Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea18018877831839969d
- Date
- 9 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°917 N° RG 23/00992 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6Y4 J.L.D. NIMES 06 octobre 2023 [C] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 09 OCTOBRE 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11 septembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 octobre 2023, notifiée le même jour à 10h20 concernant : M. X SE DISANT [B] [C] né le 25 Juillet 1995 à [Localité 1] de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 octobre 2023 à 08h28, enregistrée sous le N°RG 23/4836 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 06 Octobre 2023 à 12h00 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. X SE DISANT [B] [C]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 05 octobre 2023 à 10h20, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X SE DISANT [B] [C] le 06 Octobre 2023 à 14h51 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [L] [I], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [D] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de M. X SE DISANT [B] [C], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de M. X SE DISANT [B] [C] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur X se disant [B] [C] a reçu notification le 11 septembre 2023 d'un arrêté du Préfet du Vald'Oise du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Monsieur X se disant [B] [C] a fait l'objet d'une mesure de garde à vue le 02 octobre 2023, à [Localité 3], à 04h40. Par arrêté de la même préfecture en date du 03 octobre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 10h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 05 octobre 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 06 octobre 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X se disant [B] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur X se disant [B] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 06 octobre 2023, à 14h51. Sur l'audience, Monsieur X se disant [B] [C] déclare que : - il a un problème de santé qui empêche sa présence au centre, il doit faire des radios et le médecin doit prolonger le port des béquilles, - il n'a plus de famille dans son pays, il ne veut pas y retourner, - sur sa destination, il veut aller dans un autre pays, - il a quitté le Maroc quand il était très jeune et ses parents sont décédés, - il ne connaît pas son père, - il est en France depuis un an. Son avocate soutient : - l'incompatibilité de la mesure avec l'état de santé du retenu, sans maintenir le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la Préfecture, - sur les diligences, elle se désiste du moyen tiré de cette carence possible. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique qu'on a pas de certificat médical d'incompatibilité. Sur le fond, il indique que le retenu a déclaré antérieurement que sa famille, dont ses parents se trouvaient au Maroc. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur X se disant [B] [C] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. » Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées « in limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur X se disant [B] [C] soulève l'incompatibilité de la mesure avec son état de santé. Ce moyen est recevable. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, l'administration a saisi les autorités marocaines d'une demande d'identification du retenu, le 3 octobre 2023. Il s'agit là d'une diligence utile et certaine. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR X se disant [B] [C] : Monsieur X se disant [B] [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, se déclarant vivre chez un ami, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Sur le plan médical, il n'est pas rapporté la preuve d'une incompatibilité avec la mesure en cours. Les seuls documents produits font état de la nécessité du port de béquilles pendant cinq jours et l'énumération d'ecchymoses et de dermabrasions. Le retenu indique qu'il a vu le médecin du centre de rétention et il se présente, à l'audience, appareillé d'une béquille, conformément à sa prescription médicale. La continuité des soins est donc assurée. Le moyen sera, en conséquence, rejeté. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. X SE DISANT [B] [C] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 09 Octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [B] X SE DISANT [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - M. X SE DISANT [B] [C], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Laurence AGUILAR, avocat , - M. Le Préfet du Var , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6524ea18018877831839969d
Données disponibles
- Texte intégral
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