Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea18018877831839969f
- Date
- 9 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°918 N° RG 23/00993 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6Y6 J.L.D. NIMES 07 octobre 2023 [L] C/ M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 09 OCTOBRE 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 1er juillet 2023, notifié le 02 juillet 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 octobre 2023, notifiée le même jour à 09h34 concernant : M. [R] [Z] [L] né le 20 Janvier 1993 à [Localité 2] - ALGERIE de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 06 octobre 2023 à 14h08 , enregistrée sous le N°RG 23/4855 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 07 Octobre 2023 à 11h10 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté l' exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [Z] [L]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 07 octobre 2023 à 09h34, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [Z] [L] le 07 Octobre 2023 à 14h52 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [O] [N], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [E] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [R] [Z] [L], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [R] [Z] [L], substituée par Me LORION, qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [R] [Z] [L] a reçu notification le 02 juillet 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 1er juillet 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. A sa levée d'écrou le 04 octobre 2023, à 09h34, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le même jour. Par requête du 06 octobre 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 07 octobre 2023, à 11h10, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] [Z] [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [R] [Z] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 07 octobre 2023, à 14h52. Sur l'audience, Monsieur [R] [Z] [L] déclare que : - on l'a condamné très lourdement, et à sa sortie de prison, on l'a amené directement au centre de rétention, - il refuse de retourner en Algérie, il est trop vieux pour recommencer, - il n'a pas accès à un téléphone au centre de rétention, - il veut se marier avec sa compagne avec qui il vit depuis deux ans ; il partirait en Allemagne car sa compagne est allemande, - il n'a pas de passeport, - il veut au moins avoir accès à son téléphone, et notamment à sa carte SIM pour retrouver le numéro de sa compagne et contacter un avocat pour sa défense. Son avocat soutient : - une absence de diligences de la part de la Préfecture, - un moyen de nullité : le formulaire qui devait être rempli par l'intéressé n'est pas lisible quant à sa signature et il n'est pas rempli ; l'interprète n'était pas présent pour l'assister, donc il n'a pas bénéficié des conditions nécessaires pour faire des observations, - sur la motivation du JLD, il y a un problème quant à la diligence relative au formulaire : il y a une nécessité pour un étranger à ce que ses droits de la défense soient respectés : en l'espèce ils ont été bafoués, il doit être en capacité d'apporter ses arguments et par la suite l'administration se positionne par rapports à ceux-ci, - il demeure la problématique du téléphone, il veut au moins avoir accès à ses contacts avec son téléphone, et son avocat. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel : - la fiche d'observations ne fait pas partie de la procédure et ce n'est pas à ce moment-là que le contradictoire a lieu, mais devant le JLD par la suite, - l'OQTF a été notifiée avec interprète ainsi que ses droits et donc il avait les éléments pour se défendre et exercer ses recours, - le téléphone avec caméra est retiré, il suffit de demander un autre téléphone. Il n'y en a pas suffisamment, mais on ne le lui refuse pas, - les diligences y sont, avec saisine du Consulat. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [R] [Z] [L] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées « in limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [R] [Z] [L] soulève des moyens d'irrégularité invoqués en première instance, in limine litis ainsi qu'une absence de diligence de la part de la Préfecture. Ces moyens sont recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur le formulaire d'observation : Il est reproché des irrégularités tenant à la fiche d'observation renseignée lors de la libération de Monsieur [R] [Z] [L]. A sa lecture, il apparaît, en effet, que ce dernier a refusé de la signer et qu'elle n'est pas renseignée . Toutefois, ce formulaire n'est pas exigé par la loi, et le retenu a bénéficié par la suite de l'assistance d'un interprète et a pu s'exprimer pleinement devant le juge des libertés et de la détention. Le principe du contradictoire étant respecté, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé. Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [R] [Z] [L] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. Pourtant, première étape de l'exécution d'une mesure d'éloignement, l'administration a été contrainte de saisir les autorités consulaires algériennes en l'absence de document de voyage sur le retenu. Les autorités algériennes avaient reconnu le retenu lors d'une précédente procédure. Il s'en déduit que les perspectives d'éloignement sont positives. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] [Z] [L] : Monsieur [R] [Z] [L], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. La famille du retenu se trouve en Algérie. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [Z] [L] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 09 Octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [R] [Z] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [R] [Z] [L], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Elsa LONGERON, avocat , - M. Le Préfet des Bouche du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6524ea18018877831839969f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel