cet accès n'est pas nécessairement immédiat, le délai pour l'obtenir ne doit toutefois pas être excessif, le caractère excessif devant s'apprécier au regard de l'état de vulnérabilité de la personne retenue ; Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté et confirmé par les pièces du dossier que [V] [Z] a subi une greffe du foie, qu'il est régulièrement suivi tous les trois mois à l'hôpital, notamment pour des perfusions et vérifier que son traitement est toujours adapté , qu'il doit en effet prendre quotidiennement un traitement anti-rejet ; Attendu qu'au regard de ces éléments, alors que l'arrêté de placement en rétention a précisé, concernant l'état de vulnérabilité de [V] [Z] , qu'il pouvait toujours consulter un médecin au centre de rétention et qu'en réalité ce droit n'a pas été effectif et ne l'est toujours pas, il doit être retenu qu'il existe une atteinte au droit qu'a [V] [Z] d'avoir un recours effectif à un médecin suffisamment importante, au regard de son état de santé, pour qu'il soit considéré que la procédure est irrégulière et que soit ordonnée la mainlevée de la rétention administrative dont [V] [Z] fait l'objet . En conséquence, mais pour les motifs précédemment exposés, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la procédure irrégulière et la remise en liberté de [V] [Z] ordonnée ; Par ces motifs Confirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré la procédure irrégulière, mais retenons que l'irrégularité de la procédure est caractérisée par l'atteinte au droit de [V] [Z] de disposer d'un recours effectif au médecin ; Ordonnons la remise en liberté de [V] [Z] ; Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire; Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Véronique MASSON-BESSOU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 8 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6524ea150188778318399689
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