Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea1c01887783183996af
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 1 944 050 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS 2ème chambre commerciale, économique et financière e.mail : [Courriel 5] N° RG 23/01164 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZBU Copies le : 5 octobre 2023 à la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE la SELARL GILLET Grosse le 5 octobre 2023 ORDONNANCE D'INCIDENT LE 05 OCTOBRE 2023, NOUS, Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier, dans l'affaire ENTRE : S.A.S. CENTRE DE PREVENTION ET DE SECURITE Exerçant sous le nom commercial 'ARECIA INSTITUT DE FORMATION', Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Benoît BERGER, membre de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Antoine DULIEU, membre de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE à L'INCIDENT- APPELANTE d'une ordonnance en date du 07 Mars 2023 rendu par le Président du TJ de TOURS D'UNE PART, ET : S.C.I. SCI PAULINE [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Jean-Yves GILLET, membre de la SELARL GILLET, avocat au barreau de TOURS DEMANDERESSE à L'INCIDENT - INTIMÉE D'AUTRE PART, Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 21 SEPTEMBRE 2023, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 05 OCTOBRE 2023. Par ordonnance du 7 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a : - condamné la SAS Centre de Prévention et de Sécurité à payer à titre provisionnel à la SCI Pauline les sommes de : * 19 440,50 euros au titre des loyers impayés, * 147,16 euros au titre des factures d'eau, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 20 août 2021, - rejeté la demande d'astreinte, - rejeté le surplus des demandes des parties, - condamné la SAS Centre de Prévention et de Sécurité aux entiers dépens d'instance, - condamné la SAS Centre de Prévention et de Sécurité à payer à la SCI Pauline la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant déclaration du 27 avril 2023, la SAS Centre de Prévention et de Sécurité a interjeté appel de cette décision. Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties par le greffe le 22 juin 2023, fixant la clôture de l'instruction le 2 novembre 2023 et la date des plaidoiries à l'audience du 16 novembre 2023. Par conclusions d'incident notifiées le 29 juillet 2023, la SCI Pauline a demandé au conseiller de la mise en état la radiation de l'affaire du rôle de la cour faute d'exécution, en application de l'article 524 du code de procédure civile. Selon un bulletin rectificatif du 15 septembre 2023, les parties ont été convoquées à une audience de procédure du 21 septembre 2023 aux termes duquel le président de la chambre leur a demandé de bien vouloir s'expliquer sur la compétence du conseiller de la mise en état, s'agissant d'une affaire fixée à bref délai et eu égard à l'article 524 du code de procédure civile. Par message électronique du 19 septembre 2023, la SAS Centre de Prévention et de Sécurité a indiqué qu'au regard de la fixation de l'affaire à bref délai et de l'absence de désignation d'un conseiller de la mise en état, la demande de radiation aurait dû être portée devant le premier président de la cour d'appel, ajoutant que les conclusions d'incident de la SCI Pauline ne peuvent avoir pour effet ni de saisir un conseiller de la mise en état inexistant, ni de saisir la chambre ou son président à qui elles ne sont pas destinées, de sorte qu'aucune suite ne peut leur être donnée. Par message électronique du 19 septembre 2023, la SCI Pauline s'est désistée sans réserve de son incident aux fins de radiation. Il convient de prendre acte du désistement de la SCI Pauline, auquel la partie adverse -qui sollicite seulement qu'aucune suite ne soit donnée auxdites conclusions- ne s'est pas opposée. PAR CES MOTIFS Prenons acte du désistement de la SCI Pauline de sa demande de radiation formée par voie d'incident devant le conseiller de la mise en état, Constatons l'extinction de l'instance incidente, Laissons les dépens de cet incident à la charge de la SCI Pauline, Rappelons que l'affaire est fixée à l'audience de plaidoiries du 16 novembre 2023 à 14 heures et la clôture le 2 novembre 2023. ET la présente ordonnance a été signée par le Président de la chambre commerciale et le Greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6524ea1c01887783183996af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel