Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 4 — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea1d01887783183996b1
- Date
- 9 octobre 2023
- Condamnation
- 1 669 950 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 4 ORDONNANCE DU 9 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13425 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAH7E Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juin 2019 Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 19/425 Nature de la décision : par défaut NOUS, Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière. Statuant sur le recours formé par : DEMANDEUR Monsieur [R] [T] [Adresse 4] [Localité 10] Représenté par Me Claire COYOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0832 contre DEFENDEURS Monsieur [X] [Y] [Adresse 9] [Localité 10] Représenté par Me Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0706 Madame [D] [B] - AR de convocation signé [Adresse 14] [Localité 10] Monsieur [G] - retour de convocation 'non réclamé' [Adresse 7] [Localité 10] Monsieur [U] [A] - retour de convocation 'non réclamé' [Adresse 14] [Localité 10] Monsieur [V] - retour de convocation 'non réclamé' [Adresse 13] [Localité 10] Monsieur [M] [K] - AR de convocation signé [Adresse 1] [Localité 10] Compagnie d'assurances GENERALI IARD - AR de convocation signé [Adresse 8] [Localité 10] Société BATISOL 3000 - AR de convocation signé [Adresse 2] [Localité 16] SA AXA FRANCE IARD - AR de convocation signé [Adresse 6] [Localité 15] Société EUROMAF - AR de convocation signé [Adresse 3] [Localité 12] FONCIA PARIS RIVE DROITE - AR de convocation signé [Adresse 5] [Adresse 17] [Localité 11] Madame [L] [P] épouse [T] [Adresse 4] [Localité 10] Défaillants Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Mai 2023 : FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 6 avril 2011 le juge des référés a désigné Monsieur [Y] en qualité d'expert dans le litige opposant Monsieur [R] [T] et son épouse Madame [L] [P], au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 14]. La mesure d'expertise a été rendue commune à d'autres intervenants et leur assureur dont, par ordonnances du 10 novembre 2011 et du 14 juin 2016, Monsieur [H] [V], Monsieur [G], Monsieur [U] [A], la société Batisol, Monsieur [M] [K], la SA Axa France Iard, la société MAF. Le rapport d'expertise a été clos le 26 décembre 2018. Monsieur [Y] a sollicité la fixation de ses honoraires par un mémoire du 24 juin 2019 à hauteur de la somme totale de 16 699,50 euros TTC. Par une ordonnance du 17 juin 2019 le Juge Taxateur du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la demande de taxe et dit que le solde de la rémunération excédant le montant de la consignation (9 700 euros) sera versé à l'expert directement par Monsieur [R] [T] et Madame [L] [P] épouse [T] in solidum. Monsieur [Y] a notifié l'ordonnance aux époux [T] le 24 juin 2019 lesquels ont formé un recours à l'encontre de la taxation par courrier reçu au greffe de la cour le 19 juillet 2019. Le recours a été dénoncé par lettres du 19 juillet 2019 à la société Batisol, à la société Euromaf, à la société Axa France Iard, à Monsieur [M] [K], à Monsieur [Y], à Madame [D] [B] et à la société Generali Assurances, Monsieur [G], Monsieur [U] [A], Monsieur [I] [E], au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Foncia Courcelles. Appelée à l'audience du 21 novembre 2022, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et a été fixée au 15 mai 2023 date à laquelle les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception. La société Batisol, la société Euromaf, la société Axa France Iard, la société Foncia Courcelles, Monsieur [M] [K], Monsieur [Y], Madame [D] [B] et à la société Generali Assurances ont signé l'avis de réception. Les avis de convocation adressés à Monsieur [A], Monsieur [G], Monsieur [I] [E] sont revenus avec la mention 'Non Réclamé'. L'ordonnance sera donc rendue par défaut en application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile. SUR QUOI, La Délégataire du Premier président, Monsieur et Madame [T] font grief à l'ordonnance d'avoir retenu un montant hors de proportion avec la réalité de l'exécution de la mission au regard de la durée anormalement longue de l'expertise qui a donné lieu à 7 reports à la demande de l'expert cependant que le juge chargé du contrôle de l'expertise a été alerté à plusieur reprises et a dû intervenir auprès de l'expert judiciaire. Ils soutiennent également que la qualité de l'expertise fait défaut, l'expert ayant réitéré les mêmes constatations portant sur une seul désordre d'humidité et ayant attendu près de 6 ans pour faire effectuer les prélèvements au regard de l'enduit litigieux qu'il a successivement qualifié d'hydrofuge puis d'hydrophobe. Monsieur [Y] a abandonné à l'audience le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours. Sur le fond, il fait valoir que la longueur des opérations d'expertise est liée aux mises en causes tardives en particulier celle de la société Generali, rappelle qu'il a procédé à 7 réunions d'expertise et que ce n'est qu'à la 6ème réunion d'expertise, tenue le 14 mars 2017, que Monsieur [T] lui a précisé la nature du produit appliqué par lui sur les murs du studio s'agissant d'un produit émulsion acrylique en face intérieure qui est à l'origine du désordre en empêchant toute évacuation de la vapeur d'eau. Il observe que les prélèvements ne pouvaient avoir lieu tant que l'application de ce produit n'était pas mise au jour et que le montant de la taxe est conforme aux diligences menées. Selon les dispositions de l'article 284 alinéa 1 du Code de procédure civile : 'Passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.' L'expert a reçu pour mission le 6 avril 2011 en substance de relever et décrire les désordres dus à l'humidité affectant le studio et la cave appartenant aux époux [T], de définir un calendrier prévisionnel des opérations et établir une note de synthèse. L'expert a tenu 6 réunions in situ le 22 septembre 2011, le 3 juillet 2012, le 18 septembre 2012, le 8 mars 2016, le 20 janvier 2017 et le 14 mars 2017 qui ont donné lieu à la diffusion d'une note aux parties les : 27 octobre 2011, 30 juillet 2012, 19 septembre 2012, 22 février 2016, 18 janvier 2017, 20 janvier 2017, 16 février 2017, 14 mars 2017 et 4 décembre 2017. Monsieur [Y] a sollicité du Juge chargé du contrôle des expertises plusieurs report pour le dépôt de son rapport qui ont été accordés à trois reprises pour le 15 novembre 2012, le 30 avril 2015, le 31 mai 2016, le 30 avril 2017. Il a réitéré ses demandes de prorogations pour le 30 avril puis le 30 mai 2017 auquel le magistrat a refusé de faire droit. Ayant sollicité une provision complémentaire de 4 500 euros pour un dépôt de rapport au 31 juillet 2018, Monsieur [Y] a été autorisé à déposer son rapport en l'état, faute de versement de la provision sollicitée le 16 mars 2018, et a adressé aux parties un document de synthèse le 21 mars 2018 puis une dernière note aux parties les avisant de la clôture des opétations d'expertise le 23 novembre 2018. Il a constaté une zone humide et une saturation du mur au cours des 7 réunions d'expertise du 22 septembre 2011 au 25 juillet 2018, a procédé à une recherche de fuite dans deux appartements voisins, a examiné la nature et les modalités d'exécution des travaux de ravalement opérés en 2009/2010 et repris la totalité des observations de l'architecte Monsieur [K] en page 27 et 28/35 de son rapport pour conclure lors de la 6ème réunion du 14 mars 2017 à l'application d'un produit inapproprié par Monsieur [T] sur ledit mur, les caractéristiques précises du produit ne lui ayant pas été communiquées antérieurement. Cependant Monsieur [Y] n'explique ni ne justifie les raisons pour lesquelles aucune diligence n'a été accomplie par l'expert judiciaire entre le 19 septembre 2012, date à laquelle il a donné son accord pour la mise en cause de l'architecte et de l'entreprise chargée du ravalement, et le 8 mars 2016 date de la 4ème réunion d'expertise cependant que la constatation des désordres allégués reprend exactement le contenu des constatations précédemment diligentées par l'architecte Monsieur [K] le 8 août 2008 lequel indiquait : ' Nous pensons plus vraisemblablement que l'eau de pluie bloquée du côté extérieur par l'enduit ciment et côté intérieur par le vernis mis en place a stagné dans la maçonnerie dégradant la pierre jusqu'à la rendre pulvérulente. De plus la ventilation du studio est insuffisante (...) Le minéralisant mis en oeuvre devra être contrôlé car certains doivent être appliqués sur une surface humide et d'autres sur une surface sèche(...). Au vu de la nature unique du désordre, et alors que la dernière mise en cause opérée à l'encontre notamment de l'architecte Monsieur [K] pouvait, à l'initiative de l'expert, être effectuée dès le début des opérations d'expertise, il convient de fixer la rémunération de l'expert ainsi qu'il suit : Frais : 4 388,75 euros TTC Honoraires : - déplacement : 10,5 vacations x 135= 1 417,5 euros HT - 7 réunions : 7 vacations x 135 = 945 euros HT - Etudes, recherches et rédaction et rapport : 10 x 135 = 1 350 euros HT soit 4 455 euros TTC Le montant total de la rémunération due à Monsieur [Y] de l'ordonnance de taxe sera fixée à la somme de 8 843,75 euros TTC. Il sera donc partiellement fait droit au recours et le solde dû sur la consignation sera restitué à Monsieur et Madame [T]. PAR CES MOTIFS La Délégataire du Premier président FAISONS DROIT partiellement au recours ; FIXONS à la somme de 8 843,75 euros TTC le montant total de la rémunération due à [C] [Y] ; DISONS que le solde de la somme consignée sera restitué à Monsieur et Madame [T] ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente.
Articles de loi cités
article 284 alinéa 1 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 474 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 4
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6524ea1d01887783183996b1
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