Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea1c01887783183996ad
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 4 213 472 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS 2ème chambre commerciale, économique et financière e.mail : [Courriel 5] N° RG 23/00509 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXQP Copies le : 05/10/23 à la SELARL CONVERGENS la SELARL GILLET Grosse le 05/10/23 ORDONNANCE D'INCIDENT LE 05 OCTOBRE 2023, NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier, dans l'affaire ENTRE : La Société VAPE CELLAR FRANCE, société par action simpllifiées à associé unique, anciennement SASU CHROMETIQ, exerçant sous le nom commercial 'SMOKEE' Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Ayant pour avocat postulant Me Marie CARON, membre de la SELARL CONVERGENS, avocat au barreau de TOURS et pour avocat plaidant Me Jean-Marc DUCOURAU, membre de la SARL CABINET DUCOURAU, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE à L'INCIDENT- APPELANTE d'un Jugement en date du 10 Janvier 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS D'UNE PART, ET : Madame [S] [G], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination « Optique [Adresse 3] » [Adresse 3] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Jean-Yves GILLET, membre de la SELARL GILLET, avocat au barreau de TOURS DEMANDERESSE à L'INCIDENT - INTIMÉE D'AUTRE PART, Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du jeudi 07 septembre 2023, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le jeudi 05 octobre 2023 Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Tours a : - condamné la SASU Chrometiq à payer à Mme [S] [G] les sommes suivantes : * 24 735,74 euros au titre des loyers dus jusqu'au 31 décembre 2021, de l'électricité et de la taxe foncière 2019, déduction faite du coût de la réparation de la vitrine, * 12 016 euros au titre des réparations locatives * outre la moitié des frais de procès verbal de constat soit 145 euros, - débouté Mme [S] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, - débouté la SASU Chrometiq de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SASU Chrometiq à payer à Mme [S] [G] une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SASU Chrometiq aux entiers dépens, - rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Suivant déclaration du 15 février 2023, la SASU Chrometiq a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d'incident notifiées le 19 juin 2023, Mme [S] [G], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination Optique [Adresse 3], demande au conseiller de la mise en état de: Vu les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 523 et 524 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté par la société Chrometiq le 15 février 2023, Vu l'inexécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 10 janvier 2023, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, - juger l'entreprise [G] [S] [L] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, en conséquence, - juger que l'appel interjeté par la société Vape Cellar France (antérieurement dénommée Chrometiq) sera radié du rôle, - condamner la société Vape Cellar France (antérieurement dénommée Chrometiq) à verser à l'entreprise [G] [S] [L] la somme de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive, - ordonner l'exécution provisoire, - rejeter toutes les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires de la SASU Chrometiq, - condamner la société Vape Cellar France (antérieurement dénommée Chrometiq) à verser à l'entreprise [G] [S] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Vape Cellar France (antérieurement dénommée Chrometiq) aux entiers dépens. Dans ses conclusions d'incident responsives notifiées le 6 septembre 2023, la société Vape Cellar France, anciennement SASU Chrometiq, exerçant sous le nom commercial Smokee, demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 524, 32-1 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces du présent dossier, - juger la société Vape Cellar France recevable et bien fondée en son appel, - débouter l'entreprise [G] [S] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner l'entreprise [G] [S] [L] à payer à la société Vape Cellar France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [S] [G] aux entiers dépens. L'incident a été fixé pour être plaidé à l'audience du 7 septembre 2023. SUR CE : L'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation (...)'. Il résulte de la lecture combinée des articles 909 et 524 du code de procédure civile que l'intimé qui entend saisir le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel doit présenter sa demande avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. En l'espèce, la société Chrometiq a notifié ses conclusions d'appelant par RPVA le 3 mai 2023. Mme [S] [G] a sollicité la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution par conclusions d'incident du 19 juin 2023, soit dans le délai de trois mois imparti à compter de la notification des conclusions de l'appelante. Cette demande est donc recevable. Mme [S] [G] fait valoir que la société Vape Cellar France, antérieurement dénommée Chrometiq, n'a pas exécuté spontanément le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 10 janvier 2023, la condamnant à régler la somme totale de 40 324,24 euros outre les intérêts et les dépens, alors qu'elle disposait à la date de signification du jugement des fonds suffisants pour faire face à l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal. La société Vape Cellar France réplique qu'il ressort des pièces produites qu'à la date du 5 septembre 2023, elle s'est acquittée de l'ensemble des sommes auxquelles elle a été condamnée, de sorte que la demande de radiation n'est pas fondée. Il s'avère que le 25 août 2023, la société Vape Cellar France a acquiescé à la saisie attribution pratiquée par Mme [S] [G] entre les mains de la Banque Populaire sur ses comptes bancaires à concurrence de la totalité des sommes saisies attribuées, soit 42 134,72 euros, et que le solde de 762,54 euros selon le décompte de l'huissier du 30 août 2023, a été payé par virement bancaire du même jour. Un décompté définitif établi par l'huissier le 5 septembre 2023 fait apparaître in fine un solde dû de 90,64 euros. La société Vape Cellar France justifie d'un virement bancaire effectué le 5 septembre 2023 à concurrence de ce montant. Il en résulte que la décision dont appel a été exécutée en intégralité de sorte que la demande de radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile sera rejetée. Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, laquelle n'est pas caractérisée au vu de ce qui précède. Il convient de mettre les dépens de l'incident à la charge de la société Vape Cellar France dont l'absence d'exécution spontanée de la décision est à l'origine de l'incident aux fins de radiation. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés à l'occasion de cette instance. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la demande de radiation de Mme [S] [G], Rejetons la demande de radiation de la présente affaire du rôle de la cour, Déboutons Mme [S] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, Condamons la société Vape Cellar France anciennement dénommée Chrometiq aux dépens de l'incident, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6524ea1c01887783183996ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel