Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea2601887783183996bf
- Date
- 9 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04180 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CII5F Décision déférée : ordonnance rendue le 06 octobre 2023, à 13h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Florence Lifchitz, avocat général 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis INTIMÉ: M. [D] [V] [U] né le 11 Décembre 1992 à [Localité 2], de nationalité Tunisienne RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 3], assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [S] [T] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 06 octobre 2023, à 13h38, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire nationalet l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 octobre 2023 à 15h51 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 07 octobre 2023, à 19h21 , par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 07 octobre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 9 octobre 2023 à 07h58 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ; - de M. [D] [V] [U], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur les moyens I et II soulevés relatifs aux incidents de la procédure d'appel, à l'irrecevabilité de l'appel du procureur de la République et sur l'absence d'information régulière quant à la possibilité de former des observations dans le délai de deux heures, le conseil de l'intéressé se désiste à l'audience de ces deux moyens. Sur le moyen III tiré du défaut de signification de l'ordonnance privative de liberté à la suite de l'appel du parquet et les atteintes en découlant (atteinte au droit de la défense , au procès équitable au droit de connaitre la motivation de la décision, violation de l'article 6&1 de la CEDH), l'examen du dossier permet de s'assurer que la notification a bien été effectuée à M. [U], le 7 octobre à 15h15, étant précisé que l'ordonnance déclarant suspensif l'appel du procureur de la République ne statue que sur les garanties de représentation ou le trouble à l'ordre public causé par l'intéressé, qu'aucune atteinte au droit du retenu de connaitre les motifs pour lesquels il est privé de liberté ne peut être sérieusement soutenue sur la base de cette décision qui est insusceptible de recours, qu'en conséquence l'absence de mention de la présence de l'interprète ne saurait entacher d'irrégularité cette notification ; qu'en tout état de cause, l'intéressé était représenté par son avocat à l'audience qui a pu faire valoir ses conclusions dans l'intérêt de M. [D] [V] [U]. Ce moyen sera rejeté. C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la requête en prolongation de l'intéressé au motif que ce dernier justifiait d'un titre de séjour italien régulier ainsi que de son prochain renouvellement dès lors que, le juge judiciaire ne peut , sans outrepasser son office, apprécier les modalités d'exécution de la mesure d'éloignement ainsi que le pays de réadmission ou de renvoi; qu'en l'espèce, indépendamment du fait que le titre de séjour italien n'est plus en cours de validité, le juge des libertés et de la détention ne pouvait se substituer à l'administration pour apprécier la réadmission ou la remise selon les règles habituelles en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne; qu'en tout état de cause, les éléments de la procédure démontrent que l'administration a accompli toute diligence pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire français régulièrement notifiée à l'intéressé vers le pays dans lequel ce dernier était légalement admissible ou dont il avait la nationalité, en l'occurence la Tunisie. Ainsi, le premier juge ne pouvait rejeter la requête en seconde prolongation de la rétention de l'intéressé étant rappelé que la requête de l'administration est présentée au visa l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le juge n'a pas à examiner que la levée des obstacles à l'éloignement puisse intervenir à bref délai. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance et de statuer conformément au présent dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS les moyens soulevés, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [V] [U], dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 09 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article L 742-4 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6524ea2601887783183996bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel