Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea180188778318399697
- Date
- 9 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00562 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7H3 O R D O N N A N C E N° 2023 - 570 du 09 Octobre 2023 EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE D'UNE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [Y] [H] né le 14 Novembre 1998 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Ayant pour avocat Me Cyrielle BONOMO FAY, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : PREFET DES PO [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier, Vu l'ordonnance rendue par Sylvie BOGE, conseiller à la cour d'appel de Montpellier déléguée par ordonnance de monsieur le premier président en date du 6 octobre 2023, minute N° 2023-564, Vu les articles 462 et suivants du Code de procédure civile, MOTIFS Attendu que l'ordonnance du 6 octobre 2023 indique dans le dispositif, dans le paragraphe Par ces motifs : 'Confirmons l'ordonnance déférée et Infirmons l'ordonnance déférée', alors que les motifs mentionnent : 'Il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée' ; Qu'il convient de rectifier cette erreur matérielle ; PAR CES MOTIFS Le 9 octobre 2023, statuant hors débat contradictoire et en premier ressort , Rectifions l'ordonnance en date du 6 octobre 2023 N° 2023-564 du conseiller à la cour d'appel de Montpellier déléguée par ordonnance de monsieur le Premier président, en ce sens qu'il y a lieu dans le Par ces motifs d'indiquer uniquement : 'Confirmons la décision déférée' et de supprimer la mention 'Infirmons l'ordonnance déférée' ; Disons que copie de la présente ordonnance sera annexée à la minute rectifiée ; Rappelons que la présente décision est susceptible d'appel par les parties, selon les même modalités que l'ordonnance rectifiée. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Octobre 2023. Le greffier, Le magistrat délégué,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6524ea180188778318399697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel