Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 8 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea16018877831839968d
- Date
- 8 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07640 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHML Nom du ressortissant : [W] [D] [F] [F] C/ LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Véronique MASSON-BESSOU, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 08 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [W] [D] [F] né le 23 Août 2001 à [Localité 3] de nationalité Guineénne Actuellement retenu au CRA [4] 2 comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Octobre 2023 à 13h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 8 Août 2023, le Préfet du Rhône a ordonné le placement d' [W] [D] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire Par ordonnances des 10 Août 2023 et 7 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d' [W] [D] [F] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Par requête du 6 octobre 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 7 octobre 2023 a fait droit à cette requête. [W] [D] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 7 octobre 2023 à 16 heures 49 en faisant valoir principalement qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni, que surtout un laissez-passer consulaire a été délivré fin septembre 2023 et que la préfecture n'a pas fait les diligences nécessaires pour organiser un vol avant l'expiration de la période de 60 jours . Il a en conséquence demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 octobre 2023 à 10 heures 30. [W] [D] [F] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil d' [W] [D] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le Préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [W] [D] [F] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel d' [W] [D] [F] relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le bien-fondé de la requête de l'autorité administrative et l'obstruction : Attendu que l'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» ; Attendu qu'en l'espèce, la préfecture justifie avoir sollicité un laissez-passer consulaire auprès des autorités guinéennes dès le 8 Août 2023, que des relances ont été envoyées aux consulat de Guinée les le 28 Août et le 11 septembre 2023 et que ce n'est que le 28 septembre 2023 que laissez-passer lui a été communiqué par mail par les autorités consulaires ; Qu'elle justifie également que dès le 28 septembre 2023, une demande de routing a été envoyée et que le 2 octobre 2023, le ministère de l'intérieur lui a communiqué les modalités de transport retenues, soit un départ le 10 octobre 2023 à 10H25 par un vol Air france; Attendu que dans ces conditions, il apparaît que le demande de prolongation exceptionnelle présentée par le Préfet du Rhône entre dans le cadre de l'article L 742-5 3° du Cesedea précité et que la décision déférée doit être confirmée; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [W] [D] [F] Confirmons l'ordonnance déférée. , Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Véronique MASSON-BESSOU
Articles de loi cités
article L.741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 8 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6524ea16018877831839968d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel