Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea2601887783183996cd
- Date
- 9 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04187 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CII5M Décision déférée : ordonnance rendue le 06 octobre 2023, à 13h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [B] [S] [K] né le 02 septembre 1987 à [Localité 1], de nationalité béninoise RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Indiara Fazolo, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet/Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 06 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant le moyen d'irrecevabilité, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant la demande d'assignation à résidence, ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [B] [S] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 03 novembre 2023; - Vu l'appel motivé interjeté le 06 octobre 2023, à 19h12 complété le 07 octobre 2023 à 10h47, par M. [D] [B] [S] [K]; - Après avoir entendu les observations: - de M. [D] [B] [S] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant ou substituant: - Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'interpellation de l'intéressé au motif que le procès- verbal a été établi le 3 octobre à 21h 15 n'a aucune incidence sur la procédure dont la régularité peut être appréciée par le juge au vu de l'ensemble des pièces de la procédure au regard de la chronologie depuis l'interpellation de l'intéressé qui est en cohérence avec l'ensemble des actes mentionnés postérieurement, étant ajouté qu'aucune atteinte au droit de l'intéressé n'est établi ni même allégué. Ce moyen sera rejeté. - Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits du gardé à vue, ce moyen est insusceptible de prospérer dès lors que l'intéressé a été interpellé à la station Chatelet les Halles ou il s'est fait contrôler sans titre de transport et a été ensuite pris en charge par la Sureté Régionale des transports d'Ile de France arrivée sur place à 21h40 et qui effectue le transport de l'intéressé à [Localité 3] au sein de ses locaux de sorte qu'il résulte de cette chronologie que la notification des droits intervenue dès son arrivée dans les services de police à 22h14 ne souffre d'aucune tardiveté d'autant que l'intéressé a pu exercer ses droits et demandé à faire prévenir son employeur et faire l'objet d'un examen médical à sa demande. - Sur le moyen tiré de la levée tardive de la garde à vue le moyen manque en fait dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, les agents de police ont rendu compte de la procédure au procureur de la République le 4 octobre à 15h30 comme indiqué sur le procès- verbal, la garde à vue ayant été levée à 16h05, comme relevé exactement par le premier juge. - Sur le défaut de base légale de la décision de placement en rétention, ce moyen n'est pas qualifié en fait, la mesure de placement en rétention trouvant son fondement dans une décision valant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Val de Marne le 30 mai 2023 et notifiée le 22 juin 2023 à l'intéressé. Ce moyen est écarté. - Sur les garanties de représentation tirées de l'existence d'une mesure de semi- liberté à laquelle est soumis l'intéressé, ce moyen est insusceptible de prospérer en l'absence de justification d'une adresse stable certaine et permanente dans un local affecté à son habitation principale, conditions que ne remplit pas un centre de semi-liberté; qu'en l'espèce, en l'absence de garanties suffisantes, aucune mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable. Il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 09 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6524ea2601887783183996cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel