Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea1c01887783183996ab
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 5 908 272 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS 2ème chambre commerciale, économique et financière e.mail : [Courriel 7] N° RG 21/02447 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GN5F Copies le : 05/10/23 à la SELARL ANDREANNE SACAZE Me Alexis DEVAUCHELLE Grosse le 05/10/23 ORDONNANCE D'INCIDENT LE 05 OCTOBRE 2023, NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier, dans l'affaire ENTRE : [P] [D] [Adresse 6] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Andréanne SACAZE, membre de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier GUILBAUD, membre de l'AARPI GUILBAUD - BENA - OUMER, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. [D] AVOCATS Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5] Ayant pour avocat postulant Me Andréanne SACAZE, membre de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier GUILBAUD, membre de l'AARPI GUILBAUD - BENA - OUMER, avocat au barreau de PARIS DEMANDEURS à L'INCIDENT- APPELANTS d'un Jugement en date du 03 Juin 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS D'UNE PART, ET : S.A. BNP PARIBAS Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] / France Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Corinne LASNIER-BEROSE, membre de l'association LASNIER BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE à L'INCIDENT - INTIMÉE PARTIE INTERVENANTE Le FONDS COMMUN DE TITRISATION 'SAVOIR-FAIRE' Représenté par sa société de gestion, la société 'FRANCE TITRISATION', dont le siège social est situé [Adresse 1] ayant pour sociétés gestionnaires des créances : la société LINK FINANCIAL SAS et la société COPERNICUS FRANCES SAS Venant aux droits de la BNP PARIBAS SA Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Corinne LASNIER-BEROSE, membre de l'association LASNIER BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART, Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du jeudi 07 septembre 2023, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le jeudi 05 octobre 2023 Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Orléans a : - condamné la société [D] Avocats et M. [P] [D], en qualité de caution, à payer à la société BNP Paribas la somme de 50 272,87 euros avec intérêts au taux légal sur le principal dû de 49 899,74 euros, à compter du 26 février 2018, date de l'arrêté de compte, - condamné la société [D] Avocats et M. [P] [D], en qualité de caution, à payer à la société BNP Paribas la somme de 9 663,98 euros avec intérêts au taux de 3,40 % sur le principal dû de 9 358,01 euros, à compter du 26 février 2018, date de l'arrêté de compte, - ordonné la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil, - débouté les parties de leurs autres prétentions, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné solidairement la société [D] Avocats et M. [P] [D] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement la société [D] Avocats et M. [P] [D] à supporter les dépens de l'instance. Suivant déclaration du 15 septembre 2021, la SELARL [D] Avocats et M. [P] [D] ont interjeté appel de ce jugement. Selon une convention de cession de créance du 20 décembre 2022, la BNP Paribas a cédé au Fonds commun de titrisation 'Savoir-Faire' la créance qu'elle détenait à l'encontre de la société [D] Avocats dont M. [P] [D] est caution. Le 20 mars 2023, le Fonds commun de titrisation 'Savoir-Faire' a signifié des conclusions d'intervention volontaire à la présente instance, aux droits de l'intimée, en vertu de l'article 329 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident du 29 mars 2023, la société [D] Avocats et M. [P] [D] ont formé un incident de communication de pièce devant le conseiller de la mise en état. Dans leurs dernières conclusions d'incident du 31 mai 2023, la société [D] Avocats et M. [P] [D] demandent au conseiller de la mise en état de : - ordonner au Fonds commun de titrisation 'Savoir-Faire' de produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la saisine du conseiller de la mise en état, l'intégralité de la pièce adverse numéro 16 incluant toutes ses annexes, - à défaut, déclarer irrecevable l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation 'Savoir-Faire', - débouter l'intimée de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à payer à la société [D] Avocats la somme de 2 000 euros sur le fondement de ce même article, - réserver les dépens. Dans ses dernières conclusions en réplique à incident du 4 septembre 2023, le Fonds commun de titrisation 'Savoir-Faire' demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles L.214-169 et suivants du code monétaire et financier, Vu l'article 554 du code de procédure civile, - juger irrecevable la demande tendant à voir déclarer le Fonds commun de titrisation 'Savoir-Faire' irrecevable en son intervention volontaire, - débouter les appelants de leur incident de communication de pièces et de toutes leurs demandes, - juger le Fonds commun de titrisation 'Savoir-Faire', ayant pour société de gestion la société France Titrisation, et pour gestionnaire de créances, les sociétés Link Financial SAS et Copernicus France SAS, recevable et bien fondé en son intervention volontaire aux droits de la BNP Paribas, - condamner solidairement les appelants à payer au Fonds commun de titrisation 'Savoir-Faire' la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'incident fixé à l'audience du 1er juin 2023 a in fine été plaidé à celle du 7 septembre 2023. SUR CE : Les appelants exposent que le Fonds commun de titrisation 'Savoir-Faire', intervenant volontaire aux droits de la BNP Paribas, se prévaut d'une convention de cession de créances en date du 20 décembre 2022, communiquée en pièce 16. Ils font valoir que cette pièce est non seulement caviardée des montants financiers mais également amputée de ses annexes 2, 3 et 4 ; que malgré une sommation de communiquer du 22 mars 2023 délivrée afin de pouvoir s'assurer de la validité de ladite cession de créances, ils n'ont pu avoir communication de cette pièce 16 dans son intégralité. Le Fonds commun de titrisation 'Savoir-Faire' réplique que la copie intégrale de la cession de créances a été communiquée avec la liste des créances cédées référencées par les numéros, les colonnes intitulées 'encours bilan' et 'audité en dataroom' étant amputées des éléments chiffrés ; que la créance cédée par la BNP Paribas est référencée sous le n° 01960-01/09/2016-382048101, qui correspond à la référence du dossier de la société [D] Avocats, dans les livres de la banque, et figure sur les divers courriers et décomptes ; que le bordereau de cession de créances versé aux débats comporte toutes les mentions légales exigées et permet l'identification de la créance cédée, de sorte que la pièce 16 communiquée est amplement suffisante. Il ajoute qu'en tant que de besoin, il a communiqué à nouveau la liste des créances cédées (annexe 1) en ne biffant pas la colonne relative aux 'encours bilan' et 'audité en dataroom', ce pour la ligne relative à la créance cédée sur la société [D] Avocats (pièce 18), dès lors que seule cette ligne est concernée par la présente procédure, mais refuse de produire toutes les annexes, rappelant que l'acte de cession comporte des mentions couvertes par la confidentialité et le secret bancaire. L'article L.214-169 V 1° à 3° du code monétaire et financier applicable en l'espèce dispose: '1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger (...) ; 2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs; 3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L.313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité ...'. L'article L.313-23 du code monétaire et financière propre aux cessions de créances professionnelles, visé par les appelants, n'a pas vocation à s'appliquer au présent litige. L'article D.214-227 du code monétaire et financier précise que 'le bordereau prévu au premier alinéa du Vde l'article L.214-169 comporte les énonciations suivantes : 1° la dénomination 'acte de cession de créances' ; 2° la mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L.214-169 à L.214-175 ; 3° la désignation des cessionnaires ; 4° la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance...'. En l'espèce, le bordereau de cession de créance comporte les mentions exigées à l'article D.214-227 précité, à savoir la mention de l''acte de cession de créances', les articles du code monétaire et financier concernés, la désignation du cessionnaire ainsi que la désignation et l'individualisation de la créance litigieuse au moyen du numéro de référence de la BNP Paribas et de son évaluation (59 082,72 euros). Il en résulte que la pièce telle que communiquée est suffisante pour apprécier la validité de la cession de créance, étant précisé que le fait que l'annexe 1 soit expurgée des données chiffrées pour les autres créances cédées sans rapport avec ce litige est sans incidence. Quant aux annexes 2 à 4 qui certes font partie de la convention de cession de créance, elles n'apparaissent toutefois pas comporter d'éléments substantiels dès lors que les prescriptions du code monétaire et financier susvisées peuvent être satisfaites sans leur communication. En conséquence, la société [D] Avocats et M. [P] [D] seront déboutés de leur demande de communication de pièce portant sur l'intégralité de la pièce adverse 16 incluant toutes ses annexes. Le Fonds commun de titrisation 'Savoir-Faire' qui justifie venir aux droits de la BNP Paribas sera déclaré recevable en son intervention volontaire. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés à l'occasion de cet incident. PAR CES MOTIFS Déboutons la société [D] Avocats et M. [P] [D] de leur demande de communication de pièce, Déclarons recevable l'interventon volontaire du Fonds commun de titrisation 'Savoir-Faire' aux droits de la BNP Paribas, intimée, Condamnons in solidum la société [D] Avocats et M. [P] [D] aux dépens de l'incident, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.214-169 comporte les énonciations suivaarticle 1343-2 du code civilarticle L.313-23 du code monétaire et financière proprarticle 329 du code de procédure civile.article 554 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la con
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- 5 octobre 2023
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6524ea1c01887783183996ab
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