Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 8 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea15018877831839968b
- Date
- 8 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07639 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHMK Nom du ressortissant : [L] [I] [G] [I] [G] C/ PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Véronique MASSON-BESSOU, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 08 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [L] [I] [G] né le 04 Octobre 1975 à [Localité 5] (GERORGIE) de nationalité Kosovare Actuellement retenu au CRA [4] comparant assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [B] [U] interprète en langue Géorgienne, inscrite sur la liste CESEDA ayant prêté serment à l'audience. ET INTIME : M. PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Octobre 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de trois ans a été notifiée à [L] [I] [G] le 13 janvier 2022 par le préfet du Cantal . Par décision du 4 octobre 2023, le Préfet du Puy de Dôme a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire national, la portant à une durée totale de cinq ans . Par décision en date du 4 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [I] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 4 octobre 2023 . Suivant requête du 6 octobre 2023 , réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 18H01, [L] [I] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy de Dôme . Suivant requête du 5 octobre 2023, reçue le même jour à 14H47, le préfet du Puy de Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 octobre 2023 à 17H03, a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [L] [I] [G] , ' l'a rejetée au fond, ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [L] [I] [G] , ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [L] [I] [G] , ' ordonné la prolongation de la rétention de [L] [I] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours. [L] [I] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 7 octobre 2023 à 9H55, en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, qu'il n'y a pas eu un examen sérieux de sa situation personnelle et qu'il a été porté atteinte à son droit constitutionnel à l'asile . [L] [I] [G] a demandé en conséquence de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy de Dôme et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 octobre 2023 à 10 heures 30. [L] [I] [G] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [L] [I] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Puy de Dôme , représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [L] [I] [G] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [L] [I] [G] , relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que le conseil de [L] [I] [G] soutient en substance que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Puy de Dôme est insuffisamment motivé, celui-ci n'ayant pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle, notamment en ne faisant pas mention du réexamen de sa demande d'asile sur le territoire français, et que son statut de demandeur d'asile a été ignoré ; Attendu qu'en l'espèce, le Juge des libertés et de la détention a, par des motivations très circonstanciées que le conseiller délégué adopte, retenu que l'arrêté ne souffait d'aucun défaut de motivation et pas plus d'un défaut d'examen de la situation individuelle de [L] [I] [G] , dès lors, notamment, qu'il avait apprécié les garanties de représentation de l'intéressé et évoqué les demandes d'asile successives déposées par celui-ci ; Qu'il peut y être ajouté que l'arrêté querellé fait référence aux différents arrêtés d'OQTF pris à l'encontre de [L] [I] [G] depuis 2017, aux différents jugements correctionnels ayant condamné [L] [I] [G] , qu'il détaille la chronologie des demandes d'asile formées par [L] [I] [G] depuis 2015 , leur rejet, les demandes de réexamen et prend également en considération la situation familiale de [L] [I] [G] et son état de santé ; Attendu qu'il convient de retenir en conséquence que le préfet du puy de Dôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [L] [I] [G], y compris ceux concernant le droit d'asile, pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle ne peut donc être accueilli; Attendu par ailleurs que si [L] [I] [G] possède un passeport en cours de validité, le premier juge a justement retenu qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une assignation à résidence, ne justifiant pas d'un domicile fixe, outre qu'il ne s'est pas conformé précédemment aux précédentes invitations de quitter la France . Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [L] [I] [G] , Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Véronique MASSON-BESSOU
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 8 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6524ea15018877831839968b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel