Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 4 — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea1d01887783183996b3
- Date
- 9 octobre 2023
- Condamnation
- 2 910 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Délais, organes -Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 4 ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03146 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPH3 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Janvier 2020 Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/11721 Nature de la décision : rendue par défaut NOUS, Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière. Statuant sur le recours formé par : DEMANDEUR CATINVEST [Adresse 34] [Localité 30] Représenté par Me Linda AZIZI de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0225 contre DEFENDEURS Monsieur [C] [I] [Adresse 29] [Localité 30] Représenté par Me PARINI, avocat au barreau de Paris, toque : G0706 SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE [Adresse 7] [Localité 43] Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 et par Me Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0531, substitué à l'audience par Me RIVAILLE FRANCE SOL [Adresse 37] [Localité 47] Représenté par Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0242, substitué à l'audience par Me David WOLFF A.W.O. [Adresse 35] [Localité 24] AR de convocation signé le 23 mars 2023 UNI-MARBRES [Adresse 21] [Localité 48] AR de convocation signé le 22 mars 2023 MEGAMARK BAKONEX [Adresse 33] [Localité 44] AR de convocation signé le 22 mars 2023 GERMOT ET CRUDENAIRE IDF [Adresse 26] [Localité 30] AR de convocation signé le 24 mars 2023 EIFFAGE METAL [Adresse 15] [Localité 32] AR de convocation signé le 22 mars 2023 Maître Frédéric BLANC administrateur judiciaire de la Sté Vias [Adresse 28] [Localité 36] AR de convocation signé le 22 mars 2023 AJ PARTENAIRES administrateur judiciaire de la sté Vias [Adresse 12] [Localité 22] AR de convocation signé le 22 mars 2023 ENTIB ISOLATION [Adresse 14] [Localité 49] AR de convocation signé le 22 mars 2023 SCHINDLER [Adresse 2] [Adresse 51] [Localité 32] AR de convocation signé le 22 mars 2023 BUREAU VERITAS CONSTRUCTION [Adresse 27] [Localité 41] AR de convocation signé le 22 mars 2023 CIBETANCHE [Adresse 56] [Localité 8] AR de convocation signé le 22 mars 2023 POSE RENOVATION MENUISERIE [Adresse 9] [Localité 45] AR de convocation signé le 23 mars 2023 BATIP [Adresse 10] [Localité 39] Assignée pour l'audience du 21 novembre 2022, à étude chez son mandataire liquidateur Me [P] [U], [Adresse 4] le 17 novembre 2022, qui a refusé l'acte en raison de la clôture des la liquidation le 26 août 2019 ROYER DELPY INDUSTRIE [Adresse 57] [Localité 18] AR de convocation signé le 22 mars 2023 BUREAU D'ETUDES ARNOULD [Adresse 17] [Localité 1] AR de convocation signé le 22 mars 2023 LORENZONI ENSEIGNES [Adresse 58] [Localité 38] AR de convocation signé le 22 mars 2023 ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire la société IMS EXPERT EUROPE [Adresse 54] [Adresse 52] (DANEMARK) AR de convocation signé le 20 mars 2023 AVIVA ASSURANCES, assureur de Auximetal [Adresse 11] [Localité 42] AR de convocation signé le 22 mars 2023 [Adresse 53] [Adresse 16] [Localité 20] AR de convocation signé le 23 mars 2023 S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 5] [Localité 40] AR de convocation signé le 24 mars 2023 SA INTERIOR [Adresse 13] [Localité 46] AR de convocation signé le 28 mars 2023 SAS COLAS IDF NORMANDIE [Adresse 3] [Localité 30] AR de convocation signé le 24 mars 2023 SAS CLF SATREM [Adresse 6] [Localité 31] AR de convocation signé le 22 mars 2023 SA SEEI [Adresse 23] [Localité 25] AR de convocation signé le 22 mars 2023 [G] CM [Adresse 55] [Adresse 50] [Localité 19] AR de convocation signé le 22 mars 2023 Défaillants Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Mai 2023 : FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 23 mai 2016 le tribunal de grande instance de Paris a désigné en qualité d'expert Monsieur [C] [I],dans le litige opposant la société Catinvest aux locateurs d'ouvrage, dont la société SPIE Batignolles Île de France dite SPIE, intervenant dans le cadre de l'opération de construction du centre commercial One Nation à Clayes sous Bois. L'expert judiciaire a été récusé par une ordonnance du juge de la mise en état rendue le 13 mai 2019 en considération du propos tenu par ce dernier au cours d'une réunion d'expertise susceptible de faire naître, dans l'esprit des parties et de leur conseil, une crainte légitime quant à l'impartialité de l'expert, rendant la poursuite des opérations d'expertise impossible, celle-ci ne répondant plus aux conditions requises en matière d'impartialité objective cependant qu'il était observé qu'aucun lien d'amitié ne mettant en cause l'expert à l'égard d'une partie, aucun manquement subjectif à son impartialité n'était démontré. Monsieur [I] a sollicité la fixation de sa rémunération par un mémoire du 15 juillet 2019 à hauteur de la somme totale de 29 026,43 euros TTC incluant des frais à concurrence de 5 491,19 euros HT et des honoraires à concurrence de 18 697,50 euros HT. Après avoir recueilli les observations des parties et au vu de la contestation des honoraires par la société Catinvest aux motifs de la faute de l'expert ayant conduit à sa récusation, de l'absence de note de synthèse et de documents exploitables, le juge taxateur du tribunal judiciaire de Paris a fixé à la somme de 25 138,43 euros TTC la rémunération de Monsieur [I]. Pour se déterminer ainsi,le juge taxateur a retenu que la rémunération était fondée dans son principe au regard des diligences accomplies jusqu'au prononcé de la récusation le 13 mai 2019, soit douze réunions contradictoires organisées pour traiter 2041 réserves pour recenser, outre les désordres notifiés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, des contestations sur l'imputabilité des réserves, relevant les différentes notes aux parties adressées par l'expert faisant la preuve de l'examen par séries de ces réserves et l'important travail de collecte des pièces justificatives, de recensement et de clarification des positions respectives des parties accompli relevant cependant le défaut d'établissement d'une note de synthèse après deux ans d'expertise et l'absence d'analyse des désordres dans les notes adressées aux parties. La société Catinvest a formé un recours à l'encontre de cette ordonnance par courrier envoyé le 13 février 2020 et reçu au greffe de la cour le 19 février 2020. Le recours a été dénoncé à chacune des parties à l'ordonnance de taxe par courrier recommandé avec avis de réception envoyé pour chacune le 20 mars 2023. Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception envoyées le 11 octobre 2022, en vue de l'audience du 21 novembre 2022. A l'audience un calendrier de procédure a été notifié aux parties et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 mai 2023 à charge pour la société Catinvest qui y a consenti en accord avec les parties présentes, de notifier ses conclusions avec la date de renvoi à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Spie, la société France Sol et Monsieur [I] étant invités à faire de même pour leurs conclusions. A l'audience du 15 mai 2023 la société Catinvest a justifié avoir avisé chacune des parties de la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception . La société Catinvest a développé les observations formées à l'appui de son recours soutenant que la récusation de l'expert lui a causé un grave préjudice en conduisant à l'interruption des opérations d'expertise et lui a fait subir les conséquences des importants désordres affectant le centre commercial, étant observé qu'à partir du mois de décembre 2017 et pendant près d'une année, l'expert a suspendu sans raison légitime les opérations d'expertise au motif qu'il était dans l'attente de la mise en oeuvre des solutions réparatoires par l'assureur dommages-ouvrage. Au rappel des 31 dires adressés à l'expert alors que celui-ci n'a jamais transmis les compte-rendus des réunions d'expertise, ni la note aux parties, attendue ensuite de la réunion du 28 septembre 2016, ni celle faisant suite au chiffrage de la solution réparatoire pas plus que la note de synthèse préalable au dépôt de son rapport et alors qu'aucune mesure conservatoire n'a été préconisée par lui, demande qu'il soit jugé qu'aucune rémunération n'est due à l'expert judiciaire du fait de son comportement fautif lourd de conséquences financières pour la société Catinvest et que soit restituée à celle-ci la somme de 9 550 euros TTC consignée. La société Spie demande qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en rapporte à la justice sur les mérites de l'appel. La société France Sol, demande de juger qu'elle s'en rapporte à la justice concernant la recevabilité du recours de la société Catinvest. Monsieur [I] a développé les observations tendant à juger le recours irrecevable et mal fondé, au débouté de la société Catinvest, à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de la société Catinvest à lui régler la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il fait valoir qu'il semble que le recours soit recevable à condition qu'il soit démontré qu'il a bien été reçu à la cour le 17 février 2020. Sur le fond il soutient qu'aucune faute véritable ne peut lui être reprochée, qu'il justifie de sa fiche horaire et de la tenue de 14 réunions d'expertise pour identifier et analyser 2041 réserves cependant que rien n'oblige l'expert à diffuser le même nombre de comptes-rendus et de notes après chaque réunion alors qu'il avait 2041 réserves à examiner. Sur le préjudice il observe que l'exploitation du centre commercial a toujours été poursuivie, qu'aucune perte d'exploitation n'est établie et que c'est par le fait de sa récusation demandée par la société Catinvest qu'il n'a pu poursuivre l'expertise, ce qui ne saurait donc lui être reprochée. SUR QUOI, La Délégataire du Premier président, Il sera liminairement observé que le recours formé le 13 février 2020 dans le délai d'un mois de la notification de l'ordonnance de taxe en date du 17 janvier 2020, ayant été régulièrement dénoncé aux parties aux litiges susceptibles d'être condamnées aux dépens selon les dispositions de l'article 715 du Code de procédure civile, est recevable. Selon les dispositions de l'article 284 alinéa 1 du Code de procédure civile : ' Passé le délai imparti aux parties pour former leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.' Ce texte ne donne pas compétence au juge taxateur pour connaître de la responsabilité personnelle de l'expert qui relève du fond de sorte que la discussion sur le préjudice financier subi par la société Catinvest du fait de la récusation excède la saisine de la cour statuant sur la fixation de la rémunération de l'expert au regard des diligences effectuées antérieurement à l'ordonnance de récusation qui a dessaisi l'expert judiciaire. Monsieur [I] a été désigné le 23 mai 2016 avec pour mission en substance : de faire un état de l'existant, des réserves à lever et leur imputabilité, donner son avis sur l'origine et les causes des désordres, sur les conséquences éventuelles de ces désordres sur la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, sur les causes d'allongement des délais d'exécution des travaux, évaluer les moins values éventuelles résultant des désordres réparables, procéder à l'examen des tableaux de synthèse et réclamations établis par l'entreprise principale et le maître de l'ouvrage, évaluer et chiffrer le coût des travaux de réparation, vérifier si les travaux réparatoires entrepris ensuite des réserves levées sont adaptés et donner tous éléments pour déterminer éventuellement les responsabilités encourues, dire quels étaient les délais de réalisation convenus et favoriser le cas échéant la levée des réserves en cours d'expertise. Cette mission s'inscrit dans le cadre d'une opération de construction impliquant dix huit intervenants, ayant donné lieu à plusieurs instances pendantes, portant 2 041 émises par le maître de l'ouvrage dont l'expert a constaté que 1 000 restaient à examiner. Monsieur [I] a établi 11 notes aux parties ensuite des 14 réunions tenues in situ et communiqué six comptes-rendus d'expertise ensuite des 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 8ème et 10ème réunion, tenues respectivement le 21 septembre 2016 puis le 28 septembre 2016, le 12 octobre 2016, le 19 octobre 2016, 7 décembre 2017 et le 28 avril 2017. Ces notes dressent le constat des réserves non levées, font le point sur les documents échangés, sont complétées par des clichés et établissent un calendrier des constatations. Les comptes-rendus antérieurs à la 10ème réunion du 28 avril 2017 font le point sur les désordres constatés et les informations transmises par le maître de l'ouvrage. Le compte-rendu du 28 avril 2017 tient en 4 pages et Monsieur [I] y fait le constat de 5 désordres relatifs aux joints de dilatation sur file et des actions à réaliser pour écarter d'urgence tout danger de chute des éléments instables. Il est justifié de 33 dires adressés par la société Catinvest à l'expert judiciaire auxquels Monsieur [I] ne démontre pas avoir répondu. A la date de la récusation prononcée par ordonnance du 13 mai 2019 cependant que l'expertise a été poursuivie ensuite de l'ordonnance de remplacement d'expert du 12 septembre 2019, Monsieur [I], près de 3 ans après sa désignation, n'avait pas établi de note de synthèse et n'excipe d'aucune cause particulière de nature à expliquer sa défaillance à communiquer aux parties au minimum une première analyse des désordres, au regard des obligations imparties par sa mission relative à l'origine et causes des désordres, les conséquences éventuelles de ces désordres sur la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination. Au vu des diligences accomplies qui viennent d'être décrites, la rémunération de l'expert sera donc ramenée sur la base du taux horaire de 135 euros demandé à la somme totale de 9 247,5 euros HT au lieu de 18 697,50 euros HT au titre des honoraires facturés soit dans le détail : - 28,5 vacations pour le temps de déplacement conformément à la demande : 3 847,5 - 20 vacations pour le poste relatifs aux 12 réunions facturées : 2 700 euros - 10 vacations pour le poste étude de dossier et recherches : 1 350 euros -10 vacations pour les 11 notes aux parties: 1 350 euros Le montant total des frais sera fixé conformément à la demande à : 5 491,19 euros HT. Le montant total des honoraires est ramené à 9 247,5 euros HT soit la somme totale de 14 738,69 euros HT et 17 686,42 euros TTC ( TVA à 20%). Le versement à Monsieur [I] des sommes consignées sera ordonné à due concurrence et l'expertise ayant été poursuivie avec un nouvel expert il n'y a pas lieu ainsi que le juge taxateur l'a jugé, d'ordonner la restitution des sommes consignées à hauteur de 29 100 euros. Le sens de l'ordonnance conduit à laisser les dépens à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS La Délégataire du Premier président FAISONS DROIT PARTIELLEMENT au recours ; Statuant à nouveau, FIXONS à la somme de 14 738,69 euros HT et 17 686,42 euros TTC ( TVA à 20%) le montant de la rémunération due à Monsieur [I] ; DISONS n'y avoir lieu à ordonner la restitution des sommes consignées ; DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 4
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6524ea1d01887783183996b3
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