Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea170188778318399693
- Date
- 9 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00558 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7HX O R D O N N A N C E N° 2023 - 23/566 du 09 Octobre 2023 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [M] [V] né le 08 Mai 1993 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 8] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Cesarina FELIZ RODRIGUEZ, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) PREFET DE L'HERAULT [Adresse 6] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 04/11/2022 du PREFET DES PYRENNEES ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur X se disant [M] [V] de quitter le territoire français, Vu la décision de placement en rétention administrative du PREFET DE L'HERAULT du 06/09/2023 de Monsieur X se disant [M] [V] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 09/09/2023 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de l'autorité administrative en date du 5 octobre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 06 octobre 2023 à 11:21 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 06 Octobre 2023 par Monsieur X se disant [M] [V] , du centre de rétention administrative de [Localité 8], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17:15, Vu les télécopies et courriels adressés le 06 Octobre 2023 au PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Octobre 2023 à 10 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 h 17. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur X se disant [M] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [M] [V], je suis né le 08 Mai 1993 à [Localité 4] (TUNISIE), je suis de nationalité Tunisienne. C'est ma seule identité. Je ne me souviens pas de ma nouvelle adresse, c'est à [Localité 7], j'habite chez ma copine et sa mère. Je viens de déménager ici à nouveau.' L'avocat, Me Cesarina FELIZ RODRIGUEZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Le problème de son identié n'a pas été évoqué en première instance. A la lecture des auditions de garde à vue, on peut confirmer l'adresse de Monsieur, son placement en garde à vue ayant été lié à des problèmes avec une voisine. Moyen au fond : violation de l'accord franco-tunisien. Dès le début de la procédure, M. [V] a coopéré pour donner ses emprentes, sa photo, être entendu par le consulat. Il est né à [Localité 3], dans une île de Tunisie. Son acte de naissance a été déposé dans le dossier, aucun officier n'a contesté sa conformité. A l'âge de 18 ans, il faut demander une carte d'identité auprès des identités tunisiennes qui lui ont demandé en pré-requis une carte de nationalité. Il est passé devant des tribunaux tunisiens qui lui ont indiqué que comme il était né dans cette île, ils ne veulent pas reconnaître sa nationalité tunisienne. Il n'a donc pas pu avoir de papiers d'identité en Tunisie. Début 2018, il est arrivé en France par bateau via l'Italie et n'a pas pu régulariser sa situation. Il a déposé à [Localité 2], via un avocat, un dossier de demande de reconnaissance du statut d'apatride en novembre 2022. Les autorités tunisiennes reconnaissent que Monsieur est né en Tunisie mais ne veut pas délivrer de laisser-passer en indiquant qu'il faut une enquête pour vérifier sa nationalité. Le conseiller soulève que ce moyen a déjà été soulevé devant la cour d'appel lors du recours à l'encontre de la décision de première prolongation, rejeté et que seul un pourvoi en Cassation permettrait de revenir dessus. L'avocat, Me Cesarina FELIZ RODRIGUEZ : la Cour n'avait alors pas les pièces que je dépose ce jour, notamment l'acte de naissance et la décision des autorités tunisiennes. Monsieur a été présenté il y a plusieurs semaines, le 14/09, devant le consulat de Tunisie et le 26/09, la préfecture a reçu la lettre du consulat indiquant qu'une enquête est nécessaire. Les délais prévus par l'accord franco-tunisien n'ont pas été respectés, ce qui fait grief à M. [V]. A ce jour, il n'y a aucune perspective d'éloignement. Monsieur X se disant [M] [V] a la parole en dernier : depuis que je suis né en Tunisie, j'ai du mal à avoir des papiers, je ne peux même pas me soigner, aller à l'hôpital. Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 06 Octobre 2023, à 17:15, Monsieur X se disant [M] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 06 Octobre 2023 notifiée à 11:21, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Sur les diligences et la violation de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 L'article L741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'article 3 de l'annexe II de l'accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 prévoit que la nationalité de la personne est notamment considérée comme « présumée » sur la base des déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante. Celle-ci transmet alors à l'autorité consulaire de la Partie requise l'original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d'identité de la personne concernée. « L'autorité consulaire de la Partie requise dispose d'un délai de cinq jours à compter de la réception de l'un des documents mentionnés ci-dessus pour examiner ce document et délivrer le laissez-passer consulaire si la nationalité de l'intéressé est établie ». L'article 4 de cette annexe ajoute que, s'il subsiste des doutes sérieux quant à la nationalité de l'intéressé, il est procédé à son audition, « dans un délai de 72 heures à compter de la réception par l'autorité consulaire de la partie requise, des éléments mentionnés ci-dessus». A l'issue de cette audition, si la nationalité de la personne concernée est établie, le laissez-passer consulaire est délivré dans un délai de quarante-huit heures. En l'espèce, ainsi que le relève le premier juge, la décision d`éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat Tunisien malgré les diligences effecuées par l'autorité administrative. Un rendez vous consulaire s'est déroulé le 14 septembre 2023, à la suite duquel le consul général de Tunisie à [Localité 5] a indiqué au Préfet de l'Hérault le 26 septembre 2023 que 'compte tenu de doutes sérieux sur 1 'identité de la personne retenue, une enquête plus approfondie a été diligentée auprès des autorités tunisiennes compétentes' . Suite à cette réponse, la Préfecture de l'Hérault a sollicité le consulat d'Algérie pour un rendez vous d'identification qui s'est tenu le 4 octobre 2023. Au regard du principe de la souveraineté des Etats, la responsabilité de l'autorité administrative française, qui a fait preuve de diligence, n'est pas engagée par le non-respect de l'accord cadre Franco-tunisien du 28 avril 2008, par les autorités consulaires tunisiennes. Enfin, s'agissant d'une deuxième demande de prolongation, la préfecture n'a pas à rapporter la preuve d'une perspective d'éloignement à bref délai, mais seulement des diligences effectuées, lesquelles sont jugées suffisantes au regard de la problématique posée, étant relevé que la demande de statut d'apatride alléguée n'est étayée que par la remise d'un document manuscrit de l'intéressé en date du 5 novembre 2022. L'intéressé est dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement et ne dispose pas de garanties de représentation effectives en l'absence de document d'identité ou de voyage valide, ni de résidence effective et stable sur le territoire national, déclarant le 9 septembre 2023 devant le juge des libertés et de la détention résider à [Localité 2] sans préciser d'adresse et ce jour à [Localité 7], sans autre précision. Dans ces conditions, il convient de permettre à l'autorité préfectorale d'effectuer les démarches nécessaires aux fins de mettre à exécution la mesure d`éloignement en obtenant notamment la délivrance d'un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport. Sur la demande d'assignation à résidence : L'article L 743-13 du Ceseda permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité. En l'absence de remise préalable aux autorités compétentes d'un passeport en original, il convient de rejeter la demande d'assignation à résidence. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Octobre 2023 à 11 h 00. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA disposearticle 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L 743-13 du Ceseda permet au juge des liberarticle L742-4 du CESEDAarticle L612-2 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6524ea170188778318399693
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- Résumé officiel