Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea1b01887783183996a9
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS mise en etat 2ème chambre commerciale, économique et financière e-mail : [Courriel 1] Date de Saisine : 20 Mai 2021 Nature Acte Saisine : déclaration d'appel Date de la Décision Attaquée : 11 Mars 2021 Nature de l'Affaire : Autres demandes relatives au prêt N° RG 21/01423 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLVQ ---------------------------------------------------------------------------------- APPELANT Monsieur [L] [C] Ayant pour avocat Me Jean-Yves GILLET de la SELARL GILLET, avocat au barreau de TOURS INTIMÉE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits et obligations de la BANQUE [K], en suite de la fusion-absorption de la BANQUE [K] par le CREDIT DU NORD puis de la fusion-absorption du CREDIT DU NORD par la SOCIETE GENERALE intervenues le 1er janvier 2023. Ayant pour avocat postulant Me Thierry CHAS, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS et pour avocat plaidant Me Emmanuelle ORENGO, membre de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS ---------------------------------------------------------------------------------- Orléans, le 05 Octobre 2023 ORDONNANCE CONSTATANT LE DÉSISTEMENT ET EXTINCTION DE L'INSTANCE NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel D'ORLEANS Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier, Par jugement contradictoire du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Tours a : - déclaré irrecevables la demande en nullité du taux effectif global, la demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels et les demandes subsésquentes en restitution des intérêts et en substitution du taux d'intérêt légal ainsi que la demande en indemnisation formées par M.[L] [C] à l'égard de la SA Banque [K], - condamné M. [L] [C] à verser à la SA Banque [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L] [C] aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Suivant déclaration du 20 mai 2021, M.[L] [C] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement. Par conclusions notifiées le 18 avril 2023, M. [L] [C] demande au conseiller de la mise en état de: Vu les dispositions des articles 384 et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, Vu les articles L. 312-1 et suivants (anciens) du code de la consommation et plus particulièrement les articles L. 312-4, L. 312-5, L. 312-8, L. 312-10 (anciens), Vu les articles L. 313-1, L .313-3 et L. 313-4 (anciens) du code de la consommation, Vu l'article L. 312-33 (ancien) du code de la consommation, Vu l'article R. 313-1 (ancien) du code de la consommation, Vu les articles 1304 (ancien), 1907 et 2224 du code civil, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence citée, - juger M. [C] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, par conséquent, - juger parfait le désistement d'instance et d'action de M. [C] sous réserve de son acceptation pure et simple par la SA Banque [K], aux droits de laquelle vient la Société Générale, ainsi que de son désistement réciproque, - juger parfait le désistement d'instance et d'action de la SA Banque [K], aux droits de laquelle vient la Société Générale, et son acceptation pure et simple par M. [C], - juger en conséquence parfaits les désistements et acceptations de désistement réciproques, - juger compte tenu de l'accord intervenu entre M. [C] et la SA Banque [K], aux droits de laquelle vient la Société GENERALE, que chaque partie supportera la charge de ses propres frais irrépétibles ainsi que ses propres dépens. Dans ses conclusions notifiées le 19 avril 2023, la Société Générale, venant aux droits et obligations de la Banque [K], en suite de la fusion-aborption de la Banque [K] par le Crédit du Nord puis de la fusion-absorption du Crédit du Nord par la Société Générale intervenues le 1er janvier 2023, demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, - constater que M. [C] se désiste de son instance et de son action à l'encontre de la Banque [K], aux droits de laquelle vient la Société Générale, - constater que la Société Générale, venant aux droits de la Banque [K], accepte le désistement d'instance et d'action de M. [C], - constater en conséquence l'extinction de l'instance, - dire que chaque partie supportera ses propres dépens. SUR CE : L'article 401 du code de procédure civile dispose que 'le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'. En application de l'article 403 du même code, le désistement d'appel emporte acquiescement à la décision de première instance. Les parties font valoir qu'en cours de procédure, elles se sont rapprochées et sont parvenues à un accord. M.[L] [C] entend dans ces conditions se désister de son instance et de son action, renonçant ainsi à son appel. La Société Générale, venant aux droits de la Banque [K], accepte purement et simplement ce désistement d'instance et d'action. Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour. Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, conformément à leur accord. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'instance et d'action de M. [L] [C], Le déclare parfait, Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour, Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. ET la présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier, LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT, Transmis le :05 Octobre 2023 à la SELARL GILLET la SARL ARCOLE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6524ea1b01887783183996a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel